Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01319003100
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPLUS INDUSTRIES
Etablissement : 33829647800039 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
de l’année 2019
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Entre les soussignés :
La société TECHNOPLUS INDUSTRIES, dont le siège social est situé ZAC de l’Agavon, 5 avenue Lamartine, 13170 LES PENNES MIRABEAU, immatriculée au RCS sous le N° SIRET 33829647800039
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, Président.
Ci-après dénommée « la direction »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
CGT,
CFE/CGC,
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Préambule
L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis à 3 reprises, les 28 novembre, 20 décembre 2018 et 14 janvier 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés :
aux articles L 2242-1 1° et L 2242-5 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
et
aux articles L 2242-1 2° et L 2242-8 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à :
l'ensemble du personnel salarié, sauf :
les apprentis et contrats de professionnalisation dont les salaires obéissent à des règles différentes.
les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois
Article 2 – Articles relatifs aux dispositions négociées sur les salaires
Après les échanges entre les organisations syndicales et la Direction, il a été convenu ce qui suit :
Augmentation de la masse salariale de 3 %, avec une garantie d’augmentation minimale de 1,9 %, sauf pour les apprentis, contrats de professionnalisation et salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté (cf. plus haut)
Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle.
Article 3 – Mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d’achat
Une décision unilatérale d’employeur établira les conditions de distribution d’une prime en faveur du pouvoir d’achats dans les conditions prévues par la loi.
Article 4 – Articles relatifs aux autres dispositions négociées
Temps de travail
Aucune demande n’a été formulée ni par les organisations syndicales. Aucune proposition de modification n’a été énoncée par la Direction.
Egalité Homme / Femme
Un accord a été signé en septembre 2016 pour 3 ans. Aucun élément n’a été remis en cause dans son application.
Epargne Salariale
Un nouvel accord d’intéressement a été signé en juin 2018, avec une modification du seuil de déclenchement.
Couverture Frais de Santé / Prévoyance
L’entreprise est couverte par le même contrat. Suite à une étude lancée en 2018 il a été décidé de changer de courtier et d’organisme délégataire. Ceci a permis de négocier une baisse de la cotisation Couverture frais de santé, dont le taux passera de 4.10 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à 4.02 % du même plafond, à compter du 1er janvier 2019. Aucun changement en termes de prévoyance.
Qualité de Vie au travail – Droit à la déconnexion
Deux accords relatifs aux thématiques ci-dessus signés en décembre 2017 pour 3 ans continuent à produire leurs effets. A la demande des salariés, un aménagement a été fait au niveau des horaires pour faciliter la conciliation vie professionnelle / vie personnelle. Un avenant à l’accord est établi.
Article 5 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 6 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par e-mail.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les salaires. Les autres accords mentionnés seront en vigueur jusqu’à leur terme respectif négocié.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.
Article 8 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 - Dépôt légal
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département des Bouches du Rhône, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence à l’initiative de la partie la plus diligente.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait aux Pennes Mirabeau, le 18 janvier 2019, Sur 4 pages
Fait en 6 exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).
Pour la société TECHNOPLUS INDUSTRIES
Monsieur
Président
Pour la délégation syndicale CFE-CGC
Monsieur
Le délégué syndical
Pour la délégation syndicale CGT
Monsieur
Le délégué syndical
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