Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SCORI EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCORI EST et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039448
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCORI EST
Etablissement : 33991721300136 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

SCORI EST

ACCORD

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A LA SOCIETE SCORI EST

Entre les soussignés :

La société SCORI EST, SAS représentée par en qualité de Président dont le siège social sis Tour CB21 – 16 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical de la société SCORI EST,

D’autre part

La société SCORI EST et le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical, pourront aussi être désignées comme les « Parties ».

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Préambule

Au cours de ces dernières années, la société SCORI EST a évolué de façon significative.

En effet, l’évolution du marché et son environnement concurrentiel imposent d’être en mesure de répondre aux clients dans des délais contraints et de leur proposer des plages d’ouverture adaptées à leurs besoins.

Par ailleurs, en mars 2020, un schéma d’organisation du travail temporaire a été mis en place afin d’adapter l’activité au contexte particulier de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.

C’est dans ce contexte que des discussions se sont engagées sur la nécessité de réviser d’anciennes pratiques.

L’objectif est de permettre de faire évoluer les horaires de travail et d’adapter les indemnités et compensations afférentes.

Les Parties au présent accord ainsi entamé une réflexion sur la négociation d’un nouvel accord temps de travail au cours de l’année 2022.

Le présent accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement.

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pendant à l’année et au cours d’une réunion de négociation le 15/11/2022 pour aboutir au présent accord.

Les parties souhaitent fixer le nouveau statut collectif du temps de travail qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société SCORI EST à compter du 1er février 2023 et mis en application dans le courant du 1er semestre 2023.

Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord annulent et remplacent et se substituent définitivement à l’ensemble des dispositions prévues par les conventions et accords de branche, d’entreprises ou d’établissements ou celles prévues par accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables à l’entreprise, antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

En particulier, les dispositions issues des accords collectifs suivants cesseront de produire effet au 31 décembre 2022 et en tout état de cause, à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue :

  • Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise C.T.R.L en date du 27 Déc.1999

  • Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise R.T.R en date du 29 Déc.1999

  • Avenant 1 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise C.T.R.L en date du 29 Mai 2000

  • Avenant 1 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise R.T.R en date du 27 septembre 2000

  • Avenant 2 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise Watco ECOSERVICE établissement d’Amnéville en date du 7 juin 2001

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SCORI EST présents à l’effectif qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d'application, à l’exception des dispositions relatives au compte épargne temps, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du code du travail.

Les mandataires sociaux ainsi que les stagiaires, qui n’ont pas la qualité de salarié, sont également exclus du champ d’application de cet accord.

Article 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables aux salariés de SCORI EST en matière de :

  • Modalité d’organisation des horaires de travail collectif sur une période supérieure à la semaine,

  • Modalité d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes,

  • Dispositions applicables aux salariés à temps partiel,

  • Absences et congés payés,

  • Temps de douche et d’habillage/ déshabillage

  • Intervention Extérieur,

  • Temps de trajet,

  • Télétravail.

ARTICLE 3 - PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

1. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Ne sont pas non plus décomptés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet domicile-travail ainsi que le temps de trajet évoqué à l’article 8 et donnant lieu à une indemnisation spécifique,

  • Les temps d’astreinte hors intervention, tels que régis par les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation des astreintes du 11 janvier 2016,

  • Les temps de douche, d’habillage et déshabillage donnant lieu à une contrepartie financière régie par l’article L.3121-3 et prévue à l’article 6 du présent accord.

En application de l'article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Article 3.2 Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-36 du code du travail),

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article

L.3121-35 du code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels d'urgence, de circonstances exceptionnelles notamment pour des raisons de sécurité, de contraintes imprévues ou d’absences de personnel nécessitant un remplacement en urgence pour la continuité d’activité. Elle pourra être porté à 12h dans ces situations.

ARTICLE 4MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu des fonctions exercées par les salariés de l’entreprise SCORI EST entrant dans le champ d’application du présent accord, les parties conviennent de la mise en place de différentes modalités d’aménagements du temps de travail exposées ci-dessous :

  • Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (article 4.1.),

  • Forfait annuel en jours (article 4.2.),

Article 4.1. Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

4.1.1. Champ d'application

Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’appliquent à tous les salariés qui n’appartiennent ni à la catégorie des cadres dirigeants ni à celle des cadres autonomes.

