Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL AU TITRE DE L'ANNEE 2019" chez SANTARELLI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTARELLI et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009246
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Etablissement : 34066788000058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20
ACCORD SALARIAL AU TITRE DE L’ANNEE 2019
Entre :
XXX agissant en vertu d’un pouvoir établi par Monsieur XXXX Président Directeur Général de SANTARELLI, société anonyme au capital social d’1.608.000 € ayant son siège social à PARIS (75008) 49 avenue des Champs Elysées et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 340 667 880,
d’une première part,
La Délégation Unique du Personnel, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 20 février 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par xxxxx, en vertu du mandat elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
d’une seconde part,
IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Compte tenu de l’absence de représentation syndicale, les négociations annuelles inscrites aux articles L 2242-1 et suivants ne peuvent se tenir dans leur configuration légale. Cependant, la Direction et les Elus se sont entendus pour qu’un accord sur les salaires et avantages sociaux du Cabinet soit signé au titre de l’année 2019.
IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Par référence aux dispositions de l’accord relatif à la réduction du temps de travail signé le 16 mai 2001 (et ses avenants en date du 21 mai 2002 et du 13 mai 2008), et en particulier son article 6, les parties conviennent qu’aucune augmentation collective du montant des rémunérations annuelles brutes, sur l’indice du coût de la vie, n’est mise en place au titre de l’année 2019.
Par contre, il est décidé que 3,08% des appointements bruts (salaire de base) de décembre 2018 seront susceptibles d’être affectés à des accompagnements individualisés sous forme de primes et/ou d’augmentations individuelles. Ainsi, pour l’année 2019, le taux mentionné ci-dessus représente un volume global sur treize mois de 173 489 euros bruts réparti entre tous les salariés hors associés et cadres dirigeants sur la base de propositions formulées par les responsables hiérarchiques, lesdites propositions étant validées par la Direction Générale et étant intégrées dans les salaires de février 2019, à effet rétroactif au 1er janvier 2019. Les propositions formulées par les responsables hiérarchiques pourront porter sur des augmentations individuelles et/ou sur le versement de primes.
La répartition des augmentations et primes individuelles d’un montant total de 173 489,- € bruts pour les treize prochains mois (soit un équivalent mensuel de 13 345 € bruts) entre les différentes catégories de salariés sera présentée à la Délégation Unique du Personnel aux termes des décisions prises par la Direction Générale, courant mars 2019.
De plus, lors de la signature de l’accord relatif au temps de travail à effet au 1er juin 2019 intervenue le 30 novembre 2018, la Direction a pris l’engagement d’attribuer à titre exceptionnel une augmentation de 2/228ème du salaire brut mensuel de décembre 2018 à tous les salariés qui ne bénéficient pas d’une convention de forfait en jours. Cette augmentation sera intégrée sur la paie de février 2019 à effet rétroactif au 1er janvier 2019.
ARTICLE II – TITRES REPAS
La participation de l’employeur à l’acquisition de titres repas est exonérée de charges sociales et de l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est comprise entre 50,- % et 60,- % de la valeur faciale unitaire des titres repas et lorsqu’elle n’excède pas un montant fixé pour l’année 2019 à 5,52 €
En conséquence, l’avantage en nature constaté pour chaque titre repas est de à 0,48 € par titre repas au titre de 2019.
ARTICLE III – FRAIS DE TRANSPORT
La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et le Décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 définissent les conditions et modalités de remboursements des frais de transport des salariés. La loi généralise l'obligation faite à tout employeur de rembourser 50% du coût de l'abonnement aux transports publics (sur la base du tarif de 2ème classe et du trajet le plus court) ou aux services publics de location de vélos à l'ensemble des salariés.
Les modalités de remboursement des frais de transport en commun en Province sont calquées sur les règles aujourd'hui applicables aux employeurs d'Ile-de-France.
Ce dispositif légal et règlementaire permet aussi la possibilité d’une prise en charge partielle des frais de carburant des véhicules personnels dans la limite de 200 (deux cents) euros par salarié par an, dans les conditions fixées par les articles L.3261-3 et L.3261-4 du code du travail (Circ. DGT-DSS du 28 janvier 2009).
Conformément aux dispositions des articles L. 3261-3 et suivants du code du travail, cette dernière disposition est applicable aux salariés des agences de Province qui, sur présentation d’une attestation sur l’honneur d’utilisation d’un véhicule personnel, peuvent alors bénéficier de ce versement effectué en une fois sur la paye du mois au cours duquel est reçue, par le Service des Ressources Humaines, l’attestation mentionnée ci-dessus.
