Accord d'entreprise "Un Avenant N°2 à l'accord d'entreprise ayant institué un régime obligatoire de santé" chez MAISON ST CYR - SAINT-CYR MAISON RETRAITE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MAISON ST CYR - SAINT-CYR MAISON RETRAITE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T03520004720
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-CYR MAISON RETRAITE
Etablissement : 33983823700016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD NAO 2020 POUR L'ANNEE 2021 (2021-01-25)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-26
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ
un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association Saint-Cyr, dont le siège social est situé 59 rue Papu 35000 RENNES, représentée par M…………………………….. en sa qualité de Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Représentée par :
M……………………, déléguée syndicale mandatée par la CFDT
M……………………., déléguée syndicale mandatée par FO
M…………………….., déléguée syndicale mandatée par la CGT
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le CSE, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise, le 12 décembre 2019.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 14 mars 2005 ayant pris effet le 1er avril 2005 dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle, Groupe VYV
Le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respecte le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (Loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation des délégués syndicaux.
Article 1 – Modifications et précisions apportées à l’accord d’entreprise
Catégorie objective de personnel et dispenses d’affiliation
L’article 2 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser (les dispenses facultatives devant être notifiées dans l’acte ainsi que les dispenses de droit qu’un salarié peut invoquer même en l’absence de notification dans l’acte).
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (Art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (Art. D. 911-5 du CSS).
Taux et répartition des cotisations
4.1 - La cotisation globale du régime collectif et obligatoire est prise en charge à hauteur de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié. L'éventuel abondement du CSE viendra en déduction de la part de cotisation supportée par le salarié.
4.2.- Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
4.3.- Il est rappelé que la tarification est évolutive d'un exercice à l'autre, notamment en cas d'application de la clause d'indexation du contrat d'assurance, de déficit technique ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
4.4 - L’employeur ne maintient pas sa participation lorsque le salarié est absent pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.).
Garanties
Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
Au-delà de ces dispositions légales, il est convenu que l’employeur, dans un dispositif extralégal et extraconventionnel, maintiendra sa participation pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnité pour un motif de maladie. Les garanties ne seront pas maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé pour des raisons autres que médicales (congés sabbatique, congés sans solde, congé parentale…).
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.
Article 2 – Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le présent avenant à l’accord du 14 mars 2005 prend effet le 1er janvier 2020.
Article 3 – Dépôt - publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt de l’avenant est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
- la version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) ;
- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;
- la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
- le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait en Rennes, en 7 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité.
À Rennes, le 26 décembre 2019
Pour l’entreprise,
Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour Le syndicat CGT Pour le Syndicat CFDT
Pour Le syndicat F.O.
Annexe :1 - Le résumé des garanties
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