4.1.2. Période de référence et horaire moyen hebdomadaire

La durée du travail est établie sur une période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au sein de l’entreprise, la durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, soit, compte tenu des jours de congés légaux, conventionnels et des jours fériés applicables en Alsace-Moselle, une durée annuelle de travail de 1593 heures pour une année complète de travail.

Ce dispositif d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet aux managers d’adapter le temps de travail des collaborateurs en fonction de l’activité des exploitations. Ainsi, une période de forte activité pourra être compensée par une période de plus basse activité.

4.1.3 Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L.3121-27 à L.3121-31 du code du travail.

  • Principes Généraux

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération à un taux horaire majoré dans les conditions prévues par la loi :

- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures,

- 50 % pour les heures suivantes dans la limite de 48 heures hebdomadaires.

  • Principes applicables à la société SCORI EST

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4.1.2. du présent accord, à savoir au-delà de 1593 heures par an.

Les heures supplémentaires sont déclarées conjointement par le collaborateur et le manager, avec l’approbation de ce dernier et décomptées pour permettre un suivi régulier du temps de travail effectif. Elles alimentent le compteur de modulation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures au sein de la société SCORI EST.

Les heures supplémentaires restantes à la fin de la période de référence (i.e. au 31/12 de chaque année) seront :

  • Soit payées avec les majorations légales ci-avant rappelées,

  • Soit récupérées : le nombre d’heures sera alors majoré puis placé dans le compteur de repos compensateur de récupération correspondant aux heures restantes au 31/12 de l’année N,

  • Soit placées sur le CET (compte épargne temps),

  • Soit réparties entre ces différentes propositions.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre les majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos appelée « repos compensateur de remplacement ».

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de l’année N, « transformées » en repos compensateur de remplacement devront impérativement être soldées le dernier jour du mois de février de l’année N+1. A défaut, ces heures seront payées.

4.1.4. Horaires collectifs

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

La plage horaire de travail de la société SCORI EST se situe entre 6h et 19h chaque jour.

Le temps de travail est fixé à 7h hebdomadaire par salarié à temps plein.

Sur cette plage horaire seront définis les horaires habituels de travail par service.

4.1.5. Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. »

Chaque service définira la plage horaire et la durée de la pause méridienne.

Celle-ci ne pourra pas être inférieur à 30 minutes.

Article 4.1.6. Condition et délais de prévenance en cas de changement des horaires habituels de travail

Ce planning est indicatif et pourra faire l'objet de modifications.

En cas de variation d’activité entrainant une modification des plannings, les salariés concernés seront informés dans un délai de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés ou sans délai sous réserve de l’accord préalable du salarié concerné.

Il convient d’entendre, par circonstances exceptionnelles, la nécessité de service, les cas de remplacement d’un salarié temporairement absent, la nécessité d’accomplir des travaux précis dans un délai déterminé, les situations d’urgence, le surcroît exceptionnel d’activité ou une réorganisation du service.

Les modifications seront portées à la connaissance des salariés par écrit dans le délai de prévenance défini ci-dessus.

Article 4.1.7. Conditions de prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues dans le cadre du planning, au cours de la période d’absence.

Les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre du planning.

Article 4.1.8. Conditions de prise en compte des arrivées ou départs en cours de période de référence

Lorsque – du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise – le salarié n’a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération est fixée à due proportion de son temps réel de travail, en référence à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et annuel de 1593 heures.

Article 4.1.9. Suivi et décompte du temps de travail.

Afin d’assurer le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail, le décompte de la durée du travail est effectué au moyen d’un système de gestion des temps et activité par l’intermédiaire d’un relevé mensuel d’activité remis par l’encadrement.

Les parties rappellent que le suivi précis des horaires de travail constitue une condition essentielle au bon fonctionnement de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, devant être strictement respectée par chacun des salariés.

Article 4.1.10. Travail exceptionnel de nuit et le dimanche

Lorsque le travail de nuit ou le dimanche est nécessaire, exceptionnellement, dans les conditions ci-après détaillées, il sera prioritairement fait appel au volontariat, puis, en l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, à des salariés sélectionnés par l’entreprise en fonction de leurs compétences et habilitations, afin que celles-ci soient les plus en adéquation possible avec le travail demandé.

1. Travail exceptionnel de nuit

Lorsque le travail de nuit est nécessaire, exceptionnellement, dans les conditions ci-après détaillées, il sera prioritairement fait appel au volontariat, puis en l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, à des salariés sélectionnés par l’entreprise en fonction de leurs compétences et habilitations, afin que celles-ci soient les plus en adéquation possible avec le travail demandé.

