Accord d'entreprise "Avenant de révision à l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail de la société SNRI" chez SNRI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SNRI et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621001956
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SNRI
Etablissement : 34077805900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-29

Avenant de révision à l’accord collectif

sur l’organisation du temps de travail

de la société …

Entre les soussignés,

La société .., dont le siège social ……, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

ET

Les membres du CSE représentatifs soussignés,

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi Travail du 8 août 2016, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Cet accord doit permettre à l’Entreprise, tout en respectant les attentes des collaborateurs, de dynamiser son organisation face à ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité.

De plus la société …, activité « Maintenance », ayant fusionnée avec la société …, il est nécessaire de revoir l’organisation du travail dans son ensemble.

Compte tenu de tout ce qui précède, il s’est avéré utile de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail conclu le 15 avril 2015 et de ses avenants du 28 juillet 2016 et 18 octobre 2017.

Le présent accord a notamment pour objectif de remonter l’horaire collectif de travail de 34,44 h à 35 heures.

Cet accord est un avenant de révision, qui annule et remplace les différents accords et usages portant sur ce même thème, qui existaient au sein de la Société …. pour les salariés non cadres et cadres, au jour de la signature.

En application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a informé les représentants du personnel et les salariés de sa volonté de réviser l’accord en date du 26 mars 2021.

Dans ces conditions, et dans un cadre de co-construction, une première réunion tendant à fixer les modalités de la négociation s’est tenue le 25 mai 2021 avec les membres du CSE (sans mandatement syndical).

Les réunions de négociation se sont quant à elles déroulées le 26 mai, le 9 et 30 juin, le 27 et 29 juillet 2021, et ont fait l’objet du présent accord.

En application des dispositions en vigueur, le présent accord est valablement conclu s’il est signé par par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Les parties sont donc convenues de ce qui suit :

Table des matières

Préambule 1

1. Le champ d’application et catégories des bénéficiaires 3

2. Principes généraux d’organisation et durée du temps de travail 3

2.1 Evolution de la durée du travail 3

2.2 Maintien des règles de badgeage 4

2.4 Rappel sur des durées maximales du travail et temps de repos 4

2.5 Contingent d’heures supplémentaires 5

3. Organisation du temps de travail des salariés non cadre au sein de la production et de l’atelier de Bordeaux 5

3.1 Le décompte de la durée du travail sur l’année 5

3.2 Salariés visés : 5

3.3 Définition des périodes hautes et basses 5

3.4 Temps de pause 6

3.5 Heures supplémentaires payées à la semaine 6

3.6 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées » 6

3.7 La rémunération 7

3.8 Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence 7

4 Organisation du temps de travail pour les salariés itinérants 7

4.1 Le décompte de la durée du travail sur l’année 7

4.2 Définition des périodes hautes et basses 7

4.3 Temps de pause 8

4.4 Heures supplémentaires payées à la semaine 8

4.5 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées » 8

4.6 La rémunération 8

4.7 Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence 9

5 Organisation du temps de travail des salariés non cadre des services supports dont les fonctions supports à la production. A titre informatif, liste en annexe. 9

5.1 Horaire variable 9

5.2 Définition de l’horaire variable : 9

5.3 Horaires de travail 10

5.4 Pause déjeuner 10

5. 10

5.5 Gestion du compteur de crédit d’horaires variables 10

6 Organisation du temps de travail en jours pour les salariés cadre et non cadre. 12

6.1 Bénéficiaires visés 12

6.2 Temps de travail sur l’année 12

7 Entrée en vigueur, durée et validité de l’accord 14

8 Révision et dénonciation de l’accord 14

9 Notification et dépôt 14

Le champ d’application et catégories des bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise salarié (ouvriers, techniciens d'atelier, ATAM, assimilé cadre ainsi qu'aux ingénieurs et cadres) sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants.

Pour information au jour de la signature du présent accord, relève de la catégorie des cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres classés, au sein de l’entreprise, en position IIIC de la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Principes généraux d’organisation et durée du temps de travail

2.1 Evolution de la durée du travail

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se défini comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" (article L 3121-1 du Code du travail)

Ainsi, notamment, ne constitue pas du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause

  • Le temps d’habillage et déshabillage

Le temps de travail effectif est la référence, tant pour le calcul des durées maximales du travail que pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires, ainsi que du repos compensateur et du contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Le personnel ingénieur et cadres et salariés non cadres

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés ingénieurs ou cadres ainsi que les salariés non cadres dans les conditions conventionnelles en vigeur pourront se voir proposer un forfait annuel en jours, base 218 jours par an.

