Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF" chez CA2I - NOVRH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA2I - NOVRH et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007725
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : NOVRH
Etablissement : 33853209600058 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF

 

Entre les soussignés :

 

La société NOVRH, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 2 boulevard de Gabes – 13008 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 338 532 096, représentée par Monsieur dument habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et  

Le Comité Social et Economique (CSE) représenté respectivement par l’ensemble de ses élus titulaires, à savoir :

  • Madame– Membre titulaire au CSE

  • Monsieur– Membre titulaire au CSE

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».

PREAMBULE

Dans le cadre du changement de convention collective et de l’application, à compter du 1er juillet 2020, de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils - Brochure n° 3018, IDCC 1486 (ci-après dénommée « CCN SYNTEC »), plusieurs réunions se sont tenues avec les élus du CSE.

Les Parties ont ainsi souhaité anticiper certains impacts occasionnés par le changement de convention collective et également aménager certaines dispositions au regard du statut collectif de la Société.

Elles ont ainsi décidé :

  • De définir les modalités de mise en œuvre de la prime de vacances ;

  • De préciser les conditions de remboursement du forfait téléphonique des collaborateurs pour leur téléphone mobile ;

  • D’assurer la transition entre les anciennes et les nouvelles dispositions conventionnelles au regard de l’indemnité de départ en retraite, des congés pour enfant malade et des congés d’ancienneté ;

  • De spécifier les règles concernant la prise des congés ;

  • De modifier certaines dispositions de l’accord du 20 novembre 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

***

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Conformément à l’article L 2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective applicable ou par des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Article 2 - Prime de vacances

Une prime de vacances est instaurée au regard de la nouvelle convention collective applicable.

Elle bénéficie à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté sous réserve qu’ils soient présents dans les effectifs de la Société au 31 mai de chaque année.

  • Montant global : 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai.

  • Date de versement : Versement annuel sur la paie du mois de juin. Le premier versement sera effectif avec la paie de juin 2021.

  • Modalités de répartition :

  • L’enveloppe globale est répartie entre les salariés au prorata du temps de présence du collaborateur sur la période allant du 1/06/N-1 au 31/05/N et au prorata du temps de travail contractuel (un salarié à temps plein présent pendant toute la période bénéficiera de 1 « point »)

  • Une majoration de 0,25 « point » sera appliquée par enfant à charge au 31 mai de chaque année

Article 3 - Remboursement du forfait téléphonique

Les Parties ont fixé des conditions pour que le collaborateur utilisant son téléphone mobile personnel dans le cadre de ses fonctions professionnelles et acceptant d’être contactés par les collaborateurs de NOVRH puissent obtenir un remboursement de son abonnement téléphonique.

Il est convenu que la Société rembourse mensuellement à chaque collaborateur concerné le montant de son abonnement à hauteur de 5 / 7 dans la limite de 26 € par mois sur présentation d’un justificatif.

Exemples :

  • Si mon forfait est de 10 € par mois, 7 euros seront remboursés

  • Si mon forfait est de 20 € par mois 14 euros seront remboursés

  • Si mon forfait est de 40 € par mois, 26 euros seront remboursés

Article 4 - Indemnité de départ en retraite

Les Parties ont fait le constat que les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite entre l’ancienne convention collective métallurgie et la CCN SYNTEC sont différentes.

Elles ont alors entendu permettre l’application des dispositions de l’ancienne convention, lorsqu’elles sont plus favorables, pour les salariés présents à l’effectif au 1er juillet 2020 et ayant au moins dix ans d’ancienneté à cette date.

Pour ces salariés, s’ils quittent l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite, le calcul de leur indemnité de départ se fera au regard de la disposition la plus favorable entre l’ancienne convention collective métallurgie et la CCN SYNTEC à la date de leur départ.

Article 5 - Congés pour enfant malade

La CCN SYNTEC ne prévoit pas de disposition particulière sur ce point à la différence de la convention collective métallurgie pour les cadres.