1.1. Justification du recours au travail exceptionnel de nuit

Exceptionnellement, il pourra être demandé au personnel de l’entreprise de travailler de nuit.

Le recours exceptionnel au travail de nuit chez SCORI EST pourra être justifié en raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’exploitation en cas de surstockage, de sécurité, de respect des contraintes environnementales, de retard ou de surcroît d’activité.

1.2. Définition de la période de travail exceptionnel de nuit

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.

1.3. Contrepartie au travail exceptionnel de nuit

Lorsque l’horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à majoration de 50 % du salaire horaire effectif et sera valorisé en paie sur le mois en cours

Les heures ainsi effectuées entreront dans le décompte annuel des heures et ne constitueront des heures supplémentaires qu’en cas de dépassement de limite annuelle prévue à l’article 4.1.3 du présent accord.

En cas de travail de nuit le dimanche les majorations ne se cumulent pas.

1.4. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

L’entreprise veillera à apporter une attention particulière à la protection de la santé et de la sécurité des salariés travaillant exceptionnellement de nuit.

Tout salarié effectuant un travail de nuit devra bénéficier de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.

Il est également rappelé que la durée quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 40 heures.

1.5. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’entreprise s’assurera que les salariés qui sont amenés à travailler en horaire de nuit disposent d’un moyen de transport entre leur domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Il est rappelé que le travail de nuit ne devra pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats. L'entreprise veillera particulièrement à l'exercice du droit syndical et de représentation du personnel concerné.

Enfin, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur amené à travailler exceptionnellement de nuit peut demander son affectation sur un poste exclusivement de jour.

1.6. L’organisation des temps de pause

L’employeur ou son représentant devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité.

2. Travail exceptionnel le dimanche

Lorsque le travail le dimanche est nécessaire, exceptionnellement et dans les conditions légales et conventionnelles, il sera prioritairement fait appel au volontariat, puis en l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, à des salariés sélectionnés par l’entreprise en fonction de leurs compétences et habilitations, afin que celles-ci soient les plus en adéquation possible avec le travail demandé.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche donneront lieu à majoration de 50 % du salaire horaire effectif et sera valorisé en paie sur le mois en cours.

Article 4.1.11. – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L.3123-1 du code du travail ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou pour l’entreprise, sont considérés comme des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales, règlementaires et conventionnelles spécifiques.

Le contrat à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine devra être conclu par écrit et comporter certaines clauses obligatoires, dont notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, qui ne peut pas être inférieure à 7h par semaine en moyenne.

A la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle de travail.

Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de 25% et ce, dès la première heure.

La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester en tout état de cause inférieure à :

- 1593 heures annuelles ou la durée réelle de l’année en cause,

- 35 heures en moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence.

Les horaires de travail ainsi que toute modification de la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel seront notifiés au Salarié par écrit au moins sept jours ouvrés à l'avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à trois jours ouvrés.

A cet effet, le salarié communiquera à l’entreprise le moyen selon lequel les informations concernant ses horaires de travail et/ou toute modification de sa durée du travail pourront lui être transmises.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel en vigueur s’appliquent.

ARTICLE 4.2. - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.2.1. Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est par ailleurs rappelé que le forfait annuel en jours doit, au-delà du présent accord collectif, être prévu par une convention de forfait en jours qui peut être intégrée au contrat de travail initial ou dans un avenant.

Article 4.2.2. - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4.2.3. - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le nombre de jours annuels travaillés de 218 jours correspond à une année complète de travail.

Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Article 4.2.4. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

Chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié en forfait jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé toute l’année, sera calculé comme suit :

365 jours dans l’année moins :

  • Le nombre de samedis et de dimanches,

  • Le nombre de jours fériés légaux en Alsace-Moselle, correspondant à un jour habituellement travaillé,

  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés (25),

  • 218 jours travaillés

__________________________________________________________________

TOTAL : nombre de jours de repos pour l’année civile

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés – étant précisé, en tout état de cause, que les salariés à temps complet bénéficient de 10 jours de repos (RTT) garantis pour une année complète de présence. Ces jours s’acquièrent au fur et à mesure de l’année civile.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera recalculé conformément aux règles définies à l’article 4.2.6.

Les parties conviennent que, compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés concernés ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées entière ou demi-journées.

