Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ASON ORGANISATION ET AUX PETITS DEPLACEMENTS" chez TSI - TRAITEMENT DE SURFACES INDUSTRIELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TSI - TRAITEMENT DE SURFACES INDUSTRIELLES et les représentants des salariés le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015361
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRAITEMENT DE SURFACES INDUSTRIELLES
Etablissement : 34103536800032 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31
Accord d’entreprise relatif
à la durée du travail
à son organisation et aux petits déplacements
Entre
L’entreprise TSI – Traitement de Surfaces Industrielles, dont le siège social est situé à Donges – ZI Bonne Nouvelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 361035368 et représentée par Monsieur … en qualité de Directeur.
Et
Monsieur … en sa qualité de délégué titulaire du CSE de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise a une activité saisonnière certaine et marquée et l’organisation générale du temps de travail nécessite d’être adaptée. Ce sujet a déjà été évoqué à différentes reprises au sein de l’entreprise avec l’ensemble des collaborateurs, notamment à l’occasion de causeries.
Au cours de celles-ci, les paramètres sur lesquels nous intervenons ont été présentés :
modulation du temps de travail,
maintenir un contingent d’heures supplémentaires élevé,
aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise,
panier repas,
principalement.
En adaptant ces paramètres, la signature de cet accord permet de préserver et développer :
les différentes avancées issues des évolutions prévues et attendues de la révision de la convention collective,
les différentes avancées en matière de conditions de travail et bien-être en entreprise telles qu’elles ont pu être mises en œuvre ces dernières années.
PARTIE 1 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1-1 : Modulation du temps de travail
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise intervenant sur les chantiers ou en atelier.
Article 1-1-a : Durée et aménagement du temps de travail
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur un période de 12 mois consécutif.
La période annuelle de modulation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, le temps de travail s’organise comme suit :
du 1er mars au 31 octobre, ‘’saison haute‘’ de travail, la durée hebdomadaire de travail sera établie à 41 heures :
8,5 heures/jour du lundi au jeudi, (soit 30 minutes en plus des 8h par jour actuels)
7 heures le vendredi,
du 1er novembre au 28/29 février, ‘’saison basse’ de travail, la durée hebdomadaire de travail sera fixée à 35 heures, soit 5 journées de 7 heures.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour en général,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
Pour les chantiers en grands déplacements, chantier de maintenance nécessitant une courte intervention, chantier d’arrêt de production d’un client, chantier pour lesquels les conditions climatiques peuvent nécessiter de concentrer les heures d’intervention sur une plage horaire particulière favorable la durée du travail de chaque salarié pourra aller jusqu’à :
12 heures par jour,
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.
Article 1-2-b : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué : 41 heures ou 35 heures.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 41 heures en ‘’saison haute’’ et 35 heures en ‘’saison basse’’.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
Article 1-2 : heures supplémentaires
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise intervenant sur les chantiers ou en atelier.
Article 1-2-a : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 1-2-b : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des horaires de saisons ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 183 premières heures,
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 184ème heure.
Article 1-2-c : Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées le mois ou elles sont effectuées.
PARTIE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera uniquement aux ouvriers de l’entreprise de l’entreprise intervenant sur les chantiers ou en atelier.
Pour les salariés mineurs, le présent article s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-1, 2-2 et 2-3 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-1 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-2 : Travail de nuit exceptionnel et programme
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 22 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 50%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-3 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
PARTIE 3 : PETITS DEPLACEMENTS
Article 3-1 : Salaries concernes
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le siège de la société TSI.
S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
PARTIE 5 : INDEMNITES DE REPAS
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas,
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022 avec une période d’essai d’un an.
Article 7 : Suivi de l’accord
Le(s) membre(s) élu(s) titulaire(s) du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire 1.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 années révolues, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Donges le 31/08/2022, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Monsieur …
Pour les salariés :
Monsieur … en sa qualité de délégué titulaire du CSE de l’entreprise
Autant d’exemplaires originaux que de signataires + un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com