Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez EURL BETEMPS BRUNO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL BETEMPS BRUNO et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004333
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : EURL BETEMPS BRUNO
Etablissement : 34168758000017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE,

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE BRUNO BETEMPS

ENTRE :

Société BETEMPS Bruno, EURL

dont le siège social est situé 40 route du chinaillon - 74450 Le Grand Borand, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 527 672 398 R.C.S. Annecy, prise en la personne de son Gérant, xxxxxxxx,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote en date du 29 juin 2021, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAMPS D’APPLICATION 3

RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES DE LA DUREE DU TRAVAIL 4

DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE 5

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

PAUSES ET REPOS A SEIN DE LA SOCIETE 6

JOURS FERIES 7

TRAVAIL LE DIMANCHE 7

TRAVAIL DE NUIT 8

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES 9

Salariés à temps plein 10

Salariés à temps partiel 14

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION 18

PREAMBULE

Article 1 : Contexte

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, qui n’a pas de comité social et économique car l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent accord s’impose à l’entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, celle de la boulangerie pâtisserie : entreprises artisanales, et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de sécuriser juridiquement l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.

Il vise notamment à optimiser le fonctionnement de la Société afin de prendre en compte sa spécificité de travail et la saisonnalité de son activité et mettre en place une gestion du temps de travail s’adaptant aux exigences de la profession.

Cet accord vise également à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et a précisé le mode de rémunération des heures supplémentaires.

Il est conclu dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.

Article 3 : Contenu

Le présent accord est conclu afin notamment de permettre, à compter du 1er juillet 2021 :

  • un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés employés en Contrat de Travail à Durée Indéterminée (CDI),

  • un aménagement du temps de travail sur l’année proratisé pour les salariés employés en Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD),

  • de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires, et de définir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires.

Article 4 : Consultation du personnel

Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés et le texte de l’accord a été transmis à chaque salarié le 11 juin 2021.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 29 juin 2021 soit plus de 15 jours après.

CHAMPS D’APPLICATION

Article 5

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur statut (étant précisé que certaines clauses ne sont applicables qu’à certaines catégories de salariés). Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.

En revanche, le présent accord ne concerne ni les stagiaires ni les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).

RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 6 : Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.

Article 7 : Le temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Article 8 : La durée quotidienne maximale

Il s’agit de la durée du travail effectif qu’un salarié ne doit pas dépasser au cours d’une même journée.

La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié est de dix heures mais peut être porté à douze heures (12 h) dans certaines circonstances si un accord d’entreprise le prévoit.

Article 9 : Durées hebdomadaires maximales

On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée (débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48h) au cours d’une même semaine.

La durée maximale hebdomadaire de travail relative est de quarante-quatre heures (44 h) sur douze (12) semaines consécutives, mais peut être porté à quarante-six heures (46 h) si un accord d’entreprise le prévoit.

Article 10 : Repos quotidien minimum

Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives, mais peut être réduit à 9 heures si un accord d’entreprise le prévoit.

Ce repos sépare la fin d’une journée de travail du début de la journée de travail suivante.

Article 11 : Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

Article 12 : Le temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Article 13 : Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et à 50 % au-delà.

Article 14 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle définie ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

Article 15 : Durée collective du travail au sein de la société

La durée collective du travail est fixée à 42 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet n’ayant pas une durée contractuelle individualisée inférieure, ce qui peut être le cas pour les salariés occupant le poste de vendeur/vendeuse.

Cette durée collective du travail est toutefois calculée en moyenne sur la période définie aux articles suivants à savoir 12 mois, proratisé le cas échéant.

Article 16 : Durée maximale journalière au sein de la société

La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à douze heures (12 h) pour les salariés de la société en cas d’activité accrue (notamment les périodes de fêtes de fin d’année ou certaines périodes de vacances scolaires) et ce pour des motifs liés à la nécessité d’assurer une continuité de production.

Article 17 : Durée maximale hebdomadaire moyenne sur douze semaines au sein de la société

Pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h), sauf pour les travailleurs de nuit où elle reste de quarante-quatre (44 h).