Article 4.2.5. Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année

  • Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours travaillés au titre du forfait et, par conséquent, le nombre de jours de repos seront déterminés à due proportion de la durée de présence.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail et, par conséquent, le nombre de jours de repos seront également déterminés à due proportion de la durée de présence.

Article 4.2.6. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé par l’intégration d’une convention individuelle de forfait dans le contrat de travail du salarié concerné ou, dans un avenant à ce contrat pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fixera notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours,

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet, à congés payés exercé sur l’année,

  • la rémunération annuelle forfaitaire brute,

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,

  • la référence à possibilité de se déconnecter des outils numériques professionnels.

Article 4.2.7. - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

  • Principe

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

 

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Modalités

Le salarié devra formuler une demande écrite auprès de sa hiérarchie avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

Cette demande devra intervenir au plus tard 3 semaines avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur rappelle le taux de 10% de la majoration applicable. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Dans le cas où les jours de repos ne seraient pas pris dans le cadre de l’année civile, ils seront soit perdus, soit, à la demande du salarié moyennant le respect des formes et délais susvisés, versés avec sur le compte épargne temps, incluant la majoration de 10%.

Article 4.2.8. – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours.

Une convention sera conclue avec les salariés intéressés.

Dans cette hypothèse, le nombre de jours travaillés sera proratisé, arrondi à l’entier supérieur.

Exemple : Pour un salarié travaillant quatre jours par semaine, le nombre de jours compris dans le forfait réduit sera de 218 X 4 / 5 = 174 jours.

De la même façon, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 4.2.9. - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront des repos obligatoires à savoir :

- le temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- les jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- les congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- les jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés ci-dessus RTT.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 4.2.10. – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4.2.11. - Modalités d'évaluation, de suivi et d’échange régulier sur la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées, l’articulation vie personnelle/vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

  • Temps de repos obligatoires

Les parties signataires réaffirment leur souhait d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait annuel en jours.

En effet, compte tenu de la spécificité des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier de la part de leur hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos hebdomadaires et quotidiennes.

A ce titre, il est rappelé que les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos :

  • Quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • Hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Décompte du nombre de jours travaillés (relevé mensuel d’activité)

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées dans le cadre d’un système déclaratif, à l’aide du relevé d’activité établi mensuellement par chaque salarié concerné.

Ce dispositif permet de contrôler le nombre de journées, demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours de repos. Il fait apparaitre le nombre et la date des journées, et demi-journées travaillées ainsi que les positionnements et la qualification des jours non travaillés.

Ce relevé mensuel d’activité est établi tous les mois, transmis par le salarié à son responsable au cours du mois suivant et validé par le responsable hiérarchique.

Le salarié concerné pourra indiquer sur le relevé mensuel d’activité toute difficulté rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail ainsi que toute difficulté relative à l'amplitude des journées d'activités, le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la prise des jours de repos et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Le salarié communiquera le cas échéant ses alertes par tout moyen.

Le supérieur hiérarchique devra, dans les meilleurs délais, examiner les alertes que le cadre autonome aura pu mentionner, et y apporter des réponses.

  • Entretien individuel annuel

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’amplitude de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien individuel tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, un rendez-vous sera organisé afin d’identifier les causes de ces anomalies et la Direction définira un plan d’action afin de s’assurer du traitement effectif de la situation permettant un retour à une situation habituelle.

  • Moyens d’alerte

En complément de l’entretien annuel et du relevé mensuel d’activité, en cas d’anomalies constatées par le responsable hiérarchique ou révélées par le salarié, un rendez-vous sera organisé afin d’identifier les causes de ces anomalies ; la Direction définira un plan d’action afin de s’assurer du traitement effectif de la situation permettant un retour à une situation habituelle.

Plus exactement, si le salarié constate notamment que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique à tout moment, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Les parties à l’accord rappellent expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire

d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

Article 4.2.12. – Droit à la déconnexion [proposition]

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.

En ce sens, les règles suivantes devront être respectées :

  • il est demandé aux collaborateurs de ne pas solliciter l'intervention d'autres collaborateurs en dehors des horaires d’ouverture; le collaborateur sollicité par mail ou par téléphone pendant ces plages n'aura pas l'obligation de traiter les demandes qui lui ont été faites, sauf urgence ou nécessité d'assurer la continuité de l'activité,

  • les outils informatiques nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, d’absence ou de congés des salariés,

  • l’usage des outils informatiques nomades pendant une période de repos, d’absence ou de congé ne pourra être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter,

  • en cas d’absence, chaque salarié devra prévoir un message d’absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d’un collaborateur qui pourra traiter les questions urgentes en son absence,

  • aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.

