Accord d'entreprise "LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT" chez ETS THIERRY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETS THIERRY et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419000976
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : THIERRY Sté
Etablissement : 33866526800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-29

Avenant n°1

à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail

Société THIERRY

Préambule

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des lois sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Il réexamine certains articles de l’accord initial et redéfinit :

  • les dates du calendrier

  • les règles de rémunération variables

  • les modalités de la réduction du temps de travail

  • la gestion des heures supplémentaires

Pour ce faire, il a donc été conclu ce qui suit :

Article 1 : Clause de caducité

Cet avenant à l’accord est directement lié aux textes de loi sur la réduction du temps de travail et aux accords de la convention collective nationale des industries de l’habillement, de la branche en résultant, connus à la date de sa signature.

Les évolutions des textes de lois et des accords conventionnels de branche relatifs aux sujets qu’il traite et qui engendreraient des impossibilités dans son application le rendrait de facto caduque.

Un tel cas de figure rendrait nécessaire de nouvelles discussions pour en adapter le contenu aux exigences ainsi créées dont il serait tenu compte par voie d’avenant.

Article 2 : Ampleur et calendrier de la réduction du temps de travail

La durée de travail effectif dans l’entreprise sera au maximum de 35h00 en moyenne hebdomadaire sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Champs d’application de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Sont exclus le ou les dirigeants de l’entreprise.

Article 4 : Définition du temps de travail

Horaire collectif

Définition

L’horaire collectif défini précisément l’organisation du temps de travail pour chaque salarié dans l’entreprise. Il peut exister plusieurs horaires collectifs dans l’entreprise. Dans ce cas chacun d’eux s’applique à une catégorie spécifique de salarié ou à un ou plusieurs services identifiés.

Chaque horaire collectif est affiché dans l’entreprise, chaque personne doit connaître l’horaire collectif qui lui est applicable.

Contenu

Un horaire collectif comporte le détail des heures de travail effectif par jour.

Temps effectif de travail

C’est le temps de travail dont le cumul sur sa période de référence détermine le seuil des heures supplémentaires dont le traitement est défini au chapitre 5. Le présent avenant le définit comme suit :

Il contient :

  • les heures décrites et affichées, hors les pauses (conformément à la loi), dans l’horaire collectif de référence

  • les pauses de 10 minutes autorisées (cf article 5) seront comptées dans le temps de travail effectif

Il ne contient pas :

  • les temps de trajet aller-retour pour se rendre sur son lieu de travail, quel qu’il soit, depuis son domicile.

  • Les pauses en cours de journée de travail, sauf dérogation déjà signalée

Article 5 : Modalités de la réduction du temps de travail effectif pour l’ensemble du personnel à temps plein

Adaptation des heures travaillées de l’entreprise sous forme d’une modulation pour 1607 heures travaillées.

Le nombre d’heures effectives de travail annuel ne dépassera pas 1607 heures (hors contingent heures supplémentaires)

Ampleur des modulations possibles

  1. 1 semaine travaillée peut varier de 21h00 à 44h00 de travail effectif. Le maximum sera porté à 46h00 en cas de travail une semaine de 6 jours incluant le samedi, et ce à titre exceptionnel.

  2. 1 journée de travail se compose d’un nombre de jours de travail minimum de 3 jours et maximum de 5 réparties du lundi au vendredi ; à titre exceptionnel à 6 jours.

  3. 1 journée de travail du lundi au vendredi peut contenir au minimum 4h00 et au maximum 10h de travail effectif

  4. 1 journée de travail du samedi comportera au maximum 4h00 de travail effectif. Pas plus de 6 samedis travaillés par an, par personne, non consécutifs, soit 3 par saison, et ce à titre exceptionnel. L’entreprise s’engage à éviter le travail du samedi.

