Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à l'incidence des absences et l'acquistion de congés payés dans le cadre de l'épidémie de COVID-19" chez SERVICE SOINS A DOMICILE - ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE SOINS A DOMICILE - ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08520003493
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : AMAD DU LITTORAL
Etablissement : 34018470400062 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23
Accord d’entreprise1 relatif
A L’INCIDENCE DES ABSENCES ET L’ACQUISITION DE CONGES PAYES
DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre
L’Association de Maintien à Domicile AMAD du littoral Talmont-Les Sables représentée par la Présidente en exercice : xxx
Et dont le siège social est fixé : 2 rue Jean Bernard 85340 LES SABLES D’OLONNE
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par
en qualité de déléguées syndicales CFDT et CGT.
Les représentantes titulaires élues au Comité social et économique
d'autre part,
Préambule :
Le présent accord a pour objet de déterminer les incidences des absences relatives au COVID-19 sur la prime décentralisée et sur l’acquisition de congés payés.
Tous les modalités citées ci-dessous ont été décidées d’un commun accord lors de la réunion du CSE du 19 juin 2020 à laquelle tous les membres du CSE et les déléguées syndicales ont assistés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’association AMAD du Littoral Talmont-Les Sables.
Article 2 – Période de référence
La période de référence pour comptabiliser les jours d’absence se situe entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 soit 57 jours.
Article 3- Absences prises en compte
Toutes les absences ayant un rapport avec la COVID-19 sont à prendre en compte :
Absence pour garde d’enfant
Absence pour personne à risque
Absence pour isolement
Absence pour suspicion ou cas avéré de COVID-19
Ne seront donc pas pris en compte les absences pour accident de travail, pour maternité, pour congés payés, les repos hebdomadaires, les repos temps partiels, et les récupération de jours fériés.
Article 4- Abattement
Un abattement de 1/57ème sera appliqué sur la prime décentralisée dès le premier jour d’absence, si cette absence relève de l’article 2 et 3 du présent accord d’entreprise.
Article 5 – Incidences sur l’acquisition de congés payés
A compter de 30 jours d’absence consécutifs dont le motif est cité dans l’article 3 et dont la période de référence (article 2) se situe entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, un abattement de 50% sera appliqué.
A titre d’exemple, un salarié étant absent pour garde d’enfant du 16 mars 2020 au 18 avril 2020, acquerra 1.25 jours de congés sur la période du 16 mars au 18 avril 2020.
Article 6- Incidence de l’activité partielle sur la prime
L’éventuelle perte de salaire engendrée par l’activité partielle des salariés ne devra pas avoir de conséquence préjudiciable sur l’assiette de calcul de la prime décentralisée.
Il conviendra donc de reconstituer un salaire sans tenir compte de la perte de salaire brut engendré par l’activité partielle.
Article 7 – Dispositions relatives à l’accord
Les autres conditions de la prime décentralisée reste inchangées.
Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, pour une durée déterminée prenant fin avec le versement de la prime.
Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Par dérogation à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord n’est pas soumis à la procédure d’agrément.
Fait aux Les sables d’Olonne
Le 23 juin 2020
Membre titulaire CSE | Membre titulaire CSE | Membre titulaire CSE | Membre titulaire CSE | Déléguée syndicale CGT |
Membre titulaire CSE | Membre titulaire CSE | Déléguée syndicale CFDT |
RRH |
Le terme entreprise est retenu de façon générique au sens du code du travail, il renvoie à l’organisme gestionnaire, quel que soit son statut : association, fondation, congrégation, mutuelle, institution de retraite complémentaire et de prévoyance.↩
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