2.2 Maintien des règles de badgeage

Afin d'assurer le respect des règles légales et de faciliter la gestion des horaires quotidiens et hebdomadaires de travail, le badgeage est obligatoire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise.

  • Le personnel non cadre posté doit badger à sa prise de poste et à la fin de son poste

  • Le personnel non cadre travaillant en journée doit badger 4 fois à savoir à ses prises de poste le matin et l'après-midi et à ses sorties (pause déjeuner et fin de poste) et lors des temps de pause lorsque ces temps de pause ne sont pas fixés dans l’horaire.

  • Le personnel en forfait jours doit badger au moins deux fois par jour (une fois par demi-journée au minimum) et pour des raisons évidentes de sécurité (suivi du personnel en cas d'évacuation), il est demandé aux cadres de badger au moment de leur prise et de leur fin de poste mais également à chaque fois qu'ils sont amenés à quitter le site dans la journée pour se rendre à des RDV à l'extérieur.

2.3 Le temps d’habillage et de déshabillage

Conformément à l'article L.3121-3 du Code du travail et en l'absence de toute disposition conventionnelle, le temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.

En ce qui concerne le temps d'habillage et de déshabillage, le Code du travail prévoit qu'il doit faire l'objet d'une contrepartie si deux conditions sont réunies :

  • le port de la tenue de travail est imposé, ce qui est bien le cas dans la société ;

  • les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise, ce qui n'est pas obligatoirement le cas dans la société où les salariés s'ils le souhaitent peuvent arriver et repartir directement en tenue de travail.

Ces deux conditions sont cumulatives pour que la contrepartie soit obligatoire. Or, au sein de la société, la deuxième condition n'existe pas; aussi il n'est pas obligatoire de prévoir une contrepartie pour compenser le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage.

2.4 Rappel sur des durées maximales du travail et temps de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, chaque salarié devra respecter les durées maximales de travail et les durées de repos suivants :

Durées maximales de travail effectif :

  • durée maximale quotidienne : 10 h

  • durée maximale hebdomadaire : 48 h

  • durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 42 h

Repos quotidien et repos hebdomadaire 

  • repos quotidien (entre 2 journées de travail) : durée minimale de 11 h consécutives,

  • repos hebdomadaire (repos du WE incluant impérativement le dimanche sauf dérogations) : durée minimale de 35 h consécutives.

Le repos quotidien peut être réduit à 9 heures dans les cas suivants : activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production.

Le temps de repos pourra également être réduit à 9 heures :

  • En cas d’incident dans l’usine ou sur site client nécessitant un dépannage pour maintenir l’activité du site

  • Cas nécessitant l’intervention de l’encadrement

  • En cas de personnel revenant tardivement de déplacement en dehors de l’entreprise

Les 2 heures de repos minima quotidien dont n’ont pas pu bénéficier les salariés doivent leur être réattribuées le plus tôt possible.

2.5 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est de 220 heures par an, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail

Organisation du temps de travail des salariés non cadre au sein de la production et de l’atelier de Bordeaux

3.1 Le décompte de la durée du travail sur l’année

Afin de pouvoir s’adapter aux impératifs de production, le temps de travail sera décompté sur l’année.

Le volume horaire du temps de travail sera de 1607 heures sur l’année.

3.2 Salariés visés :

Sont visés l’ensemble du personnel non cadres de production et de l’atelier de Bordeaux à l’exclusion des mineurs.

3.3 Définition des périodes hautes et basses

Le temps de travail des salariés en production et à l’atelier de Bordeaux est modulé sur l’année. L'horaire hebdomadaire du personnel pourra varier d'une semaine sur l'autre, en fonction de la charge de travail. Cette variation s’appréciera sur une période annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaire, soit 1607 heures sur l’année.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 28 heures et 40 heures dans les conditions suivantes :

-Un horaire de référence : 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne alternant une semaine de 5 jours et une semaine de 4. Et 35 heures de travail effectif par semaine pour l’atelier de Bordeaux.