  5. A titre exceptionnel, certaines semaines pourront être à 0 jour travaillé (récupération d’heures)

L’annualisation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, à condition que sur une période donnée qui ne peut excéder 52 semaines, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par le présent accord de 35 heures hebdomadaire ou de 1607 heures annuel.

Principe d’élaboration du calendrier collectif

Les heures dans une semaine sont les mêmes pour l’ensemble des personnes travaillant, qu’ils soient en CDI ou CDD (tous motifs confondus)

  1. Pour les semaines travaillées

    1. Au plus 12 semaines consécutives à 44h par semaine 

  2. Pour les semaines non travaillées

    1. Au titre des congés payés (voir organisation des congés payés)

Principe d’élaboration des calendriers spécifiques

Les heures dans une semaine sont les mêmes pour l’ensemble des personnes travaillant, qu’ils soient en CDI ou CDD (tous motifs confondus)

  1. Pour les semaines travaillées

    1. Selon la charge de travail liée à l’activité (Bureau d’études, Maroquinerie, Twilly…)

  2. Pour les semaines non travaillées

    1. Au titre des congés payés (voir organisation des congés payés)

Pauses

  1. 10 minutes par demi-journées travaillées :

    1. Pour les journées d’au moins 8h de travail effectif : 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi

    2. Pour les journées de moins de 8h de travail effectif : 10 minutes le matin

Ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif rémunéré

  1. 45 minutes pour la pause déjeuner, non incluse dans le temps effectif de travail

Congé complémentaire d’ancienneté (jour d’ancienneté)

Lorsqu’il est acquis, en fonction du nombre d’années d’ancienneté, le congé complémentaire d’ancienneté pourra être pris tout au long de l’année excepté collés aux dates des congés payés.

La date limite à laquelle le congé peut être effectivement pris est celle de la fin de la période de référence en cours ouvrant droit aux congés payés, soit le 31 mai de chaque année.

Horaires journaliers de base

  1. En règle générale :

    1. 8h15-12h15 et 13h-16h pour les journées de 7h

    2. 8h15-12h15 et 13h-17h pour les journées de 8h

Ces horaires peuvent être amenés à évoluer en fonction de la charge de travail

Détermination et suivi du calendrier de 52 semaines

La direction est décisionnaire finale dans l’élaboration de chaque calendrier, en respectant les règles objets du présent accord.

Définition du calendrier de 52 semaines

  1. Un calendrier général indicatif est établi pour une période de 52 semaines. Il se décline en deux calendriers de 26 semaines, connus chacun au plus tard 1 mois avant son début.

  2. Il fixe les semaines précises de congés.

  3. Il détermine semaine par semaine les jours ouvrés, les récupérations, les heures par jour, afin de parvenir, en fonction du programme prévisionnel d’activité, aux totaux d’heures effectives de travail et de congés annuels qui font l’objet de présent accord.

  4. Ce calendrier n’est pas glissant.

  5. Le calendrier prévisionnel est affiché dans l’entreprise, après avoir fait l’objet de l’information et de la consultation du CSE. Chacune de ses modifications est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Organisation des 5 semaines légales de congés payés

  1. Le nombre de semaines de congés payés est égal à 5 (hors fractionnement et autres jours de congés conventionnels).

  2. Les 5 semaines de congés payés seront prises dans le cadre de semaines à 35h00.

  3. La détermination des 5 semaines de congés payés est fixée dans le calendrier de 52 semaines et s’impose à l’ensemble du calendrier

  4. L’entreprise s’engage à privilégier la pose des congés payés sur les vacances scolaires

Autres congés et absences

Ce paragraphe est identique à l’accord initial

Variations de l’horaire collectif en cours de période

Ce paragraphe est identique à l’accord initial

Délai de prévenance pour une variation de l’horaire collectif et spécifique

Ce paragraphe est identique à l’accord initial

Création d’un compte temps au-delà d’une période de 12 mois

Ce paragraphe est identique à l’accord initial

Article 6 : Relevé des heures de travail

Le relevé des heures se fera via le pointage sur la badgeuse.

