Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la prime d'assiduité" chez TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01320006699
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPLUS INDUSTRIES
Etablissement : 33829647800039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-01-17) ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-18) ACCORD NAO 2022 (2022-01-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

Accord relatif à l’aménagement de la prime d’assiduité

ENTRE

La Société TECHNOPLUS INDUSTRIES, représentée par son Président, ,

ET Les Organisations Syndicales suivantes :

CGT représentée par

FO représentée par

IL EST CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

PREAMBULE

Il convient de rappeler que, dans le cadre la négociation annuelle obligatoire de 2010, consécutive à la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de SUD MECANIQUE vers TECHNOPLUS INDUSTRIES, des mesures spécifiques avaient été mises en place dans un souci d’harmonisation entre les 2 sites. Parmi ces mesures figurait la mise en place d’une prime de présence, devenue prime d’assiduité par l’accord de 2013.

L’accord de 2013 avait été signé pour une période de 3 ans. Les parties s’étaient réunies pour déterminer le sort de cette prime d’assiduité, son évolution éventuelle et ses modalités d’attribution, et compte tenu de la situation de l’entreprise au regard de l’absentéisme.

En 2016, nous avons signé un nouvel accord pour une durée de 3 ans qui arrive à son terme ce qui nécessite la remise en négociation du sort de cette prime d’assiduité. Les parties se sont donc à nouveau réunies pour statuer sur l’évolution de cette prime.

  1. Modalités d’attribution et de versement

Aux termes des discussions entre les Organisations Syndicales et la Direction de Technoplus Industries, les parties se sont accordées sur les points suivants :

  • Cette prime continue à jouer un rôle dans la prise de conscience de l’impact de l’absentéisme sur l’entreprise et son fonctionnement.

  • Ce constat étant partagé et le montant étant significatif (1/2 mois de salaire brut base 35 heures), il est acté de maintenir cette prime ; il n’est a contrario pas envisageable de l’augmenter à l’équivalent d’un mois de salaire, comme suggéré par les organisations syndicales.

  • Cette prime est donc reconduite dans les mêmes conditions qu’en 2016, à savoir :

    • Cette prime d’assiduité P reste plafonnée à un ½ mois de salaire brut base 35 heures.

    • Cette prime sera la somme de 4 primes, chacune calculée par trimestre (soit P/4 pour chaque trimestre),

    • Les conditions d’attribution des P/4 et de leurs versements sont les suivantes :

    • 100 % de la prime /4 pour 0 jour d’absence sur le trimestre

    • 80 % de la prime /4 pour 1 arrêt d’1 jour d’absence sur le trimestre

    • 60 % de la prime /4 pour 1 arrêt de 2 jours d’absence sur le trimestre

    • 40 % de la prime /4 pour 1 arrêt de 3 jours d’absence sur le trimestre

    • Au-delà : Plus de prime

    • La prime n’est pas due en cas de plusieurs arrêts sur la période du trimestre.

    • Par absence, on entend toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

    • Autrement dit, les absences pour congés payés, congés d’ancienneté, RTT, contrepartie obligatoire en repos, jours fériés, événements familiaux légaux, heures de délégation, congé de formation économique et sociale et congé de formation syndicale ne viendront pas diminuer la prime. De même, un accident du travail dans la limite de 30 jours d’arrêt, le congé maternité, paternité et le congé pour enfants malades à raison de 1 jour par trimestre (en lien avec notre accord Egalité professionnelle) ne viendront pas diminuer la prime. Le congé sans solde viendra diminuer la prime dans le cas où la personne aurait utilisé l’intégralité de ses congés et n’atteindrait pas le quota d’heures en fin de période de modulation (dans les autres cas, le congé sans solde pourra ne pas diminuer la prime après examen par la direction).

    • Versement : en 4 fois, le mois suivant chaque fin de trimestre, soit respectivement avril, juillet, octobre. Le dernier versement sera fait sur décembre et non sur janvier n+1, sauf situation particulièrement dégradée de l’absentéisme.

    • Condition : les ayants-droits à la prime P sont les personnes ayant un an d’ancienneté révolu dans la Société ; tous les contrats CDD, CDI à l’exception des apprentis et contrats de professionnalisation dont la présence en entreprise n’est pas permanente.

      • A titre d’exemple, une personne entrée le 1er janvier de l’année n ne pourra prétendre à sa première quote-part de prime (P/4) qu’en avril de l’année n+1, dans la mesure où elle répond aux critères d’attribution.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

  1. Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour trois ans.

Il pourra faire l’objet d’une révision. Tout accord portant révision sera conclu conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les règles prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  1. Publicité de l’accord

3.1 - Publicité

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, à compter de sa conclusion suivie de son dépôt, publié sur une base de données nationale dont le contenu sera rendu public.

Toutefois, concernant cette base de données publique, les parties négociantes sont informées de leur possibilité d’anonymiser totalement ou partiellement l’accord, et/ou de censurer à la publication les parties de l’accord qu’elles considèrent comme sensibles.

« Les parties conviennent que le contenu de l’accord pourra être rendu public dans son intégralité à condition que l’accord soit anonymisé dans son intégralité »

Ainsi, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord dans son intégralité, l’acte d’anonymisation et/ou de censure ainsi que la version de l’accord destinée à sa publication sur la base de données nationale, feront l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie de la version intégrale et non anonyme sera remis aux représentants du personnel.

5.2 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature et au plus tard le jour qui suit son dépôt auprès de la DIRRECTE et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 3 ans après sa date d’application soit au 31/12/2022.

Fait aux Pennes Mirabeau, en 6 exemplaires, le 17/01/2020

TECHNOPLUS INDUSTRIES

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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