Article 18 : Contrôle du temps de travail

Les salariés devront noter chaque fin de journée de travail les heures effectuées, sur une feuille d’heures hebdomadaires et signer celle-ci en fin de semaine.

Le personnel de production notera l’amplitude de travail, avec l’heure d’arrivée et l’heure de départ. En conséquence la pause de 20 minutes obligatoire mentionnée à l’article 20 du présent accord sera déduite du calcul des heures travaillées même si elle est rémunérée.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 19 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Au-delà les heures supplémentaires seront payées avec la majoration et donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % conformément au Code du travail tant que la société a un effectif inférieur à 20 salariés.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.

PAUSES ET REPOS AU SEIN DE LA SOCIETE

Article 20 : La pause journalière

Les salariés doivent prendre une pause minimum, en milieu de journée, de 30 minutes pour le déjeuner.

Cette pause n’est pas considérée comme du travail effectif et n’est pas rémunérée.

Pour le personnel de fabrication qui commence la nuit et qui fait une journée continue, une pause d’une durée de 20 minutes, consécutives, est obligatoire après 6 heures consécutives de travail effectif.

Cette pause pour le personnel de fabrication n’est pas considérée comme du travail effectif même si elle est rémunérée.

En conséquence de quoi elle doit être décomptée du nombre d’heures de travail effectif réalisé par les salariés pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 21 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de minimum 1 jour par semaine soit 24 heures consécutives auxquelles se rajoute le repos quotidien minimal.

Le repos hebdomadaire n’est pas fixé les samedis et dimanches compte tenu de l’activité de la société et de la dérogation au repos dominical prévue par l’article L.3132-12 du Code du travail.

Article 22 : Repos quotidien minimal au sein de la société

Le repos quotidien minimum pourra être réduit à 9 heures consécutives en cas d’activité accrue (notamment les périodes de fêtes de fin d’année ou certaines périodes de vacances scolaires) et ce pour des motifs liés à la nécessité d’assurer une continuité de production.

JOURS FERIES

Article 23 : Jours fériés

En dehors des périodes de fermeture de la société, la boulangerie BETEMPS est ouverte tous les jours fériés.

Les salariés peuvent en conséquence être amenés à travailler les jours fériés.

Les heures de travail effectuées un jour férié seront rémunérées avec une majoration de 100 %.

Exemple 7 heures travaillées le 25 décembre = 14 heures de rémunérées.

Les majorations de salaire pour travail un jour férié seront payées en fin de mois.

Les dispositions sur les heures de travail un jour férié sont applicables à tous les salariés en CDI ou en CDD saisonniers ou de remplacement.

TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 24 : Travail du dimanche

Les salariés sont amenés à travailler le dimanche compte tenu de l’activité de la société et de la dérogation au repos dominical prévue par l’article L.3132-12 du Code du travail.

Les heures de travail effectuées seront rémunérées avec une majoration 20 %.

Les majorations de salaire pour travail le dimanche seront payées en fin de mois.

Les stipulations sur le travail du dimanche sont applicables à tous les salariés en CDI ou en CDD saisonnier ou de remplacement.

TRAVAIL DE NUIT

Article 25 : Travail de nuit

25.1 : Travail de nuit

Le travail de nuit concerne les périodes de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est justifié par la contrainte d’organiser avant 6 heures du matin une partie du processus de fabrication dont l’élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée et ce afin d’assurer la continuité de l’activité économique.

Tout salarié travaillant de nuit (occasionnellement ou en tant que travailleur de nuit) bénéficiera en sus de son salaire d’une prime égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectuée au-delà de 21 heures et avant 6 heures du matin.

Cette prime fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de salaire.

Les dispositions sur les heures de travail de nuit sont applicables à tous les salariés en CDI ou en CDD saisonnier ou de remplacement.

25.2 : Travailleurs de nuit

Sont considérés comme travailleurs de nuit ceux qui travaillent durant la période nocturne au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien ou au moins 270 heures dans l’année civile.

Cela peut être uniquement le cas du personnel à la fabrication (boulangers et pâtissiers).

