Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés employés au sein de la Société WestRock Packaging Systems SAS" chez WESTROCK - WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WESTROCK - WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SAS et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03618000200
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SAS
Etablissement : 33947327400027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES EMPLOYES
AU SEIN DE LA SOCIETE
WESTROCK PACKAGING SYSTEM SAS
Le présent accord est conclu :
ENTRE :
La société WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé ZI La Martinerie, 36130 Déols, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 339 473 274,
Ci-après « la Société »,
D’une part,
ET :
Membre de la Délégation Unique du Personnel expressément mandaté par l’organisation syndicale suivante :
CFDT
Aux fins de conclure le présent accord,
Ci-après dénommé « l’Elu Mandaté »
D’autre part,
Ci-après conjointement dénommées les « Parties ».
PREAMBULE
Une réflexion globale a été réalisée par la Société sur le thème de l’organisation du temps de travail et des temps de déplacements professionnels. Celle-ci a été menée en concertation avec les partenaires sociaux.
Il ressort des échanges intervenus dans ce cadre qu’il devient impératif de procéder à une révision de l’organisation du temps de travail au sein de la Société et de ses fondements juridiques, notamment, l’accord collectif conclu le 25 février 2000 devenu obsolète.
Les objectifs poursuivis par les Parties dans cet esprit sont les suivants :
Accroître la flexibilité de l’organisation notamment via le temps de travail ;
Soutenir l’implantation d’une culture nouvelle basée sur la confiance en responsabilisant les salariés dans l’organisation de leur temps de travail ;
Optimiser la gestion des coûts, notamment ceux de la gestion des congés et des jours de repos (cf. compteurs CET) ;
Assurer l’équité de traitement entre les salariés ;
Simplifier et raccourcir les process ;
Assurer la conformité des pratiques de la Société.
Les dispositions légales visées dans le présent accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant, sauf exigence légale.
Les dispositions conventionnelles auxquelles il est fait référence dans le présent accord (ci-après « la Convention collective ») sont, selon les cas :
Les accords nationaux de la Métallurgie ;
La Convention collective de la Métallurgie de l’Indre.
Le présent accord annule et remplace tous les accords antérieurs conclus au sein de la Société à la date de son entrée en vigueur relatifs au même objet, en particulier concernant l’organisation du temps de travail, les déplacements professionnels, les congés et les jours de repos des salariés ayant le statut Employé au sein de la Société.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise habilités à négocier et conclure des accord collectifs dont le champ d’application concerne les salariés ayant le statut « Employé », les représentants du personnel peuvent négocier, conclure et réviser des accord collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations représentatives dans la branche dont relève l'entreprise.
Dans ce cadre, une consultation des salariés sera organisée afin de soumettre le présent accord à l’approbation de la majorité concernés.
Les discussions avec l’Elu Mandaté ont abouti à la signature du présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’Accord concerne les salariés ayant le statut Employé, à l’exclusion donc des salariés ayant le statut Cadre, Cadre Dirigeant et Agent de Maîtrise.
CHAPITRE 1 : LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ARTICLE 1 - Prime de déplacement professionnel
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés appelés à se déplacer, en France ou à l’étranger. Seuls sont concernés les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
le salarié intervient sur une machine (travail sur machine, audit technique, audit de sécurité) ou le salarié se rend sur le site d’un client ;
le déplacement professionnel nécessite de passer au minimum une nuit hors du domicile ;
le déplacement intervient à la demande de leur hiérarchie, dans le cadre d’un ordre de mission remis au préalable au salarié et faisant mention de l’éligibilité du déplacement à la prime de déplacement;
le salarié concerné n’a pas le statut « Cadre dirigeant ».
Les salariés visés au précédant alinéa bénéficieront d’une prime de déplacement de 50 euros bruts par jour de déplacement versée à compter du premier jour de déplacement.
