Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez ASPIRE - ASS SAUMUROISE POUR INSERT ET READAPT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASPIRE - ASS SAUMUROISE POUR INSERT ET READAPT et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919003336
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SAUMUROISE POUR INSERT ET READAPT
Etablissement : 33776741200030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
ACCORD COLLECTIF
D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association ASPIRE (n° Siret : 337767412000 30), dont le siège social est situé 270, rue du Clos Bonnet – 49400 Saumur,
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président et disposant de tous les pouvoirs pour la signature du présent accord,
ET
Les Représentantes du Personnel titulaires élues en CSE :
XXXXX.
PREAMBULE
Conventionnée Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), l’Association ASPIRE est une structure d’insertion par l’activité économique qui s’inscrit dans le champ de l’économique sociale et solidaire. A ce titre, ASPIRE relève de la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion (IDCC 3016).
L’activité de production et celle liée au parcours l’insertion ne sont pas linéaires. Ces activités sont soumises à des variations au cours de l’année, puisque certaines périodes connaissent une activité particulièrement intense alors que d’autres sont marquées par une activité réduite.
La Direction et un Groupe de travail comprenant des permanents, dont un membre élu du CSE et un membre du Conseil d’Administration ont fait le constat qu’une durée du travail hebdomadaire identique tout au long de l’année n’était pas adaptée à l’activité de l’Association, et qu’un aménagement du temps de travail sur l’année pouvait présenter des avantages aussi bien pour l’Association que pour les salarié(e)s.
Dans ces conditions, il a été décidé de mener une négociation avec les représentantes du CSE pour aménager le temps de travail au sein de l’Association afin de l’adapter à l’activité et accorder plus de souplesse pour les salarié(e)s.
Ces règles se veulent, autant que possible :
Être adaptées à l’ensemble des activités et de leur environnement,
Concilier les exigences des missions de l’Association, les exigences réglementaires et les souhaits des salarié(e)s,
Favoriser un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salarié(e)s.
L’accord s’attache à respecter les textes en matière d’égalité professionnelle hommes - femmes.
SOMMAIRE
I- CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1- CHAMP D’APPLICATION
1.2- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
1.3- DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
1.4- DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET REPOS MINIMUM
1.5- AMPLITUDE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL
1.6- ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
1.7- CONGÉS PAYÉS
1.8- TEMPS DE PAUSE
1.9- TRAVAIL JOURS FÉRIÉS ET DIMANCHES
1.10- TRAVAIL DE NUIT
II- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉ(E)S EN CDI ET CDD
2.1.1- Décompte et régime des heures de travail supplémentaires des salarié(e)s à temps complet
2.1.2- Décompte et régime des heures de travail complémentaires des salarié(e)s à temps partiel
2.1.3- Lissage de la rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat en cours d’année
2.1.4- Conditions et délai de prévenance des changements de planning
2.2- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉ(E)S EN PARCOURS D’INSERTION
2.2.1- Principe de variation de la durée du travail
2.2.2- Définition et volume des heures de travail complémentaires
2.3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉ(E)S EN CDI EN FORFAIT JOURS
III- ENTRÉE EN VIGUEUR – PORTÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
3.1- DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD
3.2- RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
3.3- COMMUNICATION – DÉPOT DE L’ACCORD
I- CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet, à temps partiel ou en forfait jour.
Sont alors concernés par le présent accord :
Les salarié(e)s en CDI
Les salarié(e)s en CDD
Les salarié(e)s en parcours d’insertion titulaires d’un contrat de travail d’insertion relevant de mesures pour l’emploi en ACI tels que définis règlementairement (CDDI, PEC à ce jour).
Toutefois, compte tenu du caractère particulier de certaines activités, des aménagements spécifiques pourront être proposés, à la demande de l’employeur ou du(de la) salarié(e). Ces mesures exceptionnelles feront l’objet d’une information aux membres du CSE.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le(la) salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif inclut les périodes de formations professionnelles proposées par l’employeur ou demandées par le(la) salarié(e).
Dans le cadre d’une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), le(la) salarié(e) peut être amené à effectuer un horaire hebdomadaire au-delà de la durée définie par son contrat de travail. Ce temps complémentaire ne constitue pas du temps de travail effectif.
La notion de temps de travail effectif est à distinguer du temps de présence sur le lieu de travail. Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés aux trajets domicile/Association, aux repas du midi pris à l’extérieur de l’Association ou non.
DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et dans le respect des règles fixées par le Code du travail. A ce jour, elle est fixée comme suit :
Pour les salarié(e)s à temps complet :
La durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 35 heures,
La durée annuelle du travail effectif est de 1 607 heures incluant la journée de solidarité,
La Convention Collective Nationale des ACI prévoit que la durée de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu’à 6 jours par semaine.