- Un horaire haut à raison de

  • 38 heures par semaine pour le personnel de journée et en équipe (2*8)

  • ou 40h par semaine pour le personnel de journée, en équipe ;

- Un horaire bas selon les modalités suivantes :

  • 32 heures par semaine pour le personnel de journée et en équipe (2*8)

  • ou 28h par semaine pour le personnel de journée, en équipe. La réduction d’horaire se fera prioritairement sur le lundi ou le vendredi pour le personnel de journée et sur le vendredi pour le personnel en équipe.

Les heures travaillées en horaire haut et les heures non travaillées en horaire bas seront comptabilisées dans un compteur appelé « heures capitalisées » et se compenseront sur l’année

De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage :

  • ces horaires hauts au plus tôt et en tout état de cause au plus tard le lundi pour application le lundi suivant.

  • ces horaires bas au plus tôt et en tout état de cause au plus tard 48h avant, soit 2 jours avant.

En cas de nécessité, l’horaire de 40 heures par semaine pourra être dépassé. Les heures au-delà de 40 heures par semaine seront payées immédiatement et n’entreront pas dans le compteur des heures capitalisées.

De même, pour les heures non travaillées en deçà de 28 heures, le dispositif d’activité partielle pourra être activé.

Dans le cas où des heures supplémentaires seraient à réaliser le samedi, celles-ci seront sur la base du volontariat.

En cas de nécessité d’absence sur l’horaire de référence, une demande d’absence exceptionnelle pourra être autorisée. Elle incrémentera un compteur d’heures d’absence exceptionnelle limité à 5 heures et sera compensé sur la même semaine ou ultérieurement selon les besoins de la production. Ce compteur sera un sous compteur au sein de l’annualisation.

3.4 Temps de pause

Pour les salariés postés, une pause payée de 20 minutes par jour est accordée pour le casse-croûte, conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie de la Charente. Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif. Cette pause pourra être prise selon les modalités définies et portées à la connaissance de tous par affichage.

Il est accordé au personnel non cadre de production, dans le temps de travail effectif, du fait des contraintes de production, un temps de pause dix minutes compris dans les horaires de références. Ce temps pourra être pris en plusieurs fois au cours de la journée et devra impérativement être badgé conformément aux règles de l’outil de gestion des temps. En cas de dépassement, ce temps sera déduit du temps de travail effectif.

Lorsque l’horaire hebdomadaire sera supérieur à 40 heures, le personnel travaillant en production pourra prendre une pause de 5 minutes au moment de son choix. Si la durée de la pause est supérieure, ce temps s’ajoute au temps de présence journalier.

Pour le personnel travaillant en journée le temps de travail ne comprend pas de pause dans la mesure où il bénéficie d’une coupure déjeuner d'une heure. A titre indicatif de 12h à 13h.

3.5 Heures supplémentaires payées à la semaine

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires seront payées le mois suivant (du fait du décalage d’intégration des évènements dans la paie) et ne seront pas incrémenter dans le compteur d’annualisation.

3.6 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées »

Au 31 décembre de chaque année, le compteur « heures capitalisées » sera analysé et pris en compte de la manière suivante :

  • si le compteur est positif, les heures seront alors :

  • soit payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • soit comptabilisées dans le compteur de récupération sans que ce compteur ne puisse dépasser 35 heures en cumul à prendre par journée complète de repos avant le 31 mars de l’année suivante

  • si le compteur est négatif, les heures ne pourront faire l'objet de récupération ni d'un report sur l'année suivante. Ces journées seront « perdues » pour l'entreprise sauf à mettre en œuvre une mesure d’activité partielle.

Chaque 1er janvier, le compteur « heures capitalisées » sera remis automatiquement à zéro.

3.7 La rémunération

La rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (base 7 heures/jour).

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

3.8 Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

4 Organisation du temps de travail pour les salariés itinérants

4.1 Le décompte de la durée du travail sur l’année

Afin de pouvoir s’adapter aux impératifs de production, le temps de travail sera décompté sur l’année.

Le volume horaire du temps de travail sera de 1767 heures sur l’année, soit 38,5 heures en moyenne sur la semaine.

4.2 Définition des périodes hautes et basses

Le temps de travail des salariés en production est modulé sur l’année. L'horaire hebdomadaire du personnel pourra varier d'une semaine sur l'autre, en fonction de la charge de travail. Cette variation s’appréciera sur une période annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée moyenne du travail sera de 38,5 heures hebdomadaires, soit 1767 heures sur l’année.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 44 heures dans les conditions suivantes :

-Un horaire de référence : 38,5 heures de travail effectif par semaine

- Un horaire haut pouvant aller jusqu’à 44h par semaine ;

- Un horaire bas pouvant aller jusqu’à 0h par semaine

Les heures travaillées en horaire haut et les heures non travaillées en horaire bas seront comptabilisées dans un compteur appelé « heures capitalisées » et se compenseront sur l’année

De manière à permettre au personnel de pouvoir s'organiser, il est convenu de porter à la connaissance du personnel du passage :

  • ces horaires hauts au plus tôt et en tout état de cause au plus tard le lundi pour application le lundi suivant.