Si le salarié est amené à demeurer en déplacement durant des jours de repos, les frais personnels engagés resteront à sa charge. Seuls l’hébergement, la restauration et les transports dans la limite des conditions applicables sont pris en charge par la Société.
ARTICLE 2 - Compensation du temps de déplacement professionnel
Le présent article concerne le temps de déplacement professionnel des salariés dans le cadre de l’exercice de leurs missions professionnelles.
Les temps de trajet quotidiens, requis pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne font pas l’objet des dispositions du présent article.
Les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération, sans toutefois que ce temps ne soit assimilé à du temps de travail effectif, pour les déplacements professionnels suivants :
S’agissant des temps de déplacement professionnel réalisés du domicile vers le lieu de mission lorsque ce dernier est distinct du lieu d’exécution du contrat de travail ;
S’agissant des temps de déplacement professionnel à l’étranger en dehors des périodes où les salariés exercent leurs fonctions.
Lorsque ces temps de déplacement professionnel ont pour effet d’augmenter la durée contractuelle du travail des salariés, la Société leur octroie en sus :
une majoration de leur rémunération fixée à 33 % du salaire horaire brut de la 1ère à la 8ème heure de la semaine au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle ;
une majoration de leur rémunération fixée à 50% du salaire horaire brut à partir de la 9ème heure au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle.
Toutefois, bien que majorée, une heure de déplacement ne constitue pas une heure supplémentaire au regard de la législation du temps de travail. En ce sens, ces heures de déplacement ne sont pas prises en considération dans le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne sont donc pas prises en compte pour l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Afin d’assurer la sécurité de ses salariés, la Société pointe la nécessité de respecter, autant que l’activité le permet, le repos nécessaire après un long trajet et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Dans ce cadre, chaque salarié travaillant sur une base horaire devra obligatoirement respecter les temps de repos hebdomadaires (24 heures consécutives) et quotidiens (11 heures consécutives) entre son arrivée et le début de son intervention.
ARTICLE 3 – Conditions de déplacement professionnel
Les voyages en train s’effectuent en première classe.
Les voyages en avion s’effectuent en classe ECO sauf dispositions particulières applicables à la Machinerie définies dans la politique interne WestRock de déplacement.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : Durée du travail et horaires de travail
La durée hebdomadaire de référence de travail des salariés ayant le statut Employé (ci-après les « mensuels ») est de 35 heures.
La durée mensuelle de référence de travail des mensuels est de 152, 25 heures. La durée annuelle de référence de travail des mensuels est de 1 827 heures.
Les absences sont valorisées à hauteur de 7, 02 heures par jour et 3, 51 heures par demi-journée.
La semaine classique de travail s’étend du lundi au vendredi.
La durée de travail des salariés Employés est de 37 heures par semaine, les heures accomplies au-delà des 35 heures étant récupérées par l’octroi de jours « RTT ».
Les plages horaires de présence obligatoire pour l’ensemble des salariés Employés, quelle que soit leur date d’embauche, sont de :
9h00 à 11h45 le matin
14h00 à 16h00 l’après-midi.
Les salariés sont également dans l’obligation de prendre une pause déjeuner de 45 minutes minimum entre 11h45 et 14h00. Il est rappelé que la pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée.
La répartition du temps de travail, en dehors de cette plage horaire, est fixée en amont entre le supérieur hiérarchique du salarié et le salarié ; dans la mesure du possible en accord avec ce dernier. En cas de désaccord entre les parties quant à la répartition des horaires de travail sur la semaine en dehors de la plage horaire de présence obligatoire, la décision du supérieur hiérarchique s’impose néanmoins au salarié.
ARTICLE 2 : Rémunération
Les salariés ayant le statut Employé sont rémunérés sur la base annuelle de 13, 62 mois de salaire répartis de la manière suivante :
Versement mensuel de janvier à décembre égale à 1/13, 62 mois de salaire ;
Versement en juin d’une gratification pour le 1er semestre égale à 0, 59 mois de salaire en sus du salaire mensuel ;
Versement en novembre d’une gratification pour le 2nd semestre égale à 1, 03 mois de salaire en sus du salaire mensuel.