Pour les salarié(e)s à temps partiel :
Sont considérés les salarié(e)s à temps partiel, les salarié(e)s dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée de travail est inférieure à 35 heures.
La durée du travail des salarié(e)s à temps partiel est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.
DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET REPOS MINIMUM
L’annualisation du temps de travail ne remet pas en cause les règles relatives aux durées maximum de travail et au repos minimum. A cet égard, il est rappelé que le personnel doit respecter strictement et en toute hypothèse les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail, soient :
La durée journalière maximale : 10 heures,
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif : 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
La durée de repos quotidien minimum : 12 heures,
Le repos hebdomadaire : au moins 24 heures auxquelles s’ajoutent les 12 heures consécutives de repos quotidien,
L’amplitude hebdomadaire de travail : inférieure ou égale à 6 jours.
Il est précisé que ces limites maximales de travail et minimum de repos sont applicables à l’ensemble du personnel quelles que soient les modalités d’aménagement du travail les concernant.
Pour l’application du présent accord, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
AMPLITUDE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un(e) salarié(e) composée des temps de travail effectif et des temps de pause (notamment le temps de la pause méridienne).
La convention collective applicable à l’ASPIRE, en son article 3 de la Section 2 du Titre 3, énonce : « L'amplitude maximum de la journée de travail est de 10 heures ».
Les parties conviennent, pour les journées avec des déplacements ou en cas d’évènements imprévisibles, de porter l’amplitude journalière maximale à 12 heures, le temps de travail effectif quotidien restant de 10 heures maximum.
Cette amplitude de 12 heures restera une situation exceptionnelle. Les journées de travail pourront s’effectuer de manière continue ou discontinue.
ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'employeur établit un suivi des heures de travail effectuées pour tou(te)s les salarié(e)s à temps complet et à temps partiel. Pour les salarié(e)s dont le temps de travail est décompté en forfait jours, l'employeur établit un suivi du nombre de jours de travail effectué.
Le suivi du temps de travail effectif sera effectué à partir de relevés hebdomadaires ou mensuels (comprenant l’heure de début et de fin de travail ainsi que la pause méridienne).
CONGÉS PAYÉS
Pour tou(te)s les salarié(e)s, le droit à congés payés s’ouvre dès le 1er jour de travail. En vertu des dispositions légales sur la durée des congés payés, un(e) salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Pour les salarié(e)s en CDI, l’ouverture du droit à congés payés s’apprécie sur la période de référence légale qui débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Les congés acquis peuvent être pris dès l’embauche, sans attendre la nouvelle période de référence.
Les jours de congés non-pris avant le 31 mai ne peuvent en principe être reportés sur l'année suivante. Toutefois, l’Association admet qu’un reliquat de 6 jours puisse être reporté d’une période de référence sur l’autre. Au-delà, les autres jours sont irrémédiablement perdus.
Pour les salarié(e)s en CDD et en contrat d’insertion, les congés payés sont pris dès l'embauche, après leur acquisition, selon la durée du temps de travail effectif.
Les salarié(e)s à temps partiel ont les mêmes droits que les salarié(e)s à temps complet.
Afin de maintenir un équilibre organisationnel au sein de l’Association ASPIRE pendant les périodes de congés, le principe suivant est acté :
Pour les salarié(e)s en CDI, une anticipation de 3 mois est demandée pour la planification des congés estivaux et 6 semaines pour les autres périodes.
Pour les salarié(e)s en CDD et CDDI, une anticipation d’un mois est demandée, assortie d’une réponse de l’encadrement dans les 7 jours qui suivent la demande.
Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur qui peut refuser de les lui accorder notamment en cas de sous-effectif (absence d’autres salarié(e)s), en cas de surcroit d’activité ou en cas de travaux urgents à finir. Le congé est alors pris à une autre date.
L'employeur peut aussi imposer de prendre des jours de congés notamment pour fermeture d’activité, période creuse, anticipation de période de forte activité, liquidation des compteurs de congés payés, soit avant la fin de la période de référence, soit avant le terme du contrat.
TEMPS DE PAUSE
Le temps de pause est une période pendant laquelle un(e) salarié(e) peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur. A ce titre, l'article L3121-33 stipule que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le(la) salariée doit bénéficier d'un temps de pause de 20 minutes consécutives.
