Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003844
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN
Etablissement : 34034809300022 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Institut Cardio-Vasculaire de Caen, Société Libérale à Responsabilité limitée, dont le siège social est situé : 18 rue de Roquemonts-14 000 Caen ; SIRET 340 348 093 000 22 – Code APE 8622C, représentée par en sa qualité de Co-gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part
ET :
L’ensemble des salariés de l’Institut Cardio-Vasculaire de Caen selon procès-verbal d’approbation en date du 17 décembre 2020 joint au présent accord
D’autre part
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
L’Institut Cardio-Vasculaire de Caen (ICVC) a pour activité principale le traitement et les soins des maladies cardiaques et vasculaires.
Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’Institut Cardio-vasculaire de Caen a procédé aux formalités suivantes :
En date du 30 novembre 2020, les grandes lignes du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ont été présentées à l’ensemble du personnel.
En date du 1er décembre 2020, le texte du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été communiqué à chacun des salariés.
En date du 17 décembre 2020, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord
En date du 17 décembre 2020, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin secret
Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.
PREAMBULE
L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit l’Institut Cardio-vasculaire et l’ensemble des salariés à conclure le présent accord d’entreprise.
A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’Institut Cardio-vasculaire de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’institut. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.
Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L.3121-44, L. 3121-41, L.3121-11, L.3123-17, L.3123-53 et suivants du Code du travail, en application des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Le présent accord vient en complément de l’accord signé en date 23 juin 2020 qu’il ne remet pas en cause sur les modalités définies en son objet mais vient compléter les dispositions manquantes.
A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) ainsi que la décision Unilatérale de l’Employeur portant sur l’aménagement du temps de travail signée en date du 29 juin 2020 au sein de l’Institut Cardio-vasculaire.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Institut Cardio-Vasculaire de Caen, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article I.2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article I.3 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
Article I.4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article I.4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 21 décembre 2020.
Article I.4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article I.4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article I.4.4 - Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de juin. La commission est composée d’un Gérant et de deux membres du personnel non cadre volontaires pour participer à cette commission afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, fait que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES
Article II.1 - Définition du temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article II.2 – Définition de la semaine de travail
La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.
Article II.3- Nombre d’heures par semaine
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne pourra excéder 48 heures par semaine.
Pour l’ensemble des salariés, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail est subordonné à la condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.
La répartition du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
La durée quotidienne du travail peut varier d'une semaine sur l'autre de 0 à 48 heures.
Article II.4- Temps de travail quotidien
En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail et suivants, la durée du travail quotidienne peut être portée à 12 heures journalières.
L’amplitude de travail maximum est de 13 heures pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
Article II.5- Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures prises consécutivement.
Toutefois, lorsque l’activité nécessite d'assurer la continuité du service ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’activité non programmée, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.
En compensation, les salariés, n’ayant pu bénéficier de leur temps de repos de 11h consécutif, percevront une contrepartie financière équivalente au nombre d’heures de repos non attribué.
Article II.6- Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné en priorité le dimanche.
Article II.7 – Temps de pause, temps de repas
Au sein de l’établissement, les salariés bénéficient d’un temps quotidien de pause/temps de repas de 30 minutes.
Ce temps de pause/temps de repas doit être organisé afin de permettre une présence constante de personnel dans les services. Les pauses en groupe doivent être limitées et subordonnées aux nécessités des besoins du service.
Les temps de pause/temps de repas sont organisés par l’encadrement.
Durant ce temps, le personnel ne peut vaquer librement à ses occupations et reste à disposition de l’employeur.
Le temps de pause/temps de repas de 30 minutes est par conséquent, rémunéré et considéré comme du temps de travail.
Article II.8 – Temps d’habillage et déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Au sein de l’Institut Cardio-vasculaire, le temps d’habillage et de déshabillage est compté comme du temps de travail effectif pour les personnels devant porter une tenue réglementaire.
Dans tous les cas de figure ce temps ne peut pas dépasser un temps effectif de 5 minutes en début de vacation et 5 minutes en fin de vacation.
A la date du présent accord, les personnels concernés sont l’ensemble des salariés affectés aux postes de Manipulateur en radiologie et Technicien de recherche.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer selon les impératifs d’organisation de l’établissement et permet de réajuster la liste des nouveaux emplois et postes concernés.
Article II.9 - Contingent d’heures supplémentaires :
Eu égard à l’activité de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour le personnel à temps plein.
Il s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
S’impute sur ledit contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées et payées, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte.
Article II.10- Astreintes :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues légalement.
Le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
La durée des interventions est considérée comme du temps de travail effectif.