Les Parties ont alors décidé de maintenir les dispositions anciennement applicables pour l’ensemble des salariés présents à l’effectif au 1er juillet 2020 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date.

Ainsi, ces salariés peuvent bénéficier au maximum de 4 jours de congés pour enfant malade par année civile, quel que soit le nombre d’enfants tout en percevant 50 % de leur rémunération sous réserve :

  • Que l’enfant soit âgé de moins de douze ans ;

  • De fournir à la direction un certificat médical, pour chaque absence, attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents.

Article 6 - Congés d’ancienneté

En sus des congés légaux, en application de la CCN SYNTEC, tous les ETAM, Cadres et Ingénieurs bénéficient de jours de congés d’ancienneté supplémentaires :

Ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congé Jours ouvrés supplémentaires
> 5 ans 1
> 10 ans 2
> 15 ans 3
> 20 ans 4

Les modalités d’acquisition et leur nombre étant différents par rapport à l’ancienne convention collective applicable, les Parties ont convenu de maintenir, sous certaines conditions, les éventuels jours de congés d’ancienneté déjà acquis pour les salariés présents à l’effectif au 1er juillet 2020 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date.

Ces salariés peuvent conserver les jours acquis au 31 mai 2020 en vertu de la convention collective métallurgie si ce nombre est supérieur à celui des jours dont ils auraient eu droit en vertu de la nouvelle convention collective.

Ce nombre de jours est gelé et ne pourra plus évoluer dans l’avenir.

Les salariés concernés conservent le bénéfice de ces jours jusqu’à ce que leurs droits au regard de la nouvelle convention collective permettent l’attribution d’un nombre de jours au moins égal ou supérieur à ceux qui étaient gelés. A cette date, les dispositions de la CCN SYNTEC se substitueront de plein droit aux dispositions de l’ancienne convention collective sur ce point.

Article 7 - Congés payés

7.1. Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés correspond à la période du 1er juin N-1 au 31 mai N.

7.2. Période de prise des congés

La période de prise de congés correspond à la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

Au cours de cette période, tout salarié est libre de poser des jours de congés à sa convenance, sous réserve de respecter les deux règles suivantes :

  • Chaque salarié doit prendre au minimum 12 jours ouvrables de congés légaux consécutifs (n’entrent pas dans le décompte les jours de repos (RTT), congés conventionnels etc..) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (sous réserve du nombre de jours de congé acquis), sauf accord exceptionnel donné au salarié.

Le solde prévisionnel des jours de congés payés (jours de congés d’ancienneté compris) au 30 novembre de chaque année doit être nul ; Ainsi, tous ces jours doivent avoir été pris ou posés, sauf dérogation particulière. Il est précisé que dans l’hypothèse où un collaborateur disposerait encore de jours de congés (jours de congés d’ancienneté compris) au 30 novembre qui n’auraient pas été posés, ces jours seront posés directement par le manager.

Enfin, il est précisé que l’ensemble des congés payés acquis pour chaque période doivent être pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 ; les jours acquis mais non pris au 31 mai sont perdus.

7.3. Procédure de pose des congés et délai de prévenance

Pour toute demande de congé, le salarié doit respecter un délai de prévenance défini ci-dessous en fonction de la durée de congé souhaité. A compter de la date de sa demande, la direction doit donner une réponse dans un délai de 15 jours. L’absence de réponse au-delà de ce délai vaut refus.

Pour une demande de congé supérieure à 1 semaine calendaire, le salarié doit poser sa demande de congés au moins deux mois avant la date de départ (sauf accord entre le salarié et le responsable de service).

Pour une demande de congé inférieure à 1 semaine calendaire, le salarié doit poser sa demande de congés au moins 15 jours avant la date de départ (sauf accord entre le salarié et le responsable de service).

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra annuler ou reporter un mois avant le départ, les congés posés par le salarié et acceptés.