  • ces horaires bas au plus tôt et en tout état de cause au plus tard 48h avant, soit 2 jours avant.

En cas de nécessité, l’horaire de 44 heures par semaine pourra être dépassé. Les heures au-delà de 44 heures par semaine seront payées immédiatement et n’entreront pas dans le compteur des heures capitalisées.

De même, pour les heures non travaillées, à partir de 3 semaines basses à horaires zéro, le dispositif d’activité partielle pourra être activé, de même qu’en cas de pluralité de périodes basses, dès lors qu’il sera estimé que le temps de travail perdu sera difficilement compensé par les périodes hautes.

4.3 Temps de pause

Les salariés sur chantier déclareront le temps de travail réalisé chaque jour en décomptant les pauses éventuellement prises sur la journée

4.4 Heures supplémentaires payées à la semaine

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires seront payées le mois suivant (du fait du décalage d’intégration des évènements dans la paie) et ne seront pas incrémenter dans le compteur d’annualisation.

4.5 Arrêté annuel du compteur « heures capitalisées »

Au 31 décembre de chaque année, le compteur « heures capitalisées » sera analysé et pris en compte de la manière suivante :

  • si le compteur est positif, les heures seront alors :

  • soit payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • soit comptabilisées dans le compteur de récupération sans que ce compteur ne puisse dépasser 38,5 heures en cumul à prendre par journée complète de repos avant le 31 mars de l’année suivante

  • si le compteur est négatif, les heures ne pourront faire l'objet de récupération ni d'un report sur l'année suivante. Ces journées seront « perdues » pour l'entreprise sauf à mettre en œuvre une mesure d’activité partielle.

Chaque 1er janvier, le compteur « heures capitalisées » sera remis automatiquement à zéro.

4.6 La rémunération

La rémunération de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 38,5 heures, correspondant à un horaire mensuel de 166,83 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération mensuelle comprend donc le paiement de 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (base 7,70 heures / jour).

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

4.7 Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Organisation du temps de travail des salariés non cadre des services supports dont les fonctions supports à la production. A titre informatif, liste en annexe.

5.1 Horaire variable

Afin de conserver une certaine flexibilité dans leur organisation vie privée / vie professionnelle, il a été décidé de maintenir un système d’horaire variable en tenant compte des spécificités de certaines activités.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 35 heures par semaine

5.2 Définition de l’horaire variable :

  • Príncipe :

L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de sa vie privée (enfants, loisirs, formalités…).

Cependant les salariés doivent :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées plages fixes,

  • réaliser le volume d’heures de travail fixé par leur contrat,

  • tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné des nécessités de bon fonctionnement du service (ex : réunion), ainsi que des impératifs et des règles de sécurité.

  • Définition des plages horaires :

Le temps de présence quotidien est découpé en trois catégories de plages horaires :

  • Les plages fixes : ce sont les périodes durant lesquelles la présence de tous les salariés est obligatoire,

  • Les plages variables : placées en début et en fin de journée, elles permettent à chacun d’individualiser son heure d’arrivée et de départ,

- La plage de repas : elle permet à chacun de choisir et de positionner la plage horaire du repas, en accord avec sa hiérarchie et tout en respectant les contraintes du service. Le temps consacré au repas n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif de la journée.

5.3 Horaires de travail

Le temps de travail sur la semaine sera réparti sur 4,5 jours. La demi-journée non travaillée sera laissée au choix des salariés entre le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Elle sera définie avant le début de la période par chaque salarié.

  • Valeur théorique d’une journée:

Les valeurs théoriques décrites ci-dessous constituent la base théorique à partir de laquelle seront calculés l’ensemble des éléments des horaires variables (total des heures effectuées, crédit d’heures sur le compteur, …).

Le personnel travaillant en horaire variable pourra prendre une pause. La pause est impérativement débadgée.

