Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des conducteurs en période scolaire" chez LES COURRIERS RHODANIENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES COURRIERS RHODANIENS et le syndicat UNSA et CFTC et CGT le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT
Numero : T02621003375
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES COURRIERS RHODANIENS
Etablissement : 33722008100018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE
Entre
La Société représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Président.
Siret 33722008100018- La maladière 07130 ST PERAY
d'une part
et
les délégations suivantes :
la CFTC représentée par , Délégué Syndical dûment mandaté,
L’UNSA représentée par - Syndicale dûment mandatée,
La CGT représentée par, Déléguée Syndicale dûment mandatée
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1.1
L’organisation et l’aménagement du temps de travail des conducteurs embauchés, sous contrat de travail « conducteurs période scolaire » est régi par les dispositions de l’accord de branche du 1er décembre 2020 portant révision de l’Accord du 24 septembre 2004 dans ses dispositions non contraires aux présentes. La rémunération des conducteurs en périodes scolaires, à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle est lissée sur 12 mois, soit de septembre à Août, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
L'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire uniquement sur les périodes d’ouvertures des établissements scolaires et IME ou équivalent sur les services :
-scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
-périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;
-activités pédagogiques ;
-transfert vers ou depuis les internats,
- dépose ou reprise du véhicule pendant les périodes précédant ou suivant les vacances scolaires. Dans le cas de la reprise du véhicule, cette activité sera nécessairement réalisée avant la reprise de la période scolaire ;
Cet horaire théorique est calculé selon le nombre d’heures de travail générées pendant la semaine sur un service donné, et multiplié par les 36 semaines de période scolaire. Ce calcul est ensuite lissé sur l’année.
Exemple pour un service scolaire générant 20 heures par semaine :
(20 x 36) = 60 heures mensualisées
12
Le bulletin de paie sera présenté ainsi :
Heures mensualisées : 60 h
Indemnité CP (10%) : 6 h
Soit une rémunération mensualisée et lissée de septembre à août égale à 66 heures (indemnité de congés payés incluse).
soit un contrat de travail qui sera de 66 heures mensuelles de septembre à août incluant l’indemnité de congés payés.
Article 1.2 – Périodes de suspension de contrat
Les Conducteurs en période scolaire sont en suspension de contrat pendant toutes les vacances scolaires. En cas de travail pendant cette période, un avenant au contrat sera fait et les heures seront intégralement payées sur le mois où elles seront effectuées. Ces périodes, d’un nombre maximum de 2, ne peuvent représenter plus du 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat
Article 1.3 – Heures complémentaires
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de l’horaire hebdomadaire scolaire prédéfini sera payée sur le mois où elle aura été effectuée, selon les dispositions du Code du Travail, soit 10% de majoration dans la limite de 10% du nombre d’heures contractuelles, et 25 % au-delà.
Exemple pour un contrat de 20 heures hebdomadaires avec 4 heures supplémentaires sur la semaine :
20 heures payées au taux horaire normal,
2 heures payées avec une majoration de 10%
2 heures payées avec une majoration de 25%
Le calcul de ces heures se fait à la semaine et sera payé sur le mois où elles auront été effectuées.
Une indemnité de congés payés égale à 10% sera également versée au titre de ces heures.
Article 1.4 – Vacations
Le nombre de vacations journalières ne peut être supérieur à trois.
Pour une vacation journalière, 2 heures de travail seront payées même si le service ne fait qu’une heure, et pour deux vacations journalières, 3 heures de travail seront garanties.
En cas de troisième vacation, si leur total fait moins de 4h30, la garantie sera la même, et paiement au réel des heures effectuées si dépassement.
TITRE 2 – PUBLICITE, ENTREE EN VIGUEUR
Article 1 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur le temps de travail
Article 4 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT PERAY, le 15 JUILLET 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise
Président
Pour les Organisations syndicales :
la CFTC représentée par , Délégué Syndical dûment mandaté,
L’UNSA représentée par - Déléguée Syndicale dûment mandatée La CGT représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com