Pour les travailleurs de nuit, il est octroyé, en plus de la majoration de salaire visée au 25.1 :

  • un jour de repos pour au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur une période de 12 mois,

  • deux jours de repos pour plus de 600 heures de travail effectif de nuit sur une période de 12 mois.

Le repos compensateur octroyé aux travailleurs de nuit devra être pris dans les 4 mois suivant la période de référence.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Article 26 : Période de référence

26.1 : Pour les salariés en CDI

La durée du travail est aménagée sur la période courant du 1er juillet N au 30 juin N+1, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

26.2 : Pour les salariés en CDD saisonnier

La durée du travail est aménagée et sera comptabilisée sur toute la durée de leur CDD (qui sera nécessairement inférieure à 12 mois).

Article 27 : Durée collective annuelle du travail

27.1 : Pour les salariés en CDI

La durée collective annuelle du travail est de 1 928 heures (42 heures x 45,9142 semaines travaillées).

27.2 : Pour les salariés en CDD

Les salariés saisonniers ne prennent pas de congés payés pendant la durée de leur contrat.

Le calcul de leur durée du travail sur la période de leur contrat saisonnier s’effectue en conséquence par rapport au nombre de semaine travaillées qu’il faut multiplier par 42 heures.

Article 28 : Durée annuelle du travail pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail comprises entre 35 heures et 41 heures

28.1 : Pour les salariés en CDI

La durée annuelle du travail de ces salariés est obtenue en multipliant le nombre d’heures hebdomadaire contractuelle par 45,9142.

Exemple : si un salarié a une durée du travail de 35 heures dans son contrat de travail, sa durée annuelle sera de 1 607 heures.

28.2 : Pour les salariés en CDD

Les salariés saisonniers ne prennent pas de congés payés pendant la durée de leur contrat.

Le calcul de leur durée du travail sur la période de leur contrat saisonnier s’effectue en conséquence par rapport au nombre de semaine travaillées qu’il faut multiplier par leur durée contractuelle.

Article 29 : Planning

En début de période, un planning précisant la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les semaines de l’année, sera communiqué au personnel par tous moyens (e-mails ou lettre remise en main propre contre signature).

Le planning tiendra évidemment compte des périodes de haute activité, d’activité moyenne et de basse activité.

Le planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Salariés à temps plein
Article 30 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heure et 48 heures de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 42 heures, soit 182 heures mensuelles.

Pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail de 35 heures dans leur contrat de travail, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 31 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence

Les heures non récupérables dont il est ici objet sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux et les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnel ou non professionnel.

Il faut distinguer trois compteurs, étant précisé qu’on entend par « période basse » une programmation de la durée hebdomadaire du travail inférieure à 42 heures ou à la durée contractuelle et par « période haute » une programmation de la durée du travail hebdomadaire supérieure à 42 heures ou la durée contractuelle.

  • Le compteur de la rémunération

Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaires de 42 heures ou sur la base de la durée contractuelle.

  • Le compteur des heures (absence en période basse)

Le nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué au moment de l’absence dans la durée annuelle est comptabilisé pour payer, le cas échéant, le supplément des heures qui dépassent la durée annuelle (mais sans majoration).

  • Le compteur des heures supplémentaires (absence en période haute)

En cas d’absence en période haute, c’est sur la base de la durée moyenne de 42 heures ou de la durée contractuelle que l’absence sera comptabilisée pour le compteur des heures supplémentaires.

Exemple : pour un salarié à 42 heures hebdomadaire (1 928 heures annuelles) 

  1. Un salarié est malade une semaine pour laquelle il était prévu qu’il fasse 35 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 900 heures de travail effectif ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 900 + 35– 1 928) = 7 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle mais sans majoration.

  2. Si ce même salarié a réalisé en fin d’année 1 920 heures de travail effectif, il perçoit (1 920 + 35 – 1 928) = 27 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle dont 8 heures (1928 - 1920) sans majoration et 19 heures (27 - 8) avec une majoration à 25 %.

  3. Un salarié est malade une semaine pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 45 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 930 heures de travail effectif ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 930 + 42 – 1 928) = 44 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle avec une majoration de 25 %.

Article 32 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

32.1 : Pour les salariés en CDI ou CDD de remplacement

Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée et/ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il a travaillé.