7.4. Règle de fractionnement des congés

Les périodes de congés payées n’étant pas imposées par la direction, les congés payés sont posés à la demande du salarié à tout moment de l’année et validés par le supérieur hiérarchique.

A ce titre, les Parties reconnaissent que l’acquisition de congés de fractionnement apparaît inadaptée aux pratiques de prises des congés.

Il est donc expressément convenu que si les salariés, suite à leur demande, fractionnent leur congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucun jour supplémentaire de congés ne sera accordé.

7.5. Modalités particulières pour les alternants

Les alternants de la Société (qu’ils soient en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage) disposent de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que pour les jours de fermeture de l’entreprise, qui correspondent aux jours de repos (RTT) posés à l’initiative de l’employeur conformément aux dispositions de l’article 8.2. du présent accord, les alternants se voient imposer la pose d’une journée de congés les mêmes jours. Un maximum de 5 jours de congés par an peuvent ainsi être posés à l’initiative de la Société.

Article 8 – Durée du travail

Les Parties rappellent que l’accord collectif du 20 novembre 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ci-après désigné « l’accord de 2000 ») continue de produire effet et prime sur les dispositions ayant le même objet de la CCN SYNTEC sous réserve des modifications ci-dessous.

Il est en effet convenu que l’ensemble des dispositions du présent article prévalent sur celles de l’accord de 2000 ayant le même objet soit parce qu’elles les précisent soit les modifient.

8.1. Dispositions générales sur l’accord de 2000

A titre liminaire, les Parties décident que l’Article V – Conséquences de l’ARTT sur la rémunération et usages et l’Article VIII – Commission de suivi sont devenus obsolètes et sont par conséquent supprimés.

Par ailleurs, il est mentionné que, conformément à l’accord de 2000, la durée annuelle de travail est de 1607 heures (journée de solidarité incluse), soit 35 heures en moyenne par semaine.

Le temps de travail au sein de la Société est annualisé par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « RTT ». La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures avec le bénéfice de 12 jours de repos (RTT) par an. La période de référence est fixée du, 1er juin au 31 mai.

Les Parties s’accordent également pour préciser que les éventuelles heures de travail effectif que seraient réalisées au-delà de 1607 heures par an seront des heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

En tout état de cause, elles sont réalisées uniquement sur demande expresse écrite de la direction et conformément aux dispositions légales en vigueur. Par conséquent, les heures effectuées sans accord préalable de la direction ne sont pas comptabilisées.

Il est rappelé que la rémunération est versée sur 12 mensualités sauf dérogation spécifique pour les salariés présents au 30 juin 2020 et payés sur 13 mois.

8.2. Suivi du temps de travail des salariés

8.2.1. Le présent article vient modifier une partie de l’Article IV.1.3 b) Calcul des droits à repos portant sur le même objet et compléter l’Article IV.1.3 e) Régularisation annuelle de l’accord de 2000 comme suit :

  • Absences

Les absences sont évaluées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réel, soit 7 heures.

  • Impacts sur l’acquisition de jours de repos (RTT)

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congés sans solde, absences non indemnisées, dispenses d’activité, etc.) ainsi que les congès maternité ou adoption entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT.

Le nombre de jours RTT pour une entrée ou sortie pendant la période de référence en cours sont proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié au cours de période de référence ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période.

  • Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte.

  • Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de RTT.

8.2.2. Les Parties conviennent également d’annuler l’Article IV.1.6 – Décompte et mesure du temps de travail et de le remplacer comme suit :

L’horaire hebdomadaire des salariés, hors salariés en forfait jours, suit l’horaire collectif applicable de 37 heures hebdomadaires.

Le décompte du temps de travail des salariés se fait par un suivi en temps réel du nombre de jours de repos (RTT) pris par chaque salarié via l’outil SIRH.

Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, etc.), il dispose de la faculté de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.