Les gratifications versées en juin et en novembre de chaque année, représentant 1, 62 mois de salaire, sont calculées pour chaque semestre concerné.
Les absences ci-dessous donneront lieu à une diminution de la gratification du semestre concerné au prorata du temps de présence calculé en jours ouvrés :
Congé sans solde ;
Congé sabbatique ;
Absence due à l’entrée ou à la sortie du Salarié des effectifs ;
Mise à pied à titre conservatoire ou disciplinaire.
ARTICLE 3 : Heures supplémentaires
II est rappelé que les heures supplémentaires doivent garder un caractère exceptionnel justifié par l’un des motifs suivants : surcroîts temporaires d'activités, circonstances imprévisibles ou travaux urgents nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes.
Dans ces conditions, il est rappelé aux salariés que l'accomplissement d'heures supplémentaires doit faire l'objet d'une demande expresse de la hiérarchie, motivée et écrite. Il n’y a pas d’heures supplémentaires à l’initiative du salarié.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés ayant le statut Employé correspond forfaitairement à 37 heures de travail hebdomadaire.
En conséquence, les heures supplémentaires se décompteront à partir de la durée du travail précédemment définie, soit au-delà de 37 heures par semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail susvisée donnent lieu à une majoration de salaire fixée à :
33 % du salaire horaire de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire dans la semaine
50% au-delà de la 8ème heure supplémentaire dans la semaine.
ARTICLE 4 : Dimanches et jours fériés
Dans la mesure où le salarié mensuel serait amené à travailler un dimanche ou un jour férié, une majoration des heures travaillées ce jour d’une valeur de 100% serait appliquée à l’ensemble des heures travaillées et/ou voyagées.
La majoration de 100% liée aux dimanches et jours fériés se cumule avec les majorations prévues pour les heures supplémentaires.
ARTICLE 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est équivalent au contingent actuellement applicable, à ce jour, 220 heures. Si la Convention collective ou la loi venait à modifier cette limite, le nouveau contingent annuel sera automatiquement applicable sans délai ni procédure particulière.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, devront faire l’objet d’une information préalable des Institutions Représentatives du Personnel et donneront lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné précisant le nombre d’heures effectuées. En contrepartie de ces heures supplémentaires, le salarié aura droit cumulativement à :
Une majoration des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent de 33% de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire hebdomadaire
Une majoration des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent de 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire hebdomadaire
1 heure de Contrepartie Obligatoire en Repos pour chaque heure supplémentaire travaillée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La Société permet au Salarié de bénéficier de son droit à contrepartie obligatoire en repos dès la première heure acquise. Bien que la Société encourage le Salarié à prendre rapidement ses droits après le fait générateur, un délai de prise n’est pas imposé.
Toutefois, conformément à la loi, les Contreparties Obligatoires en Repos non prises au 31 décembre de chaque année seront automatiquement rémunérées au salarié au taux en vigueur à la date de paiement.
ARTICLE 6 : Réduction du Temps de Travail
Les salariés ayant le statut Employé se verront attribuer des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« RTT »).
Article 6.1 : Acquisition des jours RTT
Les jours RTT s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.
A titre indicatif, les Parties rappellent que le nombre maximum de jours de RTT pouvant être octroyé à un salarié travaillant sur une base hebdomadaire et à temps complet, sans absence sur la période de référence, est de 12 jours par année civile.
En cas d’absence, pour les motifs listés ci-dessous, égale ou supérieure à 20 jours ouvrés cumulés d’absence sur l’année civile en cours, le nombre de jours de RTT acquis sera proratisé en conséquence.
La répartition jours de RTT Société / jours de RTT Salarié est proratisée dans la même proportion. En cas de décimal, de 0, 01 à 0, 50 le nombre de jours de RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure ; à partir de 0, 51, le nombre de jours de RTT sera arrondi à l’entier supérieur.