Pour se faire il faudra calculer la durée correspondant à 42 heures en moyenne, ou la durée contractuelle, sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :

  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.

  • depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.

Exemple : pour un salarié en CDI à 42 heures hebdomadaires

Un salarié arrive dans l’entreprise le mercredi 1er décembre 2021.

Au 30 juin 2022 sa durée du travail sera comptabilisée sur 1 251,6 heures.

Le calcul est le suivant : 212 jours sur la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022, desquels il faut retirer 2 jours de repos hebdomadaires (60 jours) et 3 jours fériés sur cette période. Soit 149 jours ouvrés de travail correspondant à 29,8 semaines de travail (149 jours / 5 jours ouvrés). 29,8 semaines x 42 heures = 1 251,6 heures.

32.2 : Pour les salariés en CDD saisonnier

La durée du travail des salariés saisonniers sera comptabilisée sur la durée de leur CDD.

Les salariés saisonniers ne prennent pas de congés payés pendant la durée de leur contrat et ils travaillent les jours fériés.

Le calcul de leur durée du travail sur la période de leur contrat saisonnier s’effectue en conséquence par rapport au nombre de semaine travaillées qu’il faut multiplier par leur durée contractuelle.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié au cours de la durée de son contrat saisonnier lui sera remis en fin de CDD.

Exemple 1 : pour un salarié en CDD saisonnier à 42 heures hebdomadaires

Un salarié saisonnier arrive dans l’entreprise le vendredi 26 novembre 2021. Il n’a pris aucun congé payé. Il a travaillé les jours fériés chômés.

Il quitte l’entreprise à la fin de son CDD le 17 avril 2022.

La période du vendredi 26 novembre 2021 au dimanche 17 avril 2022 comprend 20 semaines et 3 jours.

Sa durée du travail proratisée sur cette période est de 858 heures.

20 semaines à 42 heures, auquel il faut ajouter 3 jours (42 h /7 jours*3 jours) soit 840 h + 18 h = 858 heures.

Les heures effectuées au-delà de 858 heures sur la période précitée du CDD saisonnier donneront lieu à rémunération avec la majoration afférente.

25 % de 858 à 878 heures et 50 % au-delà.

Exemple 2 : pour un salarié en CDD saisonnier à 35 heures hebdomadaires

Une salariée arrive dans l’entreprise le lundi 13 décembre 2021.

Elle n’a pris aucun congé payé. Elle a travaillé les jours fériés chômés.

Elle quitte l’entreprise à la fin de son CDD le jeudi 31 mars 2022.

La période du 13 décembre 2021 au 31 mars 2022 comprend 16 semaines moins 3 jours.

Sa durée du travail proratisée sur cette période est de 545 heures.

16 semaines à 35 heures, auquel il faut déduire 3 jours (35 h /7 jours*3 jours) soit 560 h - 15 h = 545 heures.

Les heures effectuées au-delà de 545 heures sur la période précitée du CDD saisonnier donneront lieu à rémunération avec la majoration afférente.

25 % de 545 à 669 heures et 50 % au-delà.

Article 33 : Heures supplémentaires

33.1 : Réalisation

En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir après accord préalable de la direction.

33.2 : Heures supplémentaires annuelles

Dans le cadre de la présente annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 928 heures par an, ou au-delà de la durée contractuelle X 45,9142.

Étant précisé que les heures effectuées entre 35 et 42 heures hebdomadaires ou 35 et la durée contractuelle auront déjà été payées et majorées à 25 % dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de 1 928 heures ou de la durée annuelle contractuelle se calculent le 30 juin de chaque année.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de l’année sera remis aux salariés chaque année au mois de juillet.

33.3 : Majorations des heures supplémentaires annuelles

Les 46 premières heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 928 heures seront rémunérées et majorées au taux de 25 %.

Au-delà, elles seront rémunérées et majorées au taux de 50%.

Pour les salariés dont la durée du travail est individualisée et qui est contractuellement fixée à 35 heures, les 367 premières heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 607 heures seront rémunérées et majorées au taux de 25 %.