Compte tenu de cette définition, le temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Néanmoins, il est accordé une pause de 10 minutes au milieu de la séquence de travail du matin et une pause de 10 minutes au milieu de la séquence de travail de l’après-midi. Cette pause sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Cette pause pourra être supprimée, exceptionnellement, ou reportée à une autre période de la journée de travail par simple décision du responsable d’équipe notamment lorsque l’équipe est en retard dans la réalisation de la mission ou qu’elle fait face à une surcharge d’activité. En cas de suppression de la pause, les salarié(e)s ne pourront pas revendiquer une quelconque indemnisation.
Toutes les autres pauses sont considérées comme du temps non rémunéré.
La pause méridienne pour déjeuner n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée. Les parties conviennent que la pause méridienne sera d’une durée minimum de 30 minutes avant reprise du travail.
TRAVAIL JOURS FÉRIÉS ET DIMANCHES
A l’exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas nécessairement chômés. Le travail d’un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire ni repos compensateur.
Le dimanche peut être un jour travaillé pour répondre ponctuellement aux nécessités de l’activité ou à un évènement exceptionnel. Il est précisé que le travail du dimanche s’effectue sur la base du volontariat.
Le travail occasionnel du jour férié ou du dimanche entraine l’octroi d’un repos égal aux heures travaillées et majorées à 50 %.
TRAVAIL DE NUIT
Il est précisé que le travail de nuit est le travail effectué entre 21h00 et 6h00, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail.
A titre exceptionnel, il peut être recouru au travail de nuit. Dans cette hypothèse, les salarié(e)s bénéficient des contreparties suivantes pour le travail effectué de nuit :
Une récupération d’une durée équivalente au nombre d’heures travaillées sur la période de travail de nuit,
Le paiement des heures de nuit avec une majoration de 50%.
II- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est acté que certaines activités, de par leur spécificité en matière d’amplitude journalière, puissent générer des modalités d’organisation spécifiques :
Période haute et période basse d’activité lors de variations saisonnières,
Amplitude journalière aménagée pour répondre aux besoins de la clientèle,
Modification d’horaires (si intempéries et variations climatiques).
Sont concernés par ces dispositions :
Les salarié(e)s en CDI et CDD de droit commun dont la durée du temps de travail est appréciée en heures de travail effectif.
Les salarié(e)s en insertion.
Les salarié(e)s en CDI dont la durée de travail est appréciée en jours.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉ(E)S EN CDI ET CDD
Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
L’annualisation consiste à augmenter le temps de travail durant certaines semaines et compenser par des semaines de moindre activité.
Durant les périodes de forte activité, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées.
Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par chantier. Ceci étant, lorsque la nature du chantier sur lequel travaille le(la) salarié(e) le justifie ou lorsque la nature de l’activité du(de la) salarié(e)s le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures.
L’annualisation conduira les salarié(e)s à disposer :
d’heures d’avance lorsqu’ils(elles) ont travaillé au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire
d’heures de retard lorsqu’ils(elles) ont travaillé en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire.
Le reliquat d’heures (en plus ou en moins) ne pourra pas excéder 37 heures. A défaut, le planning du salarié sera modifié pour ajuster l’écart sur une période maximale de 30 jours.
2.1.1- Décompte et régime des heures de travail supplémentaires des salarié(e)s à temps complet
Sont juridiquement considérées comme des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des 1 607 heures de la période annuelle de référence.
La durée de travail du(de la) salarié(e) étant répartie sur l’année, le régime des heures de travail supplémentaires est apprécié au terme de l’année, soit au 31 décembre.
Les heures supplémentaires font l’objet, soit d’un repos compensateur équivalent, soit d’une rémunération.
A titre d’information, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures supplémentaires rémunérées donnent lieu à un paiement majoré. Le paiement interviendra sur le bulletin de paie de janvier de l’année suivante pour permettre à l’Association de vérifier durant le mois de janvier les décomptes de l’année précédente.
2.1.2- Décompte et régime des heures de travail complémentaires des salarié(e)s à temps partiel
La durée du travail effectif peut varier, sans toutefois dépasser la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures de travail.
Par définition, les heures complémentaires de travail des salarié(e)s à temps partiel réparties sur l’année sont les heures de travail effectif dûment effectuées par les salarié(e)s au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur l’année civile.
La durée de travail du salarié étant répartie sur l’année, le régime des heures de travail complémentaires est apprécié au terme de l’année, soit au 31 décembre.
Au même titre que les salarié(e)s à temps complet, les heures complémentaires générées par la tenue de renfort en cas d’absence ou de surcroît d’activité, sont compensées par un temps de repos équivalent.
Il n’existe pas d’heures supplémentaires pour les salarié(e)s travaillant à temps partiel.
