Accord d'entreprise "Révision de l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez GROUPE SOS SOLIDARITES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SOS SOLIDARITES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07520018477
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SOS SOLIDARITES
Etablissement : 34106240400478 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN PROTOCOLE D'ACCORD ELTIF A LA PROROGATION OU LA REDUCTION DES MANDATS DES COMITES D'ETABLISSEMENT DES COMITES D'HYGIENE DE ECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AINSI QUE DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITE (2018-01-11)
Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du CSE (2018-11-30)
Accord relatif au droit syndical, aux NAO et aux conditions d'exercice des mandats de représentants du personnel (2023-03-09)
Accord relatif au renouvellement et aux modalités de fonctionnement du Comité social et économique (2022-11-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-16
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA MISE EN PLACE ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D'une part,
Et
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
A titre dérogatoire, les parties signataires de l’accord collectif du 30 novembre 2018 ont convenu de mettre en place des commissions santé, sécurité et des conditions de travail au sein de l’ensemble des CSE d’établissement, lesquelles doivent tenir à minima 6 réunions par an.
Or, après plusieurs mois d’exercice, force est de constater que l’organisation de réunions distinctes à la CSSCT dans chaque CSE n’est pas pertinente dans la mesure ou les membres de la CSSCT n’ayant pas de rôle consultatif, les sujets abordés en réunion CSSCT doivent systématiquement être rediscutés devant l’ensemble des membres du CSE.
Face à ce constat, les partenaires sociaux ont donc souhaité modifier les modalités relatives aux réunions CSSCT et CSSCTC dans les conditions détaillées ci-après.
Les parties à la négociation ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Cadre juridique
L’accord d’entreprise relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economiques signé le 30 novembre 2018 ;
Articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Révision de l’article 2.1.3 : Ordre du jour des réunions CSE
En sus des dispositions prévues dans la version initiale de l’article 2.1.3 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economiques signé le 30 novembre 2018, il est convenu que :
« le-la secrétaire de la CSSCT sera systématiquement sollicité-e par le-la président-e du CSE avant validation définitive de l’ordre du jour afin que ce-cette dernier-ère puisse éventuellement ajouter des points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les points validés entre le-la président-e et le-la secrétaire de la CSSCT seront inscrits à l’ordre du jour du CSE.
Il est toutefois spécifié que la rédaction et la validation de l’ordre du jour reste de la seule responsabilité du président du CSE et de le-la sécrétaire du CSE par le biais de leur signature. »
Article 3 – Révision de l’article 2.2.3 : Les attributions de la CSSCT
Les parties conviennent de modifier l’article 2.2.3 de l’accord initial. Les dispositions qui suivent se substituent ainsi aux précédentes dispositions de cet article :
« Il est convenu que la CSSCT exerce, par délégation du CSE, une fraction de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans les conditions détaillées ci-après.
Ainsi la CSSCT, sous mandatement du CSE :
- réalise les enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- réalise des enquêtes « souffrances au travail » ;
- suscite toute initiative qu’elle estime utile et propose notamment des actions de préventions du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.
Il est en outre spécifié que la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Association ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Ainsi, il est strictement convenu que les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail non évoquées dans le présent article sont du ressort direct du CSE. Etant précisé que ce dernier devra toutefois s’appuyer sur les membres de la CSSCT pour traiter les sujets relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail. A cet effet, et comme spécifié ci-dessous les membres de la CSSCT seront conviés aux réunions CSE abordant les sujets susmentionnés. »
Article 4 – Révision de l’article 2.2.4 : La périodicité et le nombre de réunions CSSCT
En vertu de la modification évoquée ci-avant, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions ci-dessous se substituent intégralement aux dispositions précédentes de l’article 2.2.4 :
« la CSSCT ne tient pas de réunion distincte à celle du CSE auquel elle est rattachée.
Il est précisé que les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail feront l’objet d’une inscription dans l’ordre du jour du CSE et seront strictement identifiés comme tel.
Ainsi, lorsque des points identifiés « SSCT » seront inscrits au sein de l’ordre du jour CSE, l’ensemble des membres de la CSSCT seront conviés à l’intégralité de la réunion du CSE afin de d’éclairer les membres du CSE dans les avis rendus en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales, il est en outre convenu que des points concernant les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront abordés au moins 4 fois par an lors des réunions CSE. »
Article 5 – Révision de l’article 2.3.3 : Ordre du jour des réunions CSEC
En sus des dispositions prévues dans la version initiale de l’article 2.3.3 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economiques signé le 30 novembre 2018, il est convenu que :
« Le-la secrétaire de la CSSCTC sera systématiquement sollicité-e par le-la président-e du CSEC avant validation définitive de l’ordre du jour afin que ce-cette dernier-ère puisse éventuellement ajouter des points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les points validés entre le-la président-e et le-la secrétaire de la CSSCTC seront inscrits à l’ordre du jour du CSEC.
Il est toutefois spécifié que la rédaction et la validation de l’ordre du jour reste de la seule responsabilité du président du CSEC et de le-la sécrétaire du CSEC par le biais de leur signature. »
Article 6 – Révision de l’article 2.4.2 : Les attributions de la CSSCTC
Les parties conviennent de modifier l’article 2.4.2 de l’accord initial. Les dispositions qui suivent se substituent ainsi aux précédentes dispositions de cet article :
« La CSSCTC constitue une commission permettant d’éclairer les membres du CSEC sur les avis rendus par ces derniers en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Ainsi, dans le cadre de réunions préparatoires aux CSEC, la CSSCTC est notamment amenée à préparer l’analyse des documents soumis à consultation devant le CSEC.
A cet effet, et comme déjà spécifié dans l’article 2.4.1 de l’accord initial du 30 novembre 2018, les partenaires sociaux conviennent que si certains membres de la CSSCTC sont des membres
suppléants du CSEC, ils seront invités aux réunions du CSEC portant sur des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. »
Article 7 – Révision de l’article 2.4.3 : La périodicité et le nombre de réunions
En vertu de la modification évoquée ci-avant, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions ci-dessous se substituent intégralement aux dispositions précédentes de l’article 2.4.3 :
« La CSSCTC ne tient pas de réunion distincte au CSEC.
Il est précisé que les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail font l’objet d’une inscription dans l’ordre du jour du CSEC et sont strictement identifiés comme tel.
Ainsi, comme évoqué dans l’article précédent, lorsque des points identifiés « SSCT » sont inscrits au sein de l’ordre du jour CSEC, l’ensemble des membres de la CSSCTC sont conviés à l’intégralité de la réunion du CSEC afin de d’éclairer les membres du CSEC dans les avis rendus en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. »
Article 8 - Durée, Publicité, dépôt et date d’effet de l’avenant
Article 8.1 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.2 : Avenant de révision
Pendant les périodes couvertes par l’avenant, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’avenant et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.
Article 8.3 : Publicité et dépôt de l’accord et des avenants
En application de l’article L.2231-5-1, l’avenant sera publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris
Mention de cet avenant figurera également sur les tableaux d’affichage de l’ensemble des établissements de l’association, et une copie sera remise aux membres des CSE.
Article 8.4 : Date d’effet de l’accord
Le présent avenant prendra effet le 16 janvier 2020.
Fait à Paris, le 16 janvier 2020
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