Les temps d’intervention pendant l’astreinte suivent un traitement identique aux heures habituelles de travail.
A la date du présent accord, les personnels concernés par les astreintes, sont l’ensemble des salariés affectés aux poste de Manipulateur en radiologie.
Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’organisation et des nécessités de l’entreprise. Un avenant au contrat de travail est alors formalisé auprès des personnels concernés.
Article II.10.1 – Organisation
Les salariés en astreintes sont informés du calendrier selon un délai de prévenance de 15 jours minimum. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc à l'avance.
A la date de signature du présent accord, les périodes d’astreinte effectuées par les salariés désignés doivent couvrir l’intégralité des semaines du lundi au dimanche
Article II.10. 2 – Compensation aux périodes d’astreintes
En contrepartie, les salariés effectuant des astreintes perçoivent une indemnité financière comme suit :
- Les périodes d’astreinte non déplacées sont indemnisées à hauteur de 33% du taux horaire de base par heure d’astreinte.
- En contrepartie de l’intervention du salarié devant se rendre sur son lieu de travail pendant l’astreinte, les heures effectuées sont majorées du double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement y compris le déplacement du lieu de domicile au lieu d’intervention.
Il est précisé que la prise en compte du déplacement au titre de l’indemnisation est l’heure de départ du domicile et non l’heure d’appel d’intervention.
TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE INFERIEURE A UNE ANNEE |
Eu égard à l’organisation et à l’activité, l’Institut Cardio-Vasculaire de Caen doit faire face à l’ajustement du personnel au regard des contraintes de l’organisation et aux aléas liés à l’activité.
Ainsi afin de pallier aux besoins, l’Institut Cardio-Vasculaire de Caen met en place une organisation de travail permettant d’adapter les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’Institut.
Pour l’ensemble des personnels en contrat à durée indéterminée ou déterminée, l’aménagement du temps de travail s’effectue selon une modulation de travail calculée sur des périodes de référence ne pouvant pas excéder 15 semaines.
A la date de signature du présent accord, les salariés affectés au service de Manipulateur Radio bénéficieront d’une organisation de leur temps de travail répartie sur 15 semaines consécutives. Le déclenchement des heures supplémentaires s’effectuera à l’issue de cette période de référence.
Pour le personnel affecté au service support : secrétariat, administratif, technicien de recherche clinique, encadrement…. L’aménagement du temps de travail s’effectue selon une modulation de travail calculée sur une période de référence de 4 semaines.
La liste des postes n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction de l’organisation de l’entreprise et des besoins.
Article III.1 – Modulation de la durée du travail sur une période inférieure à une année calculée en heure à temps plein.
Article III.1.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et L. 3121-41 alinéa 4 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence n’excédant pas 15 semaines.
L’employeur pourra déterminer des périodes de référence plus favorables dans la limite de 15 semaines.
Article III.1.2 - Champ d’application
Sont concernés tous les salariés affectés sur des postes signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
Article III.1.3 – Durée du temps de travail et horaires
La répartition du temps de travail au sein des périodes retenues ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Il doit en outre bénéficier d’au moins 35 heures de repos consécutifs hebdomadaire.
En tout état de cause, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est situé à la fin de la période de référence définie.
La répartition des temps de travail de chaque période est déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours calendaires préalablement à l’entrée en vigueur des horaires de travail.
La date de début de la période de référence pour le décompte du temps de travail est fixée au 04 janvier 2021. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins Quinze semaines selon affichage ou notifications individuelles remises en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le temps de travail est aménagé selon des horaires collectifs.
Article III.2 – Changements de durée ou d’horaire de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation exceptionnelle et ramené à 1 jour.
Article III.3 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur la période de référence.
Article III.4- Modalités de décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures dépassant en fin de période de référence définie, la durée moyenne de 35 heures de travail effectif.
A la date de signature du présent accord, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 525 heures lorsque la période de référence est de 15 semaines (Service des Manipulateurs Radio) et 140 heures lorsque la période de référence est de 4 semaines (Service support).
Il est précisé que les heures supplémentaires sont régies notamment par les dispositions du code du travail et notamment l’application du traitement des temps de non présence et paiement en fin de période de référence.
Il est donc précisé que les salariés gardent la possibilité en accord avec la Direction de récupérer les heures faites en plus avant la fin de la période de référence mais en heure normale et sans majoration. Le calcul de la majoration ne peut intervenir qu’à la fin de la période de référence à laquelle le salarié est soumis.
Le droit du travail prévoit que le temps d’absence ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne génère pas d’heure supplémentaire.