Au-delà, elles seront rémunérées et majorées au taux de 50%.

33.4 : Rémunération des heures supplémentaires annuelles

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 928 heures ou de 1 607 heures, au cours de la période du 1er juillet N au 30 juin N+1, seront payées avec la majoration y afférente, en fin de période.

33.5 : Heures supplémentaires hebdomadaires (à compter de la 11ème heure)

A compter de la 11ème heure supplémentaire hebdomadaire, les heures supplémentaires seront rémunérées directement en fin de mois.

Dit autrement, à compter de la 46ème heure hebdomadaire de travail effectif, les heures supplémentaires ne seront pas payées en fin de période mais en fin de mois.

Ces heures supplémentaires ne seront pas réglées en fin de période car elles auront déjà fait l’objet d’un règlement en cours de période.

Le montant versé à ce titre sera déduit du montant devant, le cas échéant, être réglé en fin de période au titre des heures supplémentaires.

33.6 : Majorations des heures supplémentaires hebdomadaires (à compter de la 11ème heure)

Les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées à compter de la 46ème heure de travail effectif seront rémunérées et majorées au taux de 50 %.

Elles seront payées à la fin du mois au cours duquel elles auront été effectuées.

Salariés à temps partiel

La durée minimale du travail est fixée par la convention collective applicable ou à défaut par le code du travail et est actuellement de 24 heures hebdomadaires ou 1 102 heures annuelles.

Par dérogation, elle est fixée par la convention collective à :

  • 6 heures hebdomadaires (réparties sur maximum 2 jours) dans les entreprises de moins de 10 salariés pour le personnel de vente et le personnel d’entretien.

  • 16 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de 10 salariés pour le personnel de vente et le personnel de service.

Toutes les dérogations légales et conventionnelles à la durée minimale du travail à temps partiel sont appliquées (notamment demande du salarié pour lui permettre de de faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins la durée minimale applicable).

Article 34 : Egalite de traitement et priorité d’emploi

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits, avantages, et les mêmes obligations que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail applicable pour un salarié à temps partiel ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi de leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Article 35 : Calcul de la durée annuelle contractuelle

Pour calculer la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel, il faut multiplier la durée hebdomadaire contractuelle par 45,9142 semaines.

Article 36 : Accord du salarié

L’aménagement négocié du temps de travail sur une période de référence d’un an, du 1er juillet au 30 juin, est soumise à l’accord du salarié à temps partiel.

Cet accord devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail ou du contrat de travail initial pour les nouveaux embauchés.

Article 37 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heure et 34h45 (34,75) de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 38 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence

Les heures non récupérables sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnel ou non professionnel.

Il faut distinguer trois compteurs, étant précisé qu’on entend par « période basse » une programmation de la durée hebdomadaire du travail inférieure à la durée contractuelle et par « période haute » une programmation de la durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée contractuelle.

  • Le compteur de la rémunération

Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaires contractuelle.

  • Le compteur des heures (absence en période basse)

Le nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué au moment de l’absence dans la durée annuelle est comptabilisé pour payer, le cas échéant, le supplément les heures qui dépassent la durée annuelle contractuelle (mais sans majoration).

  • Le compteur des heures complémentaires (absence en période haute)

En cas d’absence en période haute, c’est sur la base de la durée moyenne contractuelle que l’absence sera comptabilisée pour le compteur des heures complémentaires.

Exemple : Un salarié à temps partiel une durée hebdomadaire de 28 heures. Sa durée annuelle du travail est en conséquence de 1 286 heures.

  1. Le salarié est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 24 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 230 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 230 + 24 + 24 – 1 286) = 8 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle contractuelle mais sans majoration.

  2. Si ce même salarié a effectué en fin d’année 1 290 heures, il perçoit (1 290 + 24 + 24 – 1 286) = 52 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle, dont 48 heures sans majoration et 4 heures avec une majoration pour heures complémentaires.

  3. Un salarié est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 30 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 280 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 280 + 28 + 28 – 1 286) = 50 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle contractuelle avec une majoration pour heures complémentaires.

