Accord d'entreprise "Avenant N°02 à l'accord sur le télétravail en date du 30 mars 2016" chez MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09221029016
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : MHD MOET HENNESSY DIAGEO
Etablissement : 33708005500094 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Procès-Verbal d'accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires année 2019 (2019-04-09)
Avenant N°1 au Teletravail en date du 30 mars 2016 (2019-04-09)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-18
AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL
EN DATE DU 30 MARS 2016
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Moët Hennessy Diageo, société ayant son siège social : 105 Boulevard de la Mission Marchand – 92400 COURBEVOIE
Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentées dans l’Entreprise :
L’U.G.I.C. T- C.G.T, représentée par
La CGT, représentée par
La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par
La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Soucieuses d’améliorer les conditions d’exercice des salariés en situation de télétravail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées au cours de cinq réunions de négociations les 7, 22 juin, 12 juillet, 6 et 22 septembre 2021 et au terme des négociations en date du 22 septembre 2021, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’améliorer certaines dispositions de l’accord initial sur le télétravail, signé le 30 mars 2016.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD.
Article 1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « EQUIPEMENT AU TRAVAIL »
Les parties conviennent de compléter l’article 8 EQUIPEMENT AU TRAVAIL de l’Accord sur le Télétravail signé le 30 mars 2016 par l’introduction d’un article 8.b.
Corrélativement, les dispositions initiales de l’article 8 de l’Accord sur le Télétravail signé le 30 mars 2016 (qui demeurent inchangées) seront précédées d’un Article 8.a dénommé « MOYENS MIS A DISPOSITION ».
L’article 8.b est rédigé comme suit :
Article 8.b. EQUIPEMENT AU TRAVAIL
Absence d’indemnité
Il est expressément convenu, comme fruit de la négociation globale et en contrepartie des nouveaux avantages issus du présent avenant, que le bénéfice du télétravail à titre volontaire n’ouvre droit à aucune indemnisation forfaitaire ou remboursement de frais, à l’exception de la prise en charge des frais d’équipements prévus au présent article.
Complément à l’équipement de base nécessaire
Il est convenu entre les parties que le collaborateur(rice) peut être amené à compléter son équipement de travail au sein de son domicile afin d’améliorer les conditions du télétravail.
A cet effet, il est accordé par la société un budget annuel par télétravailleur (se), dans la limite de 300,00 euros TTC. Ce budget est destiné à acheter les équipements de son choix liés à la pratique du télétravail (mobilier de rangement, fauteuil, écran, petit équipement informatique, etc…).
Ce plafond s’entend par année civile et est versé en une seule fois. Si le budget n’est pas totalement consommé, le reliquat n’est pas reportable sur l’année civile suivante.
Le collaborateur(rice) transmet le relevé de ses dépenses, accompagné des justificatifs correspondants (factures), à son manager direct, afin de vérification du caractère professionnel de ces dernières.
Une fois validées, les dépenses correspondantes sont remboursées par la société sur présentation de justificatifs (factures), au moyen d’une note de frais, conformément aux procédures en cours dans l’entreprise.
Article 2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Article 3. Modalités de dépôt de l'accord
La version intégrale du présent accord sera déposée par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera adressé par l’entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.
Etabli en 7 exemplaires originaux, à Courbevoie, le 18 octobre 2021.
Pour la société Moët Hennessy Diageo
Directeur des Ressources Humaines
Pour SNCEA-CFE-CGC :
Pour SNCEA-CFE-CGC :
Pour l’UGICT/CGT :
Pour la CGT :
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