Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020673
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONDI SERVICES
Etablissement : 34085469400064
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
ACCORD SUR LES MODALITES
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre les soussignés :
La Société CONDI SERVICES représentée par son Directeur des Opérations, xxxxx xxxxx,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société CONDI SERVICES représentées respectivement par :
La Section Syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, xxxxx xxxxx,
D’autre part,
Le présent accord est conclu en conformité avec les dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise.
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la réunion préparatoire à la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation annuelle obligatoire.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne la Société CONDI SERVICES et s’applique à l’ensemble des salariés de cette entreprise.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la période correspondant au déroulement de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.
Article 3 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale
La délégation de chaque syndicat représentatif dans l’entreprise est composée du délégué syndical qui peut compléter sa délégation par un salarié de l’entreprise.
Le nom du salarié de chaque délégation syndicale devra être porté par écrit à la connaissance de la direction au plus tard le 16 mai 2023 à 12h00 pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de son remplacement éventuel à son poste de travail.
La composition de la délégation syndicale ne sera pas modifiée en cours de négociation.
La délégation sera composée de 2 représentants de l’organisation syndicale et représentant les collège 1 et collège 2.
La représentation de l’entreprise est composée de 4 personnes au maximum.
Article 4 : Déroulement – Schéma des négociations
La négociation sera précédée d’une réunion paritaire préalable au cours de laquelle seront exposées les revendications des salariés et communiquées les informations sur les matières visées à l’article 6.
La réunion paritaire préalable se tiendra le : Mercredi 02 Mai 2023 à 15h00
La négociation proprement dite aura lieu les : Mardi 23 Mai 2023 à 10h00
Mercredi 07 Juin 2023 à 13h30
Mercredi 12 Juillet 2023 à 14h00
Toutefois, il pourra être arrêté des dates de réunions supplémentaires en fonction des besoins avant le terme de la négociation.
Les réunions auront lieu à l’adresse suivante :
Route Départementale 306 – Zone d’Activité de la Faisandière 62590 OIGNIES
Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en raison du contexte sanitaire actuel, les réunions puissent être suivies en visioconférence.
Le terme de la négociation est fixé au 13 juillet 2023.
Si au terme de la négociation, aucun accord n’a pu être conclu, il sera établi, conformément à l’article L. 2242-4 du Code de Travail, un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions des parties et les éventuelles mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Article 5 : Objet des négociations
En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porteront sur les domaines suivants :
les salaires,
la durée et l’organisation du travail,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer l’écart de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 6 : Informations communiquées par l’employeur
L’employeur communiquera aux membres de la délégation syndicale lors de la réunion paritaire préalable les informations sur les thèmes suivants :
- la rémunération (*),
- la situation comparée hommes/femmes,
- les effectifs,
- l’absentéisme,
(*) en tout état de cause, les informations communiquées dans ce domaine ne peuvent avoir pour effet de faire état directement ou indirectement des salaires individualisés.
Article 7 – Informations à remettre à la direction
Les délégués syndicaux s’engagent à remettre leurs revendications pour le 12 Mai 2023 à 12h00 au plus tard.
Article 8 – Rémunération du temps de négociation
Le temps de réunion et de négociation avec la Direction sera rémunéré et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel.
Chaque organisation syndicale dispose d’un crédit global supplémentaire de 12 heures pour la préparation de la Négociation.
Article 9- Suivi et révision de l’accord
9.1- Conditions de suivi
Le présent accord fait l’objet d’un suivi particulier lors de chaque réunion de négociation obligatoire prévue par le présent accord. Les parties pourront dans ce cadre veiller aux conditions d’application des dispositions du présent accord et soulever d’éventuelles difficultés liées à son application.
En outre, les parties pourront – le cas échéant – décider d’ouvrir une procédure de révision du présent accord dans les modalités prévues par l’article 9.2 supra.
9.2- Révision
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité conformément à la réglementation en vigueur et est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est déposé selon les modalités en vigueur par la société CONDI SERVICES, à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing et à l’Inspecteur du travail dont relève la société.
Le présent accord est publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.
En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.
Fait à Mouvaux, le 17 avril 2023
En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour la Direction : xxxxx xxxxx
Pour la CFTC : xxxxx xxxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com