Ainsi et sans que cette liste soit considérée comme exhaustive, les temps d’absence tels que congés payés et autres types de congés (sabbatique, création d’entreprise, sans solde…) la maladie, les accidents de travail, les absences injustifiées, les jours fériés ne rentrent pas dans le temps de travail effectif. Ils ne peuvent donc pas générer des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du planning prévu sont dans ces cas, rémunérées aux taux de base sans majoration.
Article III.5- Paiement ou récupération des heures supplémentaires
Les salariés disposeront de la possibilité de choisir de récupérer les heures supplémentaires ou de bénéficier du paiement en fin de période de référence définie.
A la date de signature du présent accord, il a été déterminé deux périodes de références applicables au sein de l’Institut Cardio-Vasculaire :
- 15 semaines pour le service des Manipulateurs Radio
- 4 semaines pour le service support
En cas de paiement des heures supplémentaires, celles-ci sont décomptées à la fin de de la période de référence et payées sur le mois en cours.
En cas de récupération des heures supplémentaires, celles-ci doivent être prises au plus tard dans les 6 mois suivant l’acquisition.
L’employeur se réserve le droit d’imposer des dates de récupération dans la limite des heures acquises en cas de circonstances particulières notamment : baisse de l’activité, fermeture des blocs, travaux d’entretien où tout incident de nature à empêcher l’activité quotidienne. La fixation des dates par l’employeur est soumise à un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf circonstances particulières : fermeture bloc non prévue, maintenance non prévue ou travaux urgents… dans ce cadre le délai de prévenance pour la fixation des dates de récupération par l’employeur sera ramené à 1 jour franc.
La demande de récupération des heures doit être effectuée par écrit et soumise à l’accord de l’employeur dans un délai de 15 jours minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, la demande pourra être soumise sans délai particulier mais devra faire l’objet d’une acceptation écrite de la Direction.
Il est précisé que la détermination de période de référence différente subira le même traitement en ce qui concerne la détermination des heures supplémentaires.
Article III.6 – Temps de travail supplémentaire
Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’Article III.1.1, donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 % dans la limite du contingent d’heures supplémentaires annuel fixé en son Article II.9 ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.
Pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures réalisées donnent lieu à une majoration de 50% et un repos compensateur selon les dispositions législatives en vigueur.
Article III.7- Organisation de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel sur une période inférieure à une année
Article III.7.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail et conformément à l’accord N°64 du 1er juillet 2014 de la convention collective applicable, le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé selon les modalités du présent accord à compter du 21 décembre 2020.
L’aménagement du temps de travail des salariés dont le contrat de travail est à temps partiel, s’effectuera selon une modulation de travail sur des périodes ne pouvant excéder 15 semaines.
A la date de signature du présent accord, l’aménagement du temps de travail des personnels à temps partiel est défini sur des périodes de référence de :
- 15 semaines pour le service des manipulateurs radio
- 4 semaines pour le service support
L’employeur pourra déterminer des périodes de référence plus favorables aux salariés à temps partiel dans la limite de 15 semaines. La modification de la durée de la période de référence s’effectuera par voie d’affichage et communiquée aux salariés en respect des délais de prévenance définis selon l’Article III.7.4 du présent accord.
Article III.7.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés signataires d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.
Est considéré à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Article III.7.3 – Durée du temps de travail et horaires
La durée du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail.
Si le contrat de travail comporte un horaire hebdomadaire, il doit préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Si le contrat de travail comporte un horaire mensuel, il doit mentionner les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et la répartition de la durée du travail à l’intérieur de ces semaines.
Dans les cas exceptionnels où la nature de l’activité ne permet pas de préciser, dans le contrat de travail, les périodes travaillées au cours de la période de référence définie et la répartition des horaires de travail, ce contrat de travail fixera les périodes à l’intérieur desquelles le salarié sera susceptible de travailler.
Le salarié sera informé de sa date effective de travail au moins 7 jours calendaires avant celle-ci.
Les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires sur demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée prévue par le contrat de travail et sans que la durée du travail heures complémentaires incluses ne puisse atteindre un temps plein.
A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Il est également précisé que le nombre d’interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une interruption d’activité par jour ou une interruption ne pouvant être supérieure à deux heures.
Dans le cadre de la répartition de l’horaire des salariés à temps partiel, aucune journée ou demi- journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures sauf accord du salarié.
Article III.7.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée
et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou, avec l’accord des salariés, par voie électronique (notamment mail ou SMS).
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou, avec l’accord des salariés, par voie électronique (notamment mail ou SMS).
La répartition de l’horaire de travail prévue au contrat peut être modifiée, sous réserve de prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, être ramenée à 3 jours ouvrés à laquelle elle doit avoir lieu.