Principe de base :

Pour un temps de travail effectif correspondant à 35 heures hebdomadaires, la valeur théorique d’une journée est fixée à 7,78 heures pour un temps plein. Cette référence de 35 heures par semaine s’applique aux salariés à temps plein en contrats à durée indéterminée et en contrats à durée déterminée (y compris les contrats des intérimaires, apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires).

Cas particuliers des salariés à temps partiel :

Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel est calculé au prorata de leur taux d’activité par rapport à l’horaire temps plein de 35 heures.

La valeur théorique d’une journée est proratisée en fonction de la répartition des heures de travail de la semaine.

5.4 Pause déjeuner

La pause pour le déjeuner prise au sein des locaux de la société ou à l’extérieur est d’une durée d’une heure minimum et 1h 30 minutes maximum, prise au sein de la plage variable du déjeuner. Elle est décomptée au temps réel et déduite du temps de travail journalier, avec badgeage au départ et au retour au poste de travail.

En cas d’absence de badgeage, il sera décompté forfaitairement 1 heure.

Exemple : Schématiquement, la journée de travail se décompose donc ainsi :

5.

5.5 Gestion du compteur de crédit d’horaires variables

  • Décompte de la durée de présence et règles liées au badgeage

Les salariés concernés par le présent accord sont tenus au respect des horaires de travail et au relevé de leur temps.

Ils doivent impérativement décompter individuellement leur temps de présence quotidien et hebdomadaire.

L’enregistrement du temps de travail est réalisé par badgeage à chaque entrée et sortie de l’établissement, ainsi qu’au départ et retour au poste de travail pendant la pause déjeuner. Le salarié devra badger à l’aide d’un badge magnétique ou via son PC sur l’outil de GTA d’identification.

Quatre badgeages par jour minimum devront donc être enregistrés par salarié. Le pointage des pauses viendra s’ajouter le cas échéant.

Il est précisé qu’il est interdit de commencer le travail avant le début de la plage variable du matin et de finir après la plage variable du soir sauf autorisation expresse et préalable du hiérarchique.

  • Compteurs d’heures

L’enregistrement des horaires de travail qui peuvent être différents d’un jour sur l’autre peut conduire à une variation du compteur d’horaires au fil du temps. Ces variations sont possibles, à condition de respecter les règles suivantes en matière de crédit et débit d’heures.

Acquisition des heures :

Les salariés doivent travailler en moyenne 35 heures par semaine. Toutefois, par l’utilisation des souplesses laissées par l’utilisation des plages variables, le temps travail sur la semaine peut monter jusqu’à 38,5 heures maximum. Les 3,5 heures ainsi capitalisées sont incrémentées sur un compteur temps et se cumulent d’une semaine sur l’autre sans pouvoir dépasser un crédit de 10,5 heures. Les heures ainsi capitalisées peuvent venir diminuer le temps de travail sur une semaine sans pouvoir descendre en deçà de 27,22 heures par semaine.

Diminution du compteur - Prise des heures acquises :

Dès lors que le compteur affiche ce ¼ d’heure excédentaire par rapport à l’horaire théorique, le salarié peut utiliser ces heures de deux façons différentes :

  • Réduire le temps de travail de la journée / semaine, de manière à diminuer le compteur, en s’absentant sur les plages variables (le respect de la présence pendant les plages fixes restant impératif).

Ex : travailler pendant 1 journée de 8h30 à 16h45 (avec 1 heure de pause déjeuner), soit 7h15 de travail effectif (au lieu d’une référence de 7h 47min). Le crédit sur le compteur baissera de manière automatique de 32min.

  • Poser une journée ou une demi-journée de « CHV » (crédit d’horaires variables), à condition que le compteur affiche un crédit d’heures suffisant. Le compteur sera alors débité de la valeur théorique de la journée ou demi-journée (7,78 ou 3,89h pour un temps plein).

Le nombre de « CHV » à poser sera limité à 4 journées ou 8 demi-journées par an.

Ces demandes de congés « CHV » sont réalisées dans le logiciel dédié, Horoquartz à ce jour, et doivent être validées par la hiérarchie en tenant compte des impératifs de fonctionnement du service.

Débit d’heures :

Il n’est pas autorisé de débit d’heures et à défaut, les heures correspondantes feront l’objet d’une retenue sur paie sur le mois correspondant.