Les absences, ci-dessous, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition du nombre de jours RTT :
congé sans solde
congé sabbatique
absence due à l’entrée ou à la sortie du Salarié des effectifs
mise à pied à titre conservatoire et disciplinaire
arrêt du à la maladie autre que professionnelle ou suite à un accident du travail
congé maternité
congé paternité.
Article 6.2 : Prise des jours RTT
Parmi les jours de RTT acquis par le salarié sur une année N, un maximum de 7 jours sera utilisable au choix du salarié aux dates accordées par sa hiérarchie et un maximum de 5 jours sera utilisable par la Société dans les conditions suivantes :
La Direction a jusqu’au 30 septembre de l’année N pour utiliser ou notifier, soit par le biais d’une note de service ou individuellement auprès de chaque salarié concerné, l’utilisation des jours de RTT laissés au choix de la Société sur l’année N. Par conséquent, ces jours de RTT ne peuvent pas être utilisés par les salariés avant le 1er octobre de l’année N ;
Les jours de RTT laissés au choix des salariés pourront être posés par journée ou demi-journée de travail effectif ;
En cas de départ en cours d’année N, les jours RTT laissés au choix des salariés pris au-delà des jours de RTT acquis au prorata du temps de présence seront déduits de son solde de tout compte.
Toutefois, si les jours non acquis ont été pris à l’initiative de la Société, ces jours ne seront pas déduits du solde de tout compte du salarié.
Au 31 décembre de chaque année, le solde de jours de RTT non pris sera automatiquement rémunéré sauf demande expresse du salarié dans les délais de placement sur le Compte Epargne Temps.
CHAPITRE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET »)
ARTICLE 1 : Salariés concernés
L’ensemble des salariés ayant le statut Employé et ayant validé leur période d’essai sont concernés.
ARTICLE 2 : Modalités
Article 2.1 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté soit par des reports de congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, soit par des jours de RTT, de repos, de récupération ou de contrepartie obligatoire en repos.
Les jours pour évènements familiaux, devant être pris dans un délai raisonnable autour de l’évènement et avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique ; si ces jours ne sont pas pris ils ne font pas l’objet d’un compteur. Ils ne peuvent donc pas être transférés dans le CET et sont donc perdus sans indemnisation.
Article 2.2 : Nombre de jours pouvant être épargné
Les compteurs non utilisés en fin de période de prise seront automatiquement soldés via rémunération au 31 décembre de chaque année, sauf demande expresse du salarié dans les délais de les placer sur son Compte Epargne Temps.
En tout état de cause, le Compte Epargne Temps est plafonné à 60 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans.
Soucieux de permettre aux salariés Seniors de bénéficier d’un dispositif leur permettant d'utiliser un nombre accru de jours épargnés dans leur CET en fin de carrière, les Parties ont décidé de permettre aux salariés âgés de 50 ans et plus d’alimenter leur Compte Epargne Temps dans la limite de 120 jours.
Les salariés dont le solde au 31 décembre 2018 est supérieur aux plafonds définis ci-dessus ne pourront plus alimentés leur CET. Toutefois, le solde de celui-ci sera maintenu.
L’ensemble du personnel est invité à solder partiellement ou totalement son CET via la monétisation des jours acquis.
Article 2.3 : Atteinte des plafonds
Une fois les plafonds précédemment définis atteints (après la date d’entrée en vigueur du présent accord), le salarié concerné se verra automatiquement rémunéré les jours non pris.
La cinquième semaine de congé payé, si tel est le cas, ne pouvant pas être monétisée sera conservée en reliquat dans le compteur de congés payés.
Article 2.4 : Utilisation du CET
Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés en temps pour indemniser une absence, soumise à autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, du salarié. La valorisation de la journée est appréciée à la date de paiement.
Le salarié peut également choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits épargnés sur le CET. La valorisation de la journée est appréciée à la date de paiement.
En tout état de cause, il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée.