ARTICLE 5 - CONGES PAYES ET ABSENCES

  • Congés payés

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Les salariés de la société SCORI EST acquièrent ainsi 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de présence. En cas d’arrivé en cours d’année, le salarié acquiert ses congés au prorata de son temps de présence.

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée au 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La période de prise du congé principal (4 semaines) s’étend sur la période légale du 1er mai de l’année en cours au 31 octobre de l’année en cours pendant laquelle deux semaines consécutives devront être posées de manière obligatoire.

  • Congés de fractionnement

Le fractionnement du congé principal au-delà du congé obligatoirement pris en continu de 10 jours ouvrés, en dehors de la période légale de prise des congés payés et à la demande du salarié, ouvre droit à des jours de congés supplémentaires dit « de fractionnement » dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Période assimilés à un mois de travail effectif pour l’acquisition des congés

Pour l'ouverture du droit à congés payés, sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes égales à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail, sur la période de référence.

Certaines absences sont prises en compte pour le calcul du droit à congés ; ainsi, pour le calcul du droit à congés, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif :

- les périodes de congés de l'année précédente ;

- les périodes d'interruption pour accident de travail ou de trajet ou maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) ;

- le repos légal des femmes enceinte (six semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix semaines après celui-ci).

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

  • Congés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés de la société SCORI EST disposent de congés supplémentaires pour ancienneté comme suit :

  • 1 jour à partir de 15 ans d’ancienneté,

  • 2 jours à partir de 20 ans d’ancienneté,

  • 3 jours à partir de 25 ans d’ancienneté.

  • Congés supplémentaires pour évènements familiaux 

Tout salarié bénéficiera sur justificatif, et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, comme suit :

  • 4 jours pour le mariage ou le PACS d'un salarié,

  • 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant adopté,

  • 5 jours pour le décès d'un enfant,

  • 3 jours pour le décès d'un conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin,

  • 1 jour pour le mariage d'un enfant,

  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un frère, ou d'une sœur,

  • 1 jour pour le décès d’un beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille, grand-parent,

  • 2 jours à l'annonce de la survenue d'un handicap chez son enfant,

  • 1 jours pour le déménagement une fois maximum tous les 2 ans. En cas de mutation géographique, le congé déménagement est porté à 2 jours.

De plus, après 1 an de présence :

  • 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer,

  • 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère,

  • 1 jour supplémentaire en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.

Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

  • Jours fériés

Le nombre de jours férié est fixé à 12 par année civile conformément au régime applicable en Alsace-Moselle. Ces jours sont automatiquement chômés lorsqu’ils tombent sur un jour de semaine du lundi au vendredi.

ARTICLE 6 – TEMPS DE DOUCHE ET D’HABILLAGE/ DESHABILLAGE

Compte tenu de la nature de l’activité de la société SCORI EST, la douche est fortement recommandée, pour des raisons d’hygiène, pour certaines tâches d’exploitation, pour le personnel du laboratoire et pour certaines interventions de maintenance.

Le port d’une tenue de travail spécifique est par ailleurs nécessaire.

Il est convenu que les temps d’habillage-déshabillage et de douche sont évalués à 20 minutes par jour travaillé au total.

Pour le personnel d’exploitation, de maintenance et du laboratoire de la société SCORI EST, il est également convenu que les temps d’habillage-déshabillage et de douche soient compensés par l’octroi d’une prime forfaitaire dite « prime de douche » équivalente à 20 minutes par jour travaillé.

Le calcul de la « prime de douche » est effectué comme suit :

Prime de douche = nombre de jours travaillés* (taux horaire/3)

Le temps de travail effectif sera décompté en tenue, au poste de travail.

ARTICLE 7 – INTERVENTION EXTERIEURE

Article 7.1 – Notion d’intervention

La notion d’intervention vise :

  • Les travaux menés à l’extérieur des sites de la Business Line Chemicals France (SCORI, SCORI EST, implantation de la co-incinération et de gestion déléguée) effectués par le personnel non-cadre d’exploitation (opérateur et chimistes, incluant les personnels d’exploitation de la gestion globale et déléguée) dans le cadre :

    • d’interventions de la STI (service travaux intervention),

    • de chantiers spécifiques,

    • de toute mission de formation client, assurée par un collaborateur non-cadre dont ce n’est ni l’affectation, ni la fonction principale, habituelle et/ou contractuelle.