Article III.7.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixée au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévue au planning.
Lorsqu’un salarié à temps partiel n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.
Article III.8 – Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont appréciées en fin de période de référence défini au présent accord en fonction de l’affectation de service, au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Pour l’ensemble des salariés à temps partiel, la période de référence du temps de travail est fixée à compter du 21 décembre 2020 pour la détermination et le calcul des périodes de référence.
Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence dans la limite de 15 semaines sont majorées de 10% par heure réalisée dans la limite de 10% du seuil de déclenchement des heures complémentaires définies au contrat de travail et 25% pour les heures effectuées au-delà dans la limite du tiers dudit seuil.
Article III.9 – Compléments d'heures négociées
Conformément à l'article L. 3123-25 et suivants du Code du travail et à l’accord N°64 du 1er juillet 2014 de la convention collective applicable, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant, et ainsi amener le salarié à un temps partiel plus élevé mais également à un temps complet.
Il ne pourra être conclu plus de 6 avenants par an et par salarié. En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent nommément désigné, le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limité, l'employeur et le salarié pouvant en conclure autant que de besoin.
Les compléments d'heures négociés dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal, autrement dit sans aucune majoration, dans la limite d'un temps plein.
Toute heure travaillée au-delà du complément d'heures fixé dans l'avenant au contrat constitue une heure complémentaire entraînant une majoration salariale d'au moins 25 %.
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence, le nombre d'heures prévu, leur répartition sur la semaine ou le mois, ainsi que la période concernée.
Une fois par an, il appartient à l'employeur de recenser les salariés souhaitant bénéficier d'avenants de compléments d'heures. Dès lors que les salariés se sont portés volontaires, l'employeur devra leur proposer prioritairement les avenants correspondants aux besoins de compléments d'heures identifiés. Lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d'être intéressés, l'employeur doit effectuer un choix en tenant compte de critères objectifs.
Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail n'est pas une faute et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.
TITRE IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CALCULE EN JOURS SUR UNE ANNEE OU FORFAIT ANNUEL JOUR
Article IV.1 – Cadre juridique :
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail en jour et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.
Article IV.2 - Champ d’application :
Sont concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Toutefois, cette autonomie ne peut aller à l’encontre du bon fonctionnement de l’entreprise ou du service. Ainsi, il est rappelé que les salariés concernés doivent être présents dans l’entreprise pour exercer leur mission. Les règles spécifiques au télétravail n’étant pas automatiquement applicables aux salariés concernés.
A titre indicatif, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, sont concernés les emplois suivants :
- Médecin
Article IV.3 – Durée annuelle du temps de travail :
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 218 jours de travail effectif. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par cohérence avec la période de prise des congés payés.
Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.
En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 7 jours de repos. Le nombre exact de jours de repos est recalculé chaque année et communiqué au salarié :
365 jours annuels
- 25 jours congés payés
- 104 samedi/dimanche
- 11 jours fériés
- 218 jours de travail effectif
Les jours de repos acquis devront être pris par le salarié en période d’activité basse sur la période de référence définie
Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période de référence au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’Article IV.7.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.
Article IV.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou d’une durée moindre selon l’application de l’Article II.5 du présent accord, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
L’utilisation des moyens électroniques de communication pendant ces temps impératifs de repos est par conséquent interdite.
Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.
Article IV.5 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :
● Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’Article IV.3 alinéa 3. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif. Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’employeur.
● La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Au titre des mesures incombant à la Direction, il est ainsi convenu de l’ouverture d’un registre spéciale, intitulé « Observations forfait annuel jours », dont l’objet est de recueillir les observations des salariés concernés lorsqu’ils estiment que la surcharge de travail nécessite de prendre des dispositions pour y remédier. La réponse du supérieur hiérarchique est également inscrite sur le registre.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 3 mois, le salarié peut demander un entretien avec l’un des représentants de l’Institut Cardio Vasculaire de Caen.
La direction de l’Institut Cardio Vasculaire de Caen est tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par l’Article IV.3 alinéa 2.
● En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel est évoqué l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’entretien individuel doit également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le Responsable Hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.
Article IV.6– Lissage de la rémunération :
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.
Article IV.7 – Jours supplémentaires et majoration
Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions de l’Article IV.3 sont appréciés en fin de période de référence (1er juin au 31 mai) au-delà de 218 jours de temps de travail effectif.
Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %. Ils sont pris sur des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.
Fait à CAEN, le 18 décembre 2020.
En 2 exemplaires originaux
Pièce jointe : procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 17 décembre 2020
Co-Gérant
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