Article 39 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

39.1 : Pour les salariés en CDI ou CDD de remplacement

Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée et/ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé. Pour se faire il faudra calculer la durée correspondant à sa durée contractuelle en moyenne sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :

  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.

  • depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.

Exemple : pour un salarié en CDI à 28 heures hebdomadaires

Un salarié à temps partiel une durée hebdomadaire de 28 heures. Sa durée annuelle du travail est en conséquence de 1 286 heures.

Le salarié quitte l’entreprise le jeudi 30 septembre 2021.

Au 30 septembre 2021 sa durée du travail depuis le 1er juillet 2021, est comptabilisée sur 364 heures.

Le calcul est le suivant : 92 jours sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, desquels il faut retirer 2 jours de repos hebdomadaires (26 jours) et 1 jour férié sur cette période. Soit 65 jours ouvrés de travail correspondant à 13 semaines de travail (65 jours / 5 jours ouvrés). 13 semaines x 28 heures = 364 heures.

Les heures effectuées au-delà de 364 heures sur la période précitée du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 donneront lieu à rémunération avec la majoration afférente à savoir : 10 % de 364 à 400 heures (744 * 1,10) et 25 % de 401 h à 451,75 heures (13 semaines x 34,75 h).

39.2 : Pour les salariés en CDD saisonnier

La durée du travail des salariés saisonniers sera comptabilisée sur la durée de leur CDD.

Les salariés saisonniers ne prennent pas de congés payés pendant la durée de leur contrat et ils travaillent les jours fériés.

Le calcul de leur durée du travail sur la période de leur contrat saisonnier s’effectue en conséquence par rapport au nombre de semaine travaillées qu’il faut multiplier par leur durée contractuelle.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié au cours de la durée de son contrat saisonnier lui sera remis en fin de CDD.

Exemple 1 : pour un salarié en contrat de travail saisonnier à 28 heures hebdomadaires :

Une salariée arrive dans l’entreprise le lundi 13 décembre 2021.

Elle n’a pris aucun congé payé. Elle a travaillé les jours fériés chômés.

Elle quitte l’entreprise à la fin de son CDD le jeudi 31 mars 2022.

La période du 13 décembre 2021 au 31 mars 2022 comprend 16 semaines moins 3 jours.

Sa durée du travail proratisée sur cette période est de 436 heures.

16 semaines à 28 heures, auquel il faut déduire 3 jours (28 h /7 jours*3 jours) soit 448 h - 12 h = 436 heures.

Les heures effectuées au-delà de 436 heures sur la période précitée du CDD saisonnier donneront lieu à rémunération avec la majoration afférente à savoir : 10 % de 436 à 479 heures (436 x 1,10) et 25 % de 479 h à 570 heures ((34,75 h x 16 semaines + (34,75 /7 jours x 3 jours)).

Article 40 : Heures complémentaires

40.1 : Principe

En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir après accord préalable de la direction.

Les heures effectuées, au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de référence, constituent des heures complémentaires.

Sur la période de 12 mois, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le tiers de la durée contractuelle du travail, sauf à ce qu’un avenant « complément d’heures » soit conclu aux conditions fixées par la convention collective de branche.

Exemple 1 : si un salarié travail 17h30 heures par semaines, sa durée annuelle du travail est fixée à 803,50 heures et sa durée annuelle heures complémentaires comprises ne pourra pas dépasser 1 071 heures.

Sur la période, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale (1 607 heures) et ce, même si un avenant « complément d’heures » est conclu.

Exemple 2 : si un salarié travail 30 heures par semaines, sa durée annuelle du travail est de 1 377,42 heures et sa durée annuelle de travail, heures complémentaires comprises, ne pourra pas dépasser 1 606 heures.

40.2 : Majorations

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicable ou à défaut par la loi.

Il faut distinguer les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 10%,

  • au delà de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail dans la limite du 1/3 de celle-ci et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 25%.

40.3 : Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle, au cours de la période du 1er juillet N au juin N+1, seront payées avec la majoration y afférente, en fin de période.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 41 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 42 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 43 : Révision

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 44 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 45 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Dreets).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Au Grand Bornand, le 29 juin 2021

Pour la société

xxxxxx (Signature et paraphe de chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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