2.1.3- Lissage de la rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat en cours d’année
L’Association souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salarié(e)s concerné(e)s.
A ce titre, les salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois pour les salarié(e)s à temps plein ou le nombre d’heures mensuel moyen inscrit à leur contrat de travail pour les salarié(e)s à temps partiel.
S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de décembre de l’année concernée, un(e) salarié(e) n’a pas effectué la totalité de ses heures du seul fait de l’employeur et bien qu’il(elle) ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.
Lorsqu’ un(e) salarié(e), engagé(e) sous CDI avec une répartition de son temps de travail sur l’année, n’est pas présent(e) sur la totalité de l’année du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours d’année, une régularisation est effectuée au 31 décembre ou à la date de la rupture définitive du contrat de travail.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence :
Les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du(de la) salarié(e); c’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence :
Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures effectivement réalisées au moment du départ du(de la) salarié(e).
Cette régularisation pourra conduire au paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires en cas de réalisation d’heures supérieures aux heures payées.
A l’inverse, cette régularisation pourra conduire au remboursement par le(la) salarié(e) (par compensation sur le solde de tout compte) lorsque le temps de travail effectué est inférieur au temps de travail rémunéré.
En cas d’absence en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du(de la) salarié(e) en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Régulation en fin de période annuelle
S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront :
Rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires,
Récupérées par du repos compensateur qui sera pris sur le 1er trimestre de l’année civile suivante.
S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures planifiées, la rémunération versée au(à la) salarié(e) lui reste acquise sous réserve :
Du réajustement des absences maladie sur les semaines planifiées à moins de 35 heures,
Et à l’exception des heures perdues admises au titre de l’activité partielle, qui doivent être indemnisées comme telles.
2.1.4 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning
Il est entendu que les salarié(e)s seront informé(e)s par affichage des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.
Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de l’Association, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient à savoir :
Travaux urgents liés à la sécurité
Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres
Problèmes techniques ou matériels, pannes
Absence non programmée d’un(e) ou plusieurs salarié(e)s.
Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salarié(e)s.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire au fur et à mesure.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉ(E)S EN PARCOURS D’INSERTION
2.2.1- Principe de variation de la durée du travail
La durée du travail effectif des salarié(e)s en insertion peut varier, sans toutefois dépasser la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures de travail.
Sur l’ensemble des activités de l’Association, la durée de travail hebdomadaire des salarié(e)s en contrat d’insertion à temps partiel, est définie par son contrat individuel, avec une amplitude possible jusqu’à 34 heures en fonction des situations individuelles et/ou des contraintes organisationnelles.
2.2.2- Définition et volume des heures de travail complémentaires
Constituent des heures de travail complémentaires, les heures dûment effectuées par les salarié(e)s à temps partiel au-delà de la durée contractuelle déterminée.
Au sein de l’Association, les heures complémentaires générées par la tenue de renfort en cas d’absence ou de surcroît d’activité, sont compensées par un temps de repos équivalent. Suivant le principe établi, les heures complémentaires ne pourront excéder un volume de 15 heures, à prendre sur un délai de 30 jours.
A titre exceptionnel, une absence peut être demandée par un(e) salarié(e) sans détenir d’heures à compenser. Ces heures d’absence feront alors l’objet d’un renfort a posteriori.
Les parties conviennent que pour toute absence, anticipée ou non, des salarié(e)s pour motif personnel, la récupération demandée soit simultanément planifiée. Dans le cas contraire, cette absence non récupérée sera imputée sur les heures travaillées.
L’Association se réserve le droit de proposer aux salarié(e)s d’effectuer cette récupération sur un autre chantier.
Toute absence ou tout retard doit être, par ailleurs, consigné.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉ(E)S EN CDI EN FORFAIT JOURS
Les salarié(e)s employé(e)s sur la base d’un forfait jours disposent d’un temps de travail décomptés sur l’année. Dans ces conditions, ils(elles) ne seront pas concerné(e)s par l’annualisation du temps de travail prévu dans le présent accord.
III- ENTRÉE EN VIGUEUR – PORTÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt.
Le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et portant sur les sujets négociés ci-avant.
RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, en respectant un préavis de quatre mois.
La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMMUNICATION – DÉPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur les panneaux destinés au personnel de l’Association ASPIRE.
Une copie sera remise aux membres du CSE.
Le présent accord donnera également lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, à savoir :
Un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Saumur,
Un exemplaire, via la plateforme numérique de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Saumur,
Le 12/12/2019
Pour l’ASPIRE | Pour le CSE |
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XXXXX | XXXXX |
(Signature) | (Signature) |
XXXXX | |
(Signature) | |
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