8.3. Jours de repos (RTT)

Conformément à l’accord de 2000, les salariés de la Société bénéficient de 12 jours de repos (RTT) sur la période de référence du 1er juin au 31 mai.

8.3.1. L’Article IV.1.3 b) Calcul des droits à repos est modifié comme suit :

A la place de la disposition « Un jour de repos est acquis dès que le salarié a capitalisé 7 heures », il est indiqué que les 12 jours de repos (RTT) s’acquièrent mensuellement, soit 1 jour par mois de travail effectif. La période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai, le premier jour est acquis au 30 juin de chaque année.

8.3.2. L’Article IV.1.3 c) Prise des jours de repos est précisé comme suit :

Il est confirmé que 5 jours RTT sont posés à l’initiative de l’employeur et 7 jours sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

Il est toutefois précisé que si ces jours peuvent être posés à la libre discrétion du salarié, c’est à la condition que le solde de jours restants, c’est-à-dire le nombre de jours acquis mais non encore posés (jours employeur et salarié), ne soit jamais supérieur à 2 jours. Si ce solde est supérieur, le manager aura la possibilité de poser directement les jours excédentaires.

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence, soit avant le 31 mai de chaque année. Les jours de RTT non pris à cette date ne sont pas reportés sur l’année suivante.

8.4. Temps partiel

L’Article IV.1.4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel de l’accord de 2000 est complété par les dispositions suivantes.

Les Parties décident de permettre l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine.

Pour ce faire, les conditions d’aménagement du temps de travail prévues au sein de l’accord de 2000 ainsi que les modifications qui lui sont apportées par le présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d’une annualisation de leur temps de travail, notamment concernant le lissage de la rémunération ainsi que le traitement des entrées, sorties et absences en cours de période.

Compte tenu des spécificités propres pour chaque salarié à temps partiel, leur contrat de travail prévoira la durée mensuelle moyenne de travail ainsi que sa répartition au cours de la période. Le délai de prévenance pour la modification des horaires est fixé à 7 jours calendaires.

Les salariés à temps partiel bénéficieront, au même titre que les salariés à temps plein, de l'octroi de 12 jours de repos (RTT) dans les conditions fixées par le présent accord et l'accord de 2000.

Les Parties précisent que, à titre exceptionnel et d’un commun accord entre le salarié et la direction, un collaborateur en temps partiel pourra ne pas être assujetti à l’annualisation de son temps de travail et bénéficier des dispositions de droit commun sur le temps partiel.

8.5. Forfait jours

Le recours au forfait annuel en jours est particulièrement adapté aux catégories de personnel disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leurs activités. C’est la raison pour laquelle les Parties ont décidé de mettre en place un régime de forfait jours dont les modalités sont définies ci-après.

Les Parties entendent pour ce faire remplacer dans sa totalité les dispositions l’accord collectif du 20 novembre 2000 relatives aux forfaits jours, à savoir l’ensemble de l’article IV.2.1. – Forfait jours. Les présentent dispositions se substituent ainsi de plein droit à celles ayant le même objet de l’accord de 2000.

Les stipulations du présent accord prévalent également sur celles ayant le même objet prévu la CCN SYNTEC.

8.5.1. Salariés concernés

Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail disposent d’une autonomie réelle sur le plan hiérarchique et dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Les Parties conviennent de ce que la convention de forfait annuel en jours est proposée aux cadres autonomes dans l’exercice de leur fonction, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Il est rappelé que les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail peuvent aussi bénéficier des compensations en vigueur dans l’entreprise liées à des déplacements professionnels.

8.5.2. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé entre le salarié et la Société soit directement au sein du contrat de travail soit par le biais d’un avenant annexé à celui-ci.

8.5.3. Jours travaillés dans l’année et période de référence

Le nombre de jours travaillés, au cours de la période de référence qui est fixée du 1er juin au 31 mai, est de 218 jours maximum (journée de solidarité incluse).

