Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE "20 ANS D'ANCIENNETE" - ACCORD DE SUBSTITUTION" chez CENTRE LECLERC - SA IFS DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SA IFS DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01421004654
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SA IFS DISTRIBUTION
Etablissement : 33758130000023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
LA NEGOCIATION DES SALAIRES 2019 (2019-04-30)
LA NEGOCIATION DES SALAIRES 2020 (2020-04-30)
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-05-03)
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-05-09)
LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DITE "20 ANS D'ANCIENNETE"- ACCORD DE SUBSTITUTION (2022-05-09)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD DE SUBSTITUTION À CELUI PORTANT MISE EN PLACE DE LA PRIME DITE « 20 ANS D’ANCIENNETÉ »
Entre :
la S.A.S. IFS DISTRIBUTION, au capital de 200.000,00 euros, dont le siège social est situé 190 rue de Rocquancourt à Ifs (14123), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 337 581 300 ;
la S.A.S. SOFI-IFS, au capital de 37.000,00 euros, dont le siège social est situé 190 rue de Rocquancourt à Ifs (14123), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 500 470 968 ;
sociétés regroupées au sein de l’unité économique et sociale (U.E.S.) IFS DISTRIBUTION et représentées par XXXXXXXXXX, leur président,
D’une part,
et
l’organisation syndicale C.G.T., représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale au sein de l’U.E.S. IFS DISTRIBUTION,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Le 21 octobre 2008, la direction des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS, composant l’unité économique et sociale IFS DISTRIBUTION, a conclu avec l’organisation syndicale Force Ouvrière un accord instituant au bénéfice du personnel de l’unité économique et sociale justifiant d’une ancienneté d’au moins vingt (20) ans une prime d’ancienneté d’un montant de 1.000,00 euros bruts.
Partant du constat que le versement de cette prime n’était plus adapté, la direction des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS, après avoir informé et consulté le comité social et économique, a dénoncé le 23 avril 2021 l’accord d’entreprise « Prime des 20 ans d’Ancienneté » conclu le 21 octobre 2008.
La direction des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS a alors souhaité négocier et conclure avec l’organisation syndicale C.G.T., seule organisation syndicale représentative, un accord de substitution à l’accord ainsi dénoncé.
Dans ce cadre, il a été proposé de remplacer la prime d’ancienneté précitée par une prime appelée « prime de fidélité », dont l’objectif est de récompenser la présence durable, assidue et effective du personnel ouvrier et employé à son poste de travail.
Sur invitation de la direction des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS, cette dernière et l’organisation syndicale C.G.T. se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 3 mai 2021, une première réunion s’est tenue au cours de laquelle ont été fixés :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations à remettre par l’employeur et la date de cette remise.
Le 14 mai 2021, une seconde réunion portant sur la présentation de l’avant-projet d’accord de substitution s’est tenue.
Le 31 mai 2021, les négociations étaient closes et l’accord a été conclu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel ouvrier et employé de l’unité économique et sociale IFS DISTRIBUTION, composée des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS, soit à ce jour le personnel classé aux niveaux I à IV de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – PRIME DE FIDÉLITÉ
Le personnel ouvrier et employé de l’unité économique et sociale IFS DISTRIBUTION bénéficie d’une prime de fidélité à partir de cinq (5) années d’ancienneté révolues sur le poste de travail occupé.
Cette prime de fidélité est calculée comme suit :
À partir de cinq (5) années d’ancienneté révolues sur le poste de travail occupé, dix (10) centimes d’euro bruts par heure de travail effectif.
À partir de dix (10) années d’ancienneté révolues sur le poste de travail occupé, vingt (20) centimes d’euro bruts par heure de travail effectif.
À partir de quinze (15) années d’ancienneté révolues sur le poste de travail occupé, trente (30) centimes d’euro bruts par heure de travail effectif.
À partir de vingt (20) années d’ancienneté révolues sur le poste de travail occupé, quarante (40) centimes d’euro bruts par heure de travail effectif.
Ces montants horaires ne sont pas cumulables. Ainsi, un(e) salarié(e) ouvrier(ère) ou employé(e) justifiant de quinze (15) années révolues sur son poste de travail bénéficiera d’une prime de fidélité de trente (30) centimes d’euro bruts par heure de travail effectif.
Pour l’application du présent article, les notions d’ancienneté sur le poste de travail et de temps de travail effectif s’entendent comme suit :
L’ancienneté sur le poste de travail est décomptée à partir du jour de la prise effective du poste de travail.
Les absences pour quelque motif que ce soit n’ont pas d’effet sur le décompte de l’ancienneté sur le poste de travail.
Tout changement de poste de travail, entendu comme toute modification de fonction requérant l’acceptation préalable du salarié, a pour effet de remettre à zéro l’ancienneté acquise.
Le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La prime de fidélité visant à récompenser la présence durable, assidue et effective du personnel ouvrier et employé à son poste de travail, celle-ci ne sera pas due ou sera réduite à due proportion en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, à l’exception des absences assimilées par la Loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur à du temps de travail effectif (notamment heures de délégation, action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, …).
La prime de fidélité est versée mensuellement.
ARTICLE 3 – DURÉE D’APPLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/05/2021. Le personnel ouvrier et employé de l’unité économique et sociale IFS DISTRIBUTION justifiant à cette date des conditions visées à l’article 2 bénéficiera de la prime de fidélité sur le salaire du mois de mai.
A cette date, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’accord d’entreprise « Prime des 20 ans d’Ancienneté » signé le 21 octobre 2008 et dénoncé le 23 avril 2021, ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet en vigueur au jour de la signature des présentes.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 30/04/2022, et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
Par suite, une revoyure sera organisée chaque année.
ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS ce, dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du comité social et économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 avril 2021.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
La direction déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis un (1) exemplaire original au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé par la direction auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Fait en cinq (5) exemplaires originaux,
À Ifs, le 31 mai 2021.
Pour les sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS, regroupées au sein de l’unité économique et sociale IFS DISTRIBUTION | Pour l’organisation syndicale C.G.T. |
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