Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez SCORI EST (SCORI EST)
Cet accord signé entre la direction de SCORI EST et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719001591
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SCORI EST
Etablissement : 33991721300029 SCORI EST
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
SCORI EST
ACCORD 2019
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignés :
La société SCORI EST, SAS représentée par xxxxxx en qualité de Président dont le siège social sis Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE
D’une part
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical de la société SCORI EST,
D’autre part
La société SCORI EST et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :
Préambule
Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées le 07 mars 2019 et le 04 avril 2019 en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.
Conformément à la réglementation, la Direction a présenté des informations notamment sur la situation économique générale et les évolutions dans le secteur d’activité. Les parties ont par ailleurs dressé le bilan de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le biais d’une analyse comparative en application des dispositions de l’article L. 2323-57 du Code du travail. Elles ont également fait état de la problématique de l’emploi et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.
Les parties ont dressé le bilan de l’année 2018, une année difficile à la fois opérationnellement et financièrement où les équipes ont su rester investies. L’esprit de l’accord est de permettre de faire évoluer les conditions de travail et les rémunérations sur la durée tout en préservant l’équilibre financier de l’entreprise.
Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2019 aux salariés de la société SCORI EST ayant été embauchés avant le 1er septembre 2018, et présents à l’effectif le 31 mars 2019 pour les CDD et CDI, hors contrats d’alternance. Cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas pour les dispositions prévues aux articles 3 du présent accord.
Article 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite aux négociations annuelles obligatoires intervenues et dont l’ordre du jour était le suivant :
les salaires
les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés), les conditions de travail
la gestion prévisionnelle et l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés
l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés
la formation professionnelle
Article 3 – MESURES GENERALES
Les négociations sur l’égalité Femmes - Hommes et sur les écarts de rémunérations ont été ouvertes. Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe, les rémunérations et les modalités de temps de travail et n’ont pas constaté de déséquilibres particuliers nécessitant des actions spécifiques à mettre en œuvre au cours de l’année 2019.
Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION
Le salaire de base brut pris en référence pour l’application des mesures d’augmentation est celui du mois de décembre 2018.
Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2019 pour les salariés des niveaux I à IV
Les collaborateurs niveaux I à IV bénéficient :
- d’une augmentation collective de 1,2% de la masse salariale de référence
- d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,4% de la masse salariale dégagée par la population concernée. Les augmentations seront distribuées de façon totalement individualisée.
Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2019. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.
-
Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2019 au-delà du niveau IV
Pour les collaborateurs dont la classification est au-delà du niveau IV, au sens de la convention collective en vigueur, bénéficient d’une enveloppe d’augmentation individuelle représentant 1.6% de la masse salariale dégagée par la population concernée. Les augmentations seront distribuées de façon totalement individualisée.
Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2019. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.
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Article 5 – Prime de Réduction des Coûts
Les parties conviennent qu’une prime exceptionnelle d’un montant de 100€ bruts sera versée aux salariés remplissant les conditions d’ancienneté prévues à l’article 1 du présent accord au titre du démarrage du dispositif PRC – plans de progrès et de réduction des coûts.
A titre informatif, ce dispositif prévoit la redistribution de 10% des économies générées dans le cadre de projets identifiés et validés selon le processus en vigueur.
Article 6 – Mise en place d’un accord Compte Epargne Temps (CET)
Dans le cadre des discussions concernant l’organisation du temps de travail, la mise en place d’un compte épargne temps au sein de SCORI EST a été validée.
Le compte épargne temps permet aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
La mise en place de ce CET et de ses modalités font l’objet d’un accord spécifique. Les parties ont pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour une signature de l’accord sur le premier semestre de l’année civile.
Article 7 – Mise en place d’un accord d’intéressement aux résultats et à la performance de l’entreprise
Les parties ont constaté l’absence de dispositif permettant aux collaborateurs d’être financièrement intéressés aux résultats et à la performance de l’entreprise.
Il a été convenu d’un accord de principe sur la négociation d’un accord d’intéressement qui permettra de rémunérer l’effort contributif collectif et devra par ailleurs contribuer à l’accroissement de la performance opérationnelle et la motivation de tous de manière équitable.
L’accord d’intéressement sera basé sur le principe suivant :
Enveloppe d’intéressement globale égale à 10% de l’EBIT positif de la société
Application d’un taux de performance opérationnelle basé sur 3 à 4 critères opérationnels
Répartition égalitaire au temps de présence réel de l’enveloppe d’intéressement obtenue
L’accord devra s’inscrire en cohérence avec le calendrier et les projets d’harmonisation de gestion du Groupe SUEZ.
Les critères retenus devront pouvoir être suivis aisément
L’accord pour produire ses effets sur l’exercice 2019 devra être conclu avant le 30/06/2019
Article 8 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 8.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui cessera de produire tout effet au 31 décembre 2019 et ne sera pas reconductible tacitement.
Article 8.2 Information et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » à destination de la DIRECCTE accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale.
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SCORI EST SAS aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait à AMNEVILLE,
Le 04/04/2019
En trois exemplaires originaux,
Pour SCORI xxxxx xxxx |
Pour l’organisation syndicale CFDT xxxxxx xxxxxx |
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