Dans le cadre de ce forfait, les Parties conviennent que les salariés en forfait jours se voient attribuer 12 jours de repos (RTT) pour une année complète d’activité (période de référence) en sus des congés payés.

8.5.4. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, ils sont soumis aux dispositions relatives aux temps de repos (11 heures journalières et 35 heures hebdomadaires), étant précisé que le repos hebdomadaire habituel est fixé les week-ends.

Ils sont également soumis à l’obligation de déconnexion. Les responsables hiérarchiques sont sensibilisés et doivent sensibiliser en retour les salariés sur la nécessité de respecter ces temps de déconnexion.

8.5.5. Décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours et demi-journées travaillés.

Le décompte du nombre de journées travaillées ainsi que celui des jours de repos (RTT) pris par chaque salarié se fait par un suivi en temps réel via l’outil de gestion SIRH.

Le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, etc.), il dispose de la faculté de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.

8.5.6. Modalités de prise des RTT

Conformément à l’article 8.4.3. du présent accord, les salariés de la Société bénéficient de 12 jours de repos (RTT) par an.

Il est indiqué que ces 12 jours s’acquièrent mensuellement, soit 1 jour par mois de travail effectif. La période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai, le premier jour est acquis au 30 juin de chaque année.

Ces jours peuvent être proratisés au regard des règles prévues de l’article 8.4.7 ci-après.

La prise des jours RTT s’effectue comme suit :

  • 5 jours à l’initiative de l’employeur ;

  • 7 jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

Il est toutefois précisé que si ces jours peuvent être posés à la libre discrétion du salarié, c’est à la condition que le solde de jours restants, c’est-à-dire le nombre de jours acquis mais non encore posés (jours employeur et salarié), ne soit jamais supérieur à 2 jours. Si ce solde est supérieur, le manager aura la possibilité de poser directement les jours excédentaires.

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence avant le 31 mai de chaque année. Les jours de RTT non pris à cette date ne sont pas reportés sur l’année suivante.

8.5.7. Absences – arrivées – départs au cours de la période de référence

  • Décompte des absences en paie

Les absences sont évaluées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réel, soit 7 heures.

  • Absences et acquisition RTT

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, maternité, congés sans solde, absences non indemnisées etc.) entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT.

  • Solde RTT négatif à l’issue de la période de référence

Pour les salariés dont le compteur de jours RTT est débiteur au 31 mai, une régularisation est opérée en début de période de référence suivante. Ainsi, sont déduits du compteur RTT de l’année N, les jours RTT dus par le salarié au 31 mai l’année N-1.

  • Arrivées-départs en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour une entrée ou sortie pendant la période de référence en cours sont proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié au cours de période de référence (le nombre de jours RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence lui sera lui sera communiqué au jour de son embauche) ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période.

  • Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte.

  • Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérés sur la base de la valeur d’un jour de RTT.

8.5.8. Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel, les salariés en forfait jours ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction ou de leur responsable hiérarchique.

La direction ou leur responsable hiérarchique devra s’entretenir avec le salarié à l’origine de l’alerte dans les meilleurs délais et formulera dans le cadre d’un compte rendu les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Un suivi des mesures prises sera assuré par la suite.

8.5.9. Entretien individuel

Les salariés en forfait jours font un bilan avec leur responsable hiérarchique au moins une fois par an et ont la possibilité de demander un entretien individuel spécifique, à tout moment, en cas de difficulté inhabituelle.

Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020 sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

Article 10 - Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à l’occasion de chaque consultation du CSE sur la politique sociale suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 - Révision et dénonciation

11.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des Parties signataires ou toute partie dûment habilitée par le code du travail disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

 

11.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, dans les conditions légales en vigueur par chacune des Parties signataires ou toute partie dûment habilitée par le code du travail selon un délai de préavis de trois mois suivant l’information des parties concernées.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties contractantes et comporter l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

Article 12 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le 10 juin 2020

Pour la Société Pour le CSE

Monsieur Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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