  • Heures supplémentaires

En cas de nécessité, tout salarié peut réaliser des heures au-delà de 38,5 heures par semaine sur autorisation expresse ou demande expresse de son manager. Dans ce cas, les heures au-delà de 38,5 heures sont rémunérées sur le mois suivant de leur réalisation (du fait du décalage d’intégration des évènements dans la paie) et ne viennent pas incrémentées le compteur temps.

Les heures supplémentaires à la demande expresse du manager pourront être réalisées le samedi ou sur un jour non travaillé, ou, en accord avec le salarié, sur les plages variables.

Les salariés doivent veiller à utiliser toutes les heures du compteur avant le 31 décembre de chaque année.

Organisation du temps de travail en jours pour les salariés cadre et non cadre.

6.1 Bénéficiaires visés

Au vu de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail, il pourra être proposé des forfaits annuels en jours aux ingénieurs et cadres, ainsi qu’à certains salariés non cadre dans les conditions conventionnelles en vigeur.

6.2 Temps de travail sur l’année

Le temps de travail sur l’année sera de 218 jours.

En fin d'année, en cas de dépassement du nombre de jours fixés au contrat, ces journées seront payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Lorsque le salarié le souhaite, il peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Il est précisé que le nombre maximal de jours travaillés dans l'année s’élève à 235.

Ce plafond prend en compte les congés payés sur la base de 25 jours ouvrés par an.

  • Régime juridique :

Le salarié ayant conclu à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera d'un repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations précisées dans l’article 2.7 du présent accord) ainsi que du repos hebdomadaire de 35 heures.

En contrepartie de la liberté dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail et conformément à la loi, le salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours ne pourra prétendre à aucun paiement au titre des heures supplémentaires.

La rémunération forfaitaire mensuelle des salariés concernés est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

  • Gestion des absences :

    • Incidences des absences sur les droits à JRTT

Les périodes d'absences assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés sont sans conséquence sur les droits RTT.

Les autres périodes d'absences non assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT selon les principes suivants :

La gestion des absences est effectuée sur l'année civile.

La ou les périodes d'absences cumulées d'une durée totale égale ou inférieure à 22 jours ouvrés sur une année donnée n'ont aucune conséquence sur les droits à RTT.

Au-delà de 22 jours ouvrés d'absences sur l'année, le droit à RTT est réduit proportionnellement par journée (1 journée par 22 jours d'absence).

La compensation s'effectue sur le droit individuel de l'année suivante.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence individuelle, les jours qui auraient dû être effectués par le salarié seront comptabilisés pour l'appréciation du total du forfait jours à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que cette absence ne le conduise pas à récupérer des jours perdus, à l'exception des cas où la législation le permet.

Les jours non effectués et non indemnisés seront déduits de la rémunération au moment de l'absence. Aux termes de l'accord Métallurgie du 26/07/1998 modifié (art 14.3), la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

  • Contrôle du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours et demi-journées réellement accomplis dans le cadre de ce forfait. Pour cette raison, il est demandé au personnel concerné de badger au moins deux fois par jour (une fois par demi-journée au minimum) et pour des raisons évidentes de sécurité (suivi du personnel en cas d'évacuation), il est demandé en salariés en forfait jours de badger au moment de leur prise et de leur fin de poste mais également à chaque fois qu'il est amené à quitter le site dans la journée pour se rendre à des RDV à l'extérieur.

L'application effective de la règle du plafond de 218 jours travaillés sera vérifiée au moyen du double décompte :

1/ Nombre de jours ouvrés théorique à travailler dans l'année considérée diminué des jours fériés non travaillés (8 jours au minimum) ;

2/ Nombre de jours de travail déclaré par les salariés.

  • Entrée et départ en cours d'année

Le droit à RTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

Le salarié embauché en cours d'année et ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, effectuera un nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

A l'occasion d'un départ de la société en cours d'année, la différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de référence fera l'objet d'une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte.

  • Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Entrée en vigueur, durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, les parties à la négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.

Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DREETS de la Charente ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque membre du CSE un exemplaire original de l’accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signatures prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS de la Charente avec dépôt de :

  • Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à …,

Snri

Le 29 Juillet 2021

Pour la direction Pour les membres du CSE

Annexe 1 :

A titre informatif, liste des services supports dont les fonctions supports à la production

Qualité (assurance, contrôle)
Commercial, achats
Informatique
Compta. CDG. Administration direction générale
GRH
Services généraux
Magasins
Logistique
BE - R&D
Méthodes
Gestion de l'outillage
Gestion de production
Responsable fabrication
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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