Accord d'entreprise "ACCORD NAO POUR 2018" chez COLLEGE PRIVE L ERMITAGE - SOCIETE L ERMITAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLEGE PRIVE L ERMITAGE - SOCIETE L ERMITAGE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07819002223
Date de signature : 2019-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE L ERMITAGE
Etablissement : 33894458000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-20) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-16) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023 (2023-06-15) NAO 2022 (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-24

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés

La société L’ERMITAGE

représentée par M., Directeur

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés 

  • CGT

représentée par M.

SEPOF CFDT,

représentée par M.

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Conformément aux articles du Code du Travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, la Direction a convoqué les organisations syndicales les 15 novembre 2018, 17 décembre et 24 janvier 2019.

Les demandes initiales formulées par les Délégués Syndicaux étaient :

  • L’application de cet accord aux enseignants « Etat »

  • Une augmentation des salaires inférieurs à 3000€ pour les personnels de L’ERMITAGE dont la rémunération n’a pas été revalorisée, hors application des seuils conventionnels, au cours des trois dernières années.

La Direction a rappelé et maintenu sa position des années précédentes quant à la stricte application de la NAO aux seuls personnels salariés de L’ERMITAGE.

La Direction a précisé également que :

  • Pour l’exercice en cours, la révision des salaires et classifications conventionnels, à effet du 1er septembre 2018, a donné lieu à une augmentation des salaires de 8 personnes, pour un montant global brut d’environ 2600€.

    • Au 1er septembre 2018, le salaire mensuel brut minimum conventionnel est fixé à 1536€50, et le salaire minimal de l’ERMITAGE s’élève à 1587€85

    • Au 1er janvier 2019, le SMIC mensuel brut est fixé à 1521€22.

  • La rémunération de plusieurs fonctions « types » a été réévaluée, et chaque situation individuelle examinée.

En conséquence, la Direction ne souhaite pas procéder à d’autres augmentations de salaires.

Les discussions se sont donc poursuivies, et, à l’issue de la dernière réunion,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de L’ERMITAGE :

  • dont le contrat de travail (à titre d’activité principale) est en cours au jour de la signature du protocole d’accord,

  • ayant une ancienneté d’au moins un (1) an au 30 juin 2018.

    1. DISPOSITIONS

Salaires

Une prime exceptionnelle dont le montant maximum est fixé à 200 € (deux cent euros) sera versée, en février 2019, selon les critères suivants :

Salaire (mensuel brut de base) compris entre 2001€ et 2500€ :

  • activité à temps complet,

Versement d’une prime exceptionnelle de 100€

  • activité à temps partiel,

Versement proportionnel à la durée de travail

Salaire (mensuel brut de base) inférieur ou égal à 2000€ :

  • activité à temps complet,

Versement d’une prime exceptionnelle de 200€

  • activité à temps partiel,

Versement proportionnel à la durée de travail

Le salaire mensuel brut de base et la durée de travail contractuels pris en compte pour le calcul de cette prime seront ceux en vigueur au 30 juin 2018.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, concernant exclusivement l’exercice (scolaire) 2018-2019 ; il cessera donc de s’appliquer à l’expiration de la période de mise en œuvre ; il prendra effet le lendemain de la date de signature.

DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et R.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRRECTE et en un (1) exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles L.2262-5, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Maisons Laffitte, le 24 janvier 2019

Signatures des organisations syndicales Signature du Directeur

CGT

SEPOF CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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