Il n’est pas possible de cumuler le bénéfice de la prime de 200 € susvisée avec les remboursements de frais de transport collectif.
ARTICLE IV – FRAIS MEDICAUX ET PREVOYANCE
Comme tous les ans, les cotisations relatives aux frais médicaux et à la prévoyance font l’objet de négociation avec la compagnie d’assurance.
Lors de l’appel d’offre effectué en fin d’année 2017, il avait été convenu entre l’assureur et la direction de Santarelli d’un maintien des taux de cotisations sur les années 2018 et 2019.
Cet accord expire au 31 décembre 2019, aussi un nouvel appel d’offres va être lancé courant 2019 afin de renégocier de nouveaux contrats frais médicaux et prévoyance.
ARTICLE IV – COMPLEMENT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL
Afin de permettre à la Délégation Unique du Personnel d’offrir aux salariés un plus grand nombre de services, la Direction a décidé d’octroyer une somme complémentaire de 30.000,- € (trente mille euros).
Il revient à la Délégation Unique du Personnel le soin de procéder notamment à la validation des dispositions afférentes à la législation sur l’attribution d’avantages aux salariés afin de ne pas être exposé de manière directe ou indirecte à une éventuelle requalification de la part des organismes fiscaux et/ou sociaux.
ARTICLE V – ABONDEMENT AU TITRE DES JOURS RTT PLACES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties prévoient un abondement (qui ne constitue en aucun cas un avantage acquis) portant sur les seuls jours placés sur le compte épargne temps, mis en place au sein de la société par un accord collectif en date du19 novembre 2015, selon les modalités suivantes :
Un abondement égal à 200,- € (deux cents euros) sera versé à tout salarié (indépendamment de la nature de son contrat de travail) qui affectera à son compte épargne temps avant le 31 mai 2019 au moins cinq jours ouvrés au titre de la RTT et au plus sept jours ouvrés au titre de la RTT.
Un abondement égal à 400,- € (quatre cents euros) sera versé à tout salarié (indépendamment de la nature de son contrat de travail, et y compris les cadres dirigeants) qui affectera à son compte épargne temps avant le 31 mai 2019 plus de sept jours ouvrés au titre de la RTT et au plus onze jours ouvrés au titre de la RTT.
Pour les salariés souhaitant débloquer les sommes et/ou jours investis au 31 mai 2019 avant le terme du délai de blocage de 3 mois, percevront un abondement fixé à 50% des sommes ci-dessus mentionnées, soit 100,-€ dans le premier car ou 200,-€ dans le second cas.
ARTICLE VI – ABONDEMENT AU TITRE DE L’ALIMENTATION DU Plan Épargne Retraite Collectif (PERCO)
Il est décidé d’octroyer, sans que cela constitue un avantage acquis, à tout salarié investissant au cours de l’année 2019 un montant minimum net de 100,- € (cent euros), un abondement égal à trois fois le montant net de CSG/CRDS investi par chaque salarié sur l’ensemble de l’année civile 2019 et plafonné à 1.000,- € (mille euros). Cet abondement sera versé le 15 décembre 2019 sur présentation d’un bulletin attestant de l’investissement du salarié.
Pour mémoire, les parties rappellent notamment que, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’abondement ne peut excéder le triple du versement de l’adhérent, et ce, par application de l’article L 3332-11 du code du travail dans la limite d’un plafond maximum de 16% du montant annuel du PASS. Au jour de la signature du présent accord, le PASS est égal à 40 524,- €, soit un plafond d’abondement égal à 6 483,84 €.
Enfin, les parties conviennent que cette disposition ne constitue en aucun cas un avantage acquis.
ARTICLE VII – ACCORD D’INTERESSEMENT
L’accord d’intéressement signé le 16 juin 2016 pour une durée de trois exercices sociaux perd ses effets à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Lors de la négociation de l’accord sur le temps de travail signé le 30 novembre 2018, les parties ont convenu de la signature d’un nouvel accord à effet au 1er janvier 2019. Cet accord prendra en compte tant des critères économiques que des critères de performance.
Les parties conviennent de se réunir à compter du 1er avril 2019 afin de finaliser le projet d’accord pour les exercices 2019,2020 et 2021.
