Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020" chez SAM - SAM OUTILLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAM - SAM OUTILLAGE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04221004059
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAM OUTILLAGE
Etablissement : 33800223100011 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

NEGOCIATION ANNUELLE : PROTOCOLE D’ACCORD 2020

La négociation annuelle obligatoire s’est tenue conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Compte-tenu du contexte sanitaire, les NAO initialement prévues au mois de mai et juin ont été reportées en octobre et novembre.

A l'issue de la réunion de clôture de la négociation annuelle (3ème réunion) le 24 novembre 2020,

La Société XX d'une part,

et les organisations représentatives et d'autre part,

ont conclu le présent accord pour les deux établissements de XX situés en France.

1. - Politique Salariale 2020

Les augmentations, concerneront, au sens de la convention collective de la métallurgie de la Loire, les Ouvriers et les ETAM du coefficient 140 au coefficient 365 inclus à l'exception de la Force de Vente pour laquelle la rémunération de base est individualisée et la rémunération variable fonction de la réalisation de leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs.

L'augmentation des Cadres, entièrement individualisée, est calculée et distribuée selon la réalisation des objectifs et la performance de chacun.

Lors de la réunion d’ouverture, nous avons présenté les moyennes de rémunération par catégorie, classification, sexe.

Comme chaque année, nous avons comparé les « salaire et classification » du personnel occupant un poste de travail similaire avec un même niveau de responsabilités, de polyvalence... Nous n’avons pas noté de discrimination entre Hommes et Femmes sur les niveaux de salaire et de classification.

L’égalité Hommes/Femmes est traitée par accord distinct du présent accord NAO.

1.1. Augmentation générale

L’augmentation générale de 0.8 % est applicable au 1er novembre 2020 sur les salaires bruts hors prime d’ancienneté.

1.2 Augmentation « individualisée »

Un budget, égal à 0.4% de la masse salariale brute hors ancienneté est réservé aux augmentations individuelles. Ce budget sera à distribuer entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021.

La distribution se fera sur les douze mois qui suivent la date d’application du présent accord.

Elle fera l’objet d’entretiens individuels conduits par les responsables hiérarchiques des bénéficiaires.

1.3. Valeur du « point ancienneté »

La valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté sera augmentée de 0.4% au 1er novembre.

1.4. Prime de congés

Le montant brut de la prime de congés est maintenu à 300€ pour l’année 2021.

Le versement de la prime de congés a lieu début juillet, avec le salaire du mois de juin selon les règles de répartition applicables.

1.5. Chèques déjeuners

Le nombre et la valeur des chèques déjeuners restent identiques : 6 chèques déjeuners par mois d’une valeur unitaire de 8 €, sauf pendant la période annuelle de congés. La répartition du financement des chèques déjeuners et leur mode de distribution ne sont pas modifiés.

1.6. Abondement PERCO

Sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, l’entreprise s’engage à abonder à 50% dans la limite de 100€ bruts :

  • les sommes versées en numéraire par les salariés sur leur PERCO.

  • Le montant « monétisé » de jours de congés non pris (jours de congés 5ème semaine et/ou ancienneté) affecté par les salariés au PERCO.

    Sachant que l’abondement est versé en valeur brute, les cotisations de CSG et CRDS sont à la charge des salariés bénéficiaires et le forfait social à la charge de l’employeur.

    2. - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    2.1. Durée hebdomadaire du travail

    La durée hebdomadaire du travail reste celle négociée dans l’accord ARTT signé le 26 septembre 2001 et appliquée depuis le 1er octobre 2001.

    2.2. Contingent d’heures supplémentaires et travail de nuit

    Pour répondre à une suractivité, à des contraintes de délai, pour résorber du retard en production ou en expédition, pour pallier les absences, pour dépanner les équipements …, nous utiliserons le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la loi et les accords applicables dans la métallurgie et dans les cas où cela s’avérerait nécessaire nous pourrons être appelés à faire travailler en postes de jour et/ou de nuit dans certains secteurs.

    Le contingent d’heures supplémentaires, pour la branche métallurgie est de 220 heures par an et par salarié.

    Comme prévu dans l’accord ARTT, excepté pour le service de maintenance, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera respecté sauf dans les cas de force majeure où le délai sera réduit à 48 heures.

    Dans le cas où nous serions contraints de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, nous utiliserons « les heures choisies » avec l’accord du personnel concerné, dans le respect des durées de travail journalières, hebdomadaires.

    Le C.fE. sera informé, par la présentation d’un tableau de suivi des heures réalisées, lors de chaque réunion mensuelle ordinaire.

    2.3. Modification des horaires de travail

    Nous reconduisons les horaires actuellement applicables dans chacun des différents secteurs.

3. – DATES DES CONGES 

A la demande des Délégués Syndicaux et des Représentants du personnel qui ne souhaitaient pas que la prise de la 4ème semaine soit imposée pendant la période légale (du 1er mai au 31 octobre), la Direction avait déjà accepté le report possible de cette 4° semaine :

- En contrepartie du renoncement au bénéfice du ou des jours de fractionnement,

- A la condition qu’il reste au maximum par Salarié 5 jours de congés (ancienneté comprise) à prendre postérieurement au 28 février 2021.

La crise sanitaire nous oblige à être encore plus agile en matière de positionnement des congés, notamment pour les congés de fin d’année.

Chaque département se verra donc proposé une organisation spécifique à son activité pour la fin d’année 2020.

Il sera demandé au personnel de prendre 5 jours de CP sur décembre dans la mesure du possible et selon l’activité de chaque département.

Le 24/12/2020 : l’ensemble du personnel de XXX sera en congés.

Le 31/12/2020 : l’ensemble du personnel de XXX sera en RTT

Le présent accord, conclu pour l'année 2020 et jusqu’en mai 2021 est rédigé en nombre d'exemplaires suffisants pour remise à chacune des parties signataires, à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint Etienne.

A Saint Etienne, le 24 novembre 2020

Signature accompagnée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord".

Pour XXX X

Par délégation Directeur Général

Pour la X X

Délégué syndical

Pour la X X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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