  • Les missions de remplacement ou d’intervention sur les plateformes de la business line Chemicals France autre que le site d’affectation du collaborateur, effectuées par le personnel non-cadre d’exploitation (opérateur et chimistes, incluant le personnel d’exploitation de la gestion globale et déléguée).

Les personnels disposant d’une double affectation ne sont pas concernés par ces mesures (ex ; GD et Plateforme)

Article 7.2 – Montant de la prime de nuitée

La prime de nuitée se calcul comme suit :

Sa valeur unitaire est de 30€ bruts par nuit. Elle est attribuée en cas de déplacement à plus de 120km du lieu d’affectation du salarié et/ou nécessitant plus de 10h de temps de travail.

Article 7.3 Montant de la prime d’intervention

La valeur unitaire de la prime d’intervention est de 30€ bruts par jour d’intervention.

Ce dispositif s’applique aux missions d’une durée continue maximale de 4 semaines. Les missions dont la durée excéderait 4 semaines consécutives, tout comme les missions à l’international, feront l’objet d’un traitement spécifique.

Les frais de déplacement engagés dans le cadre des interventions sont pris en charge par l’employeur sur la base d’un forfait de grand déplacement, sans présentation de justificatif, dans la limite d’exonération de l’URSSAF.

ARTICLE 8 – TEMPS DE TRAJETS

Article 8.1 Temps de trajet domicile-lieu de travail habituel

Le temps nécessaire à un salarié pour rejoindre, depuis son domicile, le lieu d'exécution de son contrat de travail, ne constitue pas un temps de travail effectif (article L.3121-4 du code du travail).

En vertu de l’article L.3261-2, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Par ailleurs, compte tenu de la difficulté d’accessibilité et des horaires spécifiques des sites d’Amnéville et Dommary Baroncourt appartenant à la société SCORI EST, en transport en commun, la direction a convenu de la mise en place d’une indemnité de transport afin de participer à la prise en charge des frais engendrés par l’utilisation de leur véhicule personnel.

L’indemnité transport est versée en fonction du nombre de jour travaillés, en fonction du de la distance domicile-travail comme suit :

Montant si distance domicile-travail > 30 km = montant 1

Montant si distance domicile-travail < 30 km = montant 2

A titre indicatif, à la date de signature de l’accord le montant 1 est égal à 4,17€ et le montant 2 est égal à 3,69€ par jour travaillé sur site.

L’octroi de l’indemnité transport est possible sous réserve de pouvoir justifier :

° du moyen de transport utilisé par le salarié,

° de la distance séparant le domicile du lieu de travail,

° de la puissance du véhicule,

° du nombre de trajets effectués chaque mois.

Article 8.2 Autres temps de trajet

(Les dispositions ci-après ne visent pas les indemnisations de temps de trajet domicile-lieu de travail habituel issues de l’article précédent).

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une « prime de déplacement » calculée de la façon suivante :

Temps de trajet supplémentaire * valeur du salaire horaire minimum conventionnel (SMC) correspondant au niveau - échelon du salarié / durée mensuelle de travail 151,67.

De façon exceptionnelle et sur validation du responsable hiérarchique, le déplacement effectué un dimanche et/ou un jour férié donnera lieu à une majoration de la prime de déplacement de 50%.

ARTICLE 9 -TELETRAVAIL

Les parties reconnaissent qu’il existe des situations particulières pour lesquelles le télétravail peut être une forme d’organisation du travail permettant aux salariés de faciliter l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.

Ainsi, l’entreprise permet déjà à certains salariés dont la situation personnelle le nécessite d’exercer leur activité en télétravail, dans le respect des règles légales, règlementaires et conventionnelles applicables.

L’organisation du télétravail est prévue par un accord de de réitération du 8 décembre 2021 renvoyant à l’accord collectif relatif au télétravail au sein du groupe SUEZ signé le 10 novembre 2020.

Article 10 - DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1. – Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2023.

Article 10.2. – Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.

Article 10.3. – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 10.4. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 10.5. – Litiges

Les litiges pouvant survenir à l’application du présent accord se régleront à l’amiable, après entente des parties et avis du comité social et économique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

Article 10.6. Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en format PDF à destination de l’autorité administrative accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SCORI EST SAS aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à AMNEVILLE, Le 13/12/2022

En trois exemplaires originaux,

Pour SCORI :

Président

Pour l’organisation syndicale CFDT : délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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