ARTICLE VIII – ABONDEMENT AU TITRE DE LA PRIME D’INTERESSEMENT 2018 VERSEE SUR UN PLAN D’EPARGNE (PEE ou PERCO)
L’accord relatif à la prime d’intéressement signé le 16 juin 2016 est applicable au titre des exercices clos le 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Les parties souhaitent encourager l’épargne des salariés.
Dans ce cadre, un abondement sera octroyé à tout salarié bénéficiaire –et ce indépendamment de la nature de son contrat de travail et de son statut, donc y compris les cadres dirigeants- décidant de verser, en respectant les critères rappelés ci-dessous, tout ou partie de sa prime sur le PEE ou le PERCO. Le montant de l’abondement sera le suivant :
prime d’intéressement investie en totalité ou non sur le PEE ou sur le PERCO strictement inférieure à 500,- € (cinq cents euros) : aucun abondement.
prime d’intéressement investie en totalité ou non sur le PEE ou sur le PERCO supérieure à 500,- € (cinq cents euros) et strictement inférieure à 600,- € (six cents euros) : abondement égal à 25,- % (vingt-cinq pourcent),
prime d’intéressement investie en totalité ou non sur le PEE ou sur le PERCO au moins égale à 600,- € (six cents euros) : abondement égal à 15,- % (quinze pourcent).
Afin d’éviter toute ambiguïté, quelques exemples sont présentés ci-après :
Dans le cas d’un salarié percevant une prime d’intéressement de 450 € et souhaitant investir en PEE ou PERCO 200 €, aucun abondement sera versé.
Dans le cas d’un salarié percevant une prime d’intéressement de 500 € et souhaitant investir en PEE ou PERCO 300 €, le calcul sera le suivant :
Prime d’intéressement à verser : 500 €
Taux applicable : 25%
Montant investi : 300 €
Abondement : 300 x 25% = 75 €
Dans le cas d’un salarié percevant une prime d’intéressement de 700 € et souhaitant investir en PEE ou PERCO 500 €, le calcul sera le suivant :
Prime d’intéressement à verser : 700 €
Taux applicable : 15%
Montant investi : 500 €
Abondement : 500 x15% = 75 €
L’article 9 de l’accord d’intéressement du 16 juin 2016 prévoit les conditions de versement de la prime d’intéressement. La Délégation Unique du Personnel sera informée des résultats de l’accord d’intéressement, de son fonctionnement, des conditions d’application des différentes clauses de l’accord…
Il est rappelé que les sommes versées en paie sont assujetties à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Les parties conviennent que les dispositions du présent article ne constituent, en aucun cas, un avantage acquis.
ARTICLE IX - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord relatif au temps de travail a été signé le 30 novembre 2018 et prendra effet le 1er juin 2019.
Journées des 24 et 31 décembre 2019
Les parties ont convenu que pour les 24 et 31 décembre 2019, les salariés pourront effectuer soit la journée continue de 8h à 15h ou de 9h à 16h avec une pause maximum de vingt minutes, soit une journée normale de 7h24. Toute pause supérieure à 20 minutes entraînera un décompte habituel
Afin d’éviter toute erreur d’interprétation, les salariés effectuant la journée continue auront comme décompte une journée à 7h00, sauf si leur pause est supérieure à 20 minutes. A aucun moment, il ne leur sera rajouté 24 mn.
Pour les salariés du cabinet quel que soit le statut, un état des présences avec les horaires choisis sera remis au service du personnel au plus tard le 15 décembre 2019.
Le service à la clientèle, les obligations de traitement des dossiers (dont, notamment, le respect des délais), … peuvent conduire les responsables d’unités, les chefs de service, … à demander au(x) salarié(s) placé(s) sous leur responsabilité de reporter leur départ au-delà de 15 heures ou 16 heures.
Cette disposition ne constitue en aucun cas un avantage acquis.
ARTICLE X - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
Conformément aux dispositions du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, les parties conviennent de se réunir afin de déterminer les indicateurs sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui seront retenus, en vue de la publication de l’index de l’égalité femmes-hommes sur le site internet de la Société avant le 1er mars 2020.
ARTICLE XI - DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Chaque partie signataire ou l’organisation salariée y ayant adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.
ARTICLE XII – DEPOT ET PUBLICITE
L’accord sera intégré sur le site intranet et porté à la connaissance de chacun des membres du personnel dès sa signature ou dès leur embauche.
Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de l’entreprise, auprès de la Direccte compétente, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire signé de l’Accord sera remis à chaque signataire.
Fait à Paris le 20 février 2019 en huit exemplaires originaux
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