Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez CHATAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATAL et le syndicat CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421009385
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHATAL
Etablissement : 33835375800018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant sur la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée (2020-12-17) Accord relatif à la mise en place du CSEC (2020-11-19) Accord APLD - Ets ST NICOLAS DE REDON (2022-01-26) Accord APLD - Ets HERBIGNAC (2022-01-25) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée, signé le 01/01/2021 (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 ainsi que le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle

Entre :

La société CHATAL, prise en son site d’Herbignac, représentée par Monsieur xxx, Directeur, d’une part

Et

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur xxx, délégué syndical, d’autre part

Communément appelées ensemble « Les Parties » ou les « Partenaires Sociaux »,

SOMMAIRE

PREAMBULE – DIAGNOSTIC ECONOMIQUE 3

Article 1 - Champ d’application de l’accord 3

Article 1.1 – Champ d’application au sein de l’établissement 3

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif APLD 3

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail 4

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite 4

Article 4 - Engagements en matière d’emploi 5

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 6 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires 6

Article 7 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD 6

Article 8 - Conséquences de l’APLD sur les droits des salariés bénéficiaires du dispositif 7

Article 9 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite 7

Article 10 - Validation de l’accord collectif 8

Article 11 - Informations des salariés 8

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 9

Article 13 - Révision de l’accord 9

Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt 9

1. Contexte du secteur d’activité et constat 10

2. CHATAL 11

3. CHATAL l’Etablissement d’Herbignac (HBC) 12

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein de l’établissement CHATAL d’Herbignac.

***

Après discussions, et en considération de l’intérêt que présente un tel dispositif pour répondre à la situation de réduction durable d’activité résultant du diagnostic économique ainsi dressé, les Parties ont, au vu diagnostic préalablement dressé, fait le choix de négocier un accord collectif, régulièrement soumis à la consultation du CSE, sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement d’Herbignac.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Article 1.1 – Champ d’application au sein de l’établissement

Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de l'établissement d’Herbignac.

Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’établissement d’Herbignac.

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’établissement CHATAL sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord collectif. Son application peut conduire à la suspension totale et temporaire de l’activité. En effet, il sera possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 50% sur la durée d’application du dispositif.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Les parties conviennent que les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif APLD, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII).

Il en est de même de toute stipulation conventionnelle, quel que soit le niveau de négociation, portant sur l’activité partielle et applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois des salariés de l’établissement visés à l'Article 1 -, bénéficiaires du dispositif d’activité partielle de longue durée.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail pendant toute la durée de recours au dispositif d’activité partielle spécifique

Le présent engagement de maintien dans l’emploi est pris au regard de la situation économique de l’entreprise telle que décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance que les parties accordent à la formation des jeunes, une attention particulière sera portée sur l’alternance et dans la mesure du possible, la société CHATAL s’efforcera de maintenir un niveau minimal de 14 apprentis dans l’entreprise.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires sont d’accord sur la grande importance de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise, former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et permettre à l’entreprise de continuer à innover, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

À ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle pour développer les compétences des salariés. Un premier plan de formation (FNE) de 3703 heures a déjà été lancé et il concerne 105 salariés.

Un deuxième plan suivra.

Le premier plan comme le deuxième ont pour objectifs de :

  • Faire monter en compétences les salariés (métiers, management, etc…)

  • Assurer plus de polyvalence dans l’entreprise de manière à pouvoir préserver les emplois des secteurs les plus touchés par la crise

  • Répondre aux besoins d’améliorer et accélérer notre capacité à industrialiser de nouveaux produits

  • Acquérir les nouvelles compétences nécessaires au déploiement du plan stratégique

  • Maintenir l’employabilité des collaborateurs liés à l’évolution des technologies utilisées

L’objectif est que 60% des salariés aient participé à au moins une formation pendant la durée de recours au dispositif APLD CHATAL favorisera également les formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) mis en œuvre en dehors du temps de travail.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Durant les heures de formation au titre du dispositif « FNE » ayant lieu sur les heures chômées la rémunération du salarié sera maintenue à 100% sans que celle-ci ne puisse être supérieure à la rémunération nette perçue par le salarié antérieurement à la date de mise en place du présent dispositif.

En matière de financement, l'entreprise se rapprochera de l'OPCO et de la DIRECCTE afin de mobiliser le cas échéant d'éventuelles subventions publiques qui pourraient être engagées afin de soutenir les coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Il est convenu que, pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les dirigeants et actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés concernés.

Les efforts décidés sont les suivants :

Catégorie Effort
Dirigeants salariés Non-versement de la prime variable sur objectifs
Actionnaires Reconduction de la décision de non distribution des dividendes

Article 7 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois (3) mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD. Cette information est communiquée au cours de la réunion du Comité Social et Economique - CSE à laquelle les organisations syndicales sont conviées.

Le CSE est informé tous les trois mois de la mise en œuvre de ce même dispositif. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Les informations transmises au Comité Social et Économique sont les suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité ;

  • L’évolution du chiffre d’affaires et du carnet de commandes ;

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés aux articles 4 et 5 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Article 8 - Conséquences de l’APLD sur les droits des salariés bénéficiaires du dispositif

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et sous réserve des évolutions ultérieures, sont maintenues au bénéfice des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée.

  • Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 9 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’établissement CHATAL d’Herbignac sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’APLD pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

CHATAL souhaite recourir au dispositif d’APLD durant une période déterminée de 12 mois,

Il a pour terme le 31 Décembre 2021

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 2 du présent accord.

Article 10 - Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, à l’organisation syndicale signataire.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Article 11 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois soit jusqu’au 31 Décembre 2021.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


Article 13 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute modification fera l’objet d’un avenant et se substituera aux dispositions de l’accord initial sur le même sujet. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Un exemplaire du présent accord est déposé, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion et sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

Fait à Herbignac, le 17 Décembre 2020

XXX XXX

Délégué syndical Directeur de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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