En cas de départ du salarié, il sera automatiquement procédé à la liquidation de la totalité des droits épargnés Via son solde de tout compte.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Approbation par les salariés
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’Accord devra être approuvé par les salariés de la Société à la majorité des suffrages exprimés après un référendum qui sera organisé le 30 novembre 2018 au sein de la Société, dans le respect des principes généraux du droit électoral, selon les modalités fixées en Annexe 1 de l’Accord.
Article 2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé selon les modalités prévues par la législation applicable.
Fait à Déols, le 13 novembre 2018 en deux exemplaires originaux,
Pour la Société,
Représentée par
L’Elu Mandaté CFDT,
Représenté par, membre de la Délégation Unique du Personnel, mandaté aux fins de conclure le présent accord
ANNEXE 1
MODALITES D’ORGANISATION DU REFERENDUM EN VUE DE L’APPROBATION DE L’ACCORD
PAR LES SALARIES EMPLOYES
Objet du scrutin
Un référendum est organisé pour permettre aux salariés ayant le statut « Employé » de la Société d’approuver le texte définitif du projet d’Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux salariés « Employés » négocié entre la Société et l’Elu Mandaté.
L’Accord est conclu sous la condition que ses termes soient approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Information des salariés concernés
Les salariés concernés seront informés par voie d’affichage le 13 novembre 2018 de l’organisation du référendum et se verront remettre un exemplaire du texte de l'Accord comprenant la présente annexe.
Date – Horaires – Lieu du référendum
Le référendum sera organisé le 30 novembre 2018. Il sera ouvert à 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30, heure de clôture.
Le référendum se déroulera au siège social situé ZI La Martinerie, 36130 Déols.
Toutes les facilités seront accordées au personnel pour lui permettre de voter. La participation au référendum et, le cas échéant, au bureau de vote, n’entraînera aucune perte de salaire.
Electorat
Electeurs
Tous les salariés de la Société ayant le statut « Employé » présents dans les effectifs à la date du référendum pourront prendre part au vote.
Liste électorale
La Société établira la liste des électeurs. Cette liste est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Société le plus tard le 13 novembre 2018.
La liste électorale précise le nom et le prénom des salariés, leur lieu et date de naissance, leur date d’entrée dans l’entreprise, et leur emploi dans l’entreprise.
Question soumise au vote
La question soumise au vote sera libellée comme suit : « Approuvez-vous les termes du projet d'accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux salariés ayant le statut « Employé » ? »
Modalités du vote
Moyens matériels du vote
L’organisation matérielle du vote incombe à la Société qui fournira :
les bulletins de vote : ils seront imprimés par la Société. Les bulletins de vote rappellent la question soumise au vote. Les bulletins de vote porteront soit la mention « OUI », soit la mention « NON ». Le nombre de bulletins portant la mention « OUI » et le nombre de bulletins portant la mention « NON » sera chacun au moins égal au nombre de votants. Les dimensions des bulletins, leur mode d’impression, la disposition et les caractères seront d’un type uniforme ;
les enveloppes : elles seront d’un modèle uniforme ;
les isoloirs : afin de préserver le secret du vote, des isoloirs seront mis à la disposition des électeurs dans chaque salle où se déroulera le scrutin ; et
les urnes : tous les bulletins de vote seront déposés dans la même urne. Ces urnes resteront fermées jusqu’au moment où le scrutin sera définitivement clos.
Déroulement du vote
Le référendum se déroule sur un tour à la majorité des suffrages exprimés. Chaque électeur doit voter personnellement, et non par l'intermédiaire d'un tiers.
Le référendum a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Le bureau de vote s’assure de la régularité et du secret du vote. A l’ouverture du vote, il s’assure que les urnes sont vides et procèdent à leur fermeture puis déclare le vote ouvert.
Chaque votant signe la liste d'émargement après avoir voté.