Article 7 : Arrivées et départ au cours de la période de référence

Les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :

  1. En cas d’arrivée au cours de la période de référence :

Les heures à effectuer sur la période de référence (1607 h) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié ; c’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

  1. En cas de départ au cours de la période de référence :

Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

S’il s’avère que le salarié a perçu, pour la période travaillée, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectivement réalisé, il sera procédé à une régularisation.

Article 8 : Rémunération et incidence sur les salaires actuels

La rémunération mensuelle de base sera lissée sur l’année par application d’un horaire moyen de rémunération de 151,67 heures mensuelles.

Article 9 : Primes complémentaires à la rémunération de base

Afin d’assurer un équilibre économique, les primes d’usage actuellement accordées en sus de la rémunération sont annulées et remplacées par les avantages suivants :

Prime de présence

La valeur de référence de cette prime est de 90 euros bruts mensuel par personne.

Les conditions d’attribution de cette prime dépendront :

  • de la présence effective du salarié sur le mois :

Toutes les absences (exceptées les journées d’ancienneté, les absences conventionnelles et les absences prises sur le crédit d’heures personnel) déduiront la prime à hauteur de 3€ par heure d’absence.

  • des retards :

tous les retards (matin ou midi), déduiront la prime à hauteur de 5€ par retard.

Prime d’objectif

La valeur de référence de cette prime est de 30 euros bruts mensuel par personne.

Les conditions d’attribution de cette prime dépendront :

  • de l’atteinte du chiffre d’affaires mensuel HT par rapport au chiffre d’affaires mensuel prévisionnel HT établit par la direction

  • de l’éligibilité à la prime de présence

En tout état de cause cette prime d’objectif sera due proportionnellement à la prime de présence.

Ces primes seront versées à l’ensemble du personnel ayant une ancienneté minimum de 12 mois.

Article 10 : Modalités propres aux travailleurs sous contrat à temps partiel

Les salariés sous contrat à temps partiel sont inclus dans le champ d’application du présent titre.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année.

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est alors égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

Article 11 : Gestion des heures supplémentaires

À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Ces heures dîtes excédentaires pourront être prise au choix :

  • soit attribuées en totalité en repos compensateur de remplacement (une heure excédentaire ouvrant droit à 1.25 de repos compensateur de remplacement)

  • soit payées en totalité en heures majorées à 25%

Cette régularisation intervient, suivant le cas, avec la paie du dernier mois de travail lié à l’échéance de la période de modulation.

Article 12 : Abrogations

Les articles suivants sont inchangés par rapport à l’accord initial :

Article 10 : Chômage partiel

Article 11 : Conditions d’accès au temps partiel

Article 12 : Egalité professionnelle

Article 15 : Réexamen de l’accord

Les articles suivants sont supprimés par rapport à l’accord initial :

Article 13 : Emplois

Article 13 : Approbation et suivi de l’accord (commission de suivi)

  1. Un suivi régulier de l’accord sera fait à l’occasion d’une réunion du CSE de l’entreprise.

  2. À l’intérieur de l’établissement, cet accord et ses avenants éventuels seront considérés comme approuvé par signature des membres du Comité Social Economique.

Article 14 : Durée de la convention

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable par effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 15 : Consultation du comité social économique

Les membres du comité social économique ont été consultée à l’initiative de la Direction préalablement à la signature du présent accord.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera remis :

  • auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Hérouville Saint Clair conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 du Code du travail en deux exemplaires signés, une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, accompagnée d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des parties négociatrices à l’issue de la procédure de signature ainsi que du bordereau de dépôt de l’accord fait sur le site Téléaccords ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen en un exemplaire ;

  • à chaque signataire de l’accord en un exemplaire.

Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise dans les panneaux prévus à cet effet.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à Ifs, le 29 janvier 2019

Signataires

Les membres du Comité Social Economique La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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