Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE, L'EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03118006651
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PIONEER GENETIQUE
Etablissement : 33813473700034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PIONEER GENETIQUE, SARL au capital de 2 341 632 euros dont le siège social est : chemin de l’Enseigure 31 840 Aussonne, RCS Toulouse B 338 134 737

Représentée par …………………………………, Gérant,

D’UNE PART

ET :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par …………………………….., Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion en date du 11 décembre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Pioneer Génétique présent au 1er mars 2018.

Article 2 : Contenu de cet accord

  • Salaires effectifs :

Après discussions, les parties sont convenues que les salaires de base bruts mensuels seront revalorisés sur la base d’un montant variable d’au moins + 2,40% en moyenne au titre de l’évaluation de la performance individuelle.

Ces dispositions seront effectives sur le bulletin de paye du mois de mars 2018 auquel sera jointe, pour chaque salarié, une note d’information individuelle précisant le pourcentage d’augmentation attribué au titre de la performance individuelle.

Les négociations conduites et l’accord qui en est résulté, portent sur l’ensemble des salariés et des catégories d’emplois et l’intégralité des éléments de rémunération.

  • Le temps de travail :

La durée du travail reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 18 février 2000.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 18 février 2000 sont maintenues.

  • L’évolution de l’emploi :

Les parties ont procédé, à l’occasion des négociations engagées, à l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail de temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par ces contrats éventuellement souscrits, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles d’emploi.

  • Le partage de la valeur ajoutée :

Il est rappelé, concernant l’intéressement, la signature récente d’un nouvel accord d’intéressement de groupe le 28 juin 2016 et d’un avenant (n°1) le 29 juin 2017.

Par ailleurs, concernant la participation, un accord de participation de groupe a été signé le 29 avril 1998 et un avenant (n° 4) le 15 février 2016.

Enfin en termes d’épargne salariale, un plan d’épargne de groupe a été signé le 29 juin 2007, un avenant (n°4) a été signé le 15 février 2016.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Conformément à l’engagement pris dans l’accord relatif au contrat de génération signé le 30 septembre 2014, un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 28 novembre 2014. Cet accord fixe notamment des objectifs de progression et les indicateurs chiffrés pour les suivre dans les domaines suivants : embauches, rémunération effective, promotion professionnelle et articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Ces constatations ont été opérées sur l’ensemble des paramètres et conditions d’emploi, de recrutement et de déroulement de carrière, et en particulier sur les salaires effectifs.

Par ailleurs, l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes arrivant à échéance fin 2017, l’entreprise s’engage à négocier sur 2018 un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • La qualité de vie au travail :

Pioneer Génétique, dans le cadre des travaux de la commission de suivi de l’accord égalité professionnelle applicable en son sein, a remis à la délégation syndicale le bilan du suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle.

De façon particulière, elle a rendu compte des indicateurs de suivi traduisant l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties ont constaté le respect des objectifs fixés et sont convenues, à la date du présent qu’aucune mesure particulière en termes de qualité de vie au travail n’est nécessaire.

De plus, à la date du présent, il est convenu de la signature avant la fin de l’année 2017, d’un accord relatif au droit à la déconnexion résultant de la présente négociation sur le volet qualité de vie au travail.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à négocier sur 2018 un accord relatif à la loi du 9 mai 2014 (dite loi Mathys) permettant notamment de ne pas limiter le don de jours pour s’occuper d’un enfant malade en étudiant la possibilité de l’étendre au conjoint malade.

Article 3 : Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à partir du 1er mars 2018. A l’issue de cette période de 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et 2261-1, et D 2231-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise :

  • Auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la Haute-Garonne en deux exemplaires,

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Haute-Garonne en un exemplaire.

Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à l’organisation syndicale signataire, ainsi qu’au Comité d’Entreprise.

Fait à Aussonne, le 18 décembre 2017, en 6 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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