Bureau de vote
Il sera constitué un bureau de vote composé des deux électeurs ayant le statut « Employé », en priorité les deux plus âgés et le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin, la présidence revenant au plus âgé.
Les assesseurs pointent le nom des électeurs ayant voté.
Un représentant de la Société assistera au référendum et respectera une stricte neutralité.
Le rôle du bureau de vote est de surveiller la régularité du vote, de procéder à l'émargement des votants, d'assurer le dépouillement du scrutin, de rédiger et de signer le procès-verbal du référendum.
Le bureau de vote est en outre chargé de la police de la salle de vote. Il consigne au procès-verbal tout incident survenu ou toute réclamation présentée. A l’heure fixée, le président du bureau de vote annonce la clôture du scrutin, fait procéder au dépouillement des votes et proclame les résultats.
Le temps passé par les membres du bureau de vote à l’accomplissement de leur mission est rémunéré comme temps de travail.
Le bureau de vote sera ouvert de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 heures.
Validité des bulletins
Peuvent également être annulés les bulletins suivants :
bulletins sans enveloppe,
bulletins sur lesquels les votants se font connaître,
bulletins non réglementaires (formats, couleurs, etc.),
bulletins déchirés, signés ou tâchés,
bulletins comportant des signes distinctifs (comme par exemple, une croix).
Si plusieurs bulletins sont trouvés dans une même enveloppe, ils sont annulés s'ils sont différents et ne comptent que pour un s'ils sont identiques.
Proclamation des résultats
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au dépouillement et proclame les résultats.
Chaque membre du bureau de vote signe le procès-verbal établi selon le modèle en Annexe 2 de l’Accord.
Le procès-verbal des résultats est affiché dans l’entreprise au plus tard le lendemain du référendum.
Une copie du procès-verbal de résultat sera transmise à l’Elu Mandaté et aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche l’ayant mandaté dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats.
Le procès-verbal mentionne :
la question posée aux salariés,
le nombre d’électeurs inscrits,
le nombre de votants,
le nombre de suffrages exprimés en faveur du « OUI »,
le nombre de suffrages exprimés en faveur du « NON »,
le nombre de bulletins blancs ou nuls,
le résultat du vote.
L'Accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux salariés « Employés » sera approuvé à la proclamation des résultats dès lors que la majorité des suffrages s'est exprimée en faveur du « OUI ».
Après approbation de l’Accord le procès-verbal sera joint à l’Accord lors de son dépôt.
ANNEXE 2
MODELE DE PROCES-VERBAL ETABLI A L’ISSUE DU REFERENDUM
A Déols, le 30 novembre 2018,
Un référendum a été organisé le 30 novembre 2018 pour permettre aux salariés de la Société ayant le statut « Employé » d’approuver l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux salariés « Employés » négocié entre la Société et l’élu mandaté.
Il a été procédé à un vote à bulletins secrets sous enveloppe des salariés, dans les conditions suivantes :
La composition du bureau de vote était la suivante :
<A compléter>
La questions suivante a été posée :
« Approuvez-vous les termes du projet d'accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux salariés « Employés »
Le résultat du référendum organisé a été le suivant :
nombre d’électeurs : … ;
nombre de votants : … ;
nombre de suffrages exprimés en faveur du « OUI » : … ;
nombre de suffrages exprimés en faveur du « NON » : … ;
nombre de bulletins blancs ou nuls : …
La majorité des suffrages ayant été exprimée en faveur du « OUI », l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux salariés « Employés » est approuvé.
<OU>
La majorité des suffrages ayant été exprimée en faveur du « NON », l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail applicable aux salariés « Employés » n’est pas approuvé.
Le présent procès-verbal des résultats est affiché dans l’entreprise au plus tard le lendemain du référendum.
Une copie du présent procès-verbal de résultat sera transmise à l’élu mandaté et aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche l’ayant mandaté dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats.
Le présent procès-verbal sera joint à l’Accord lors de son dépôt.
PJ : liste d’émargement du personnel ayant participé au vote
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