Accord d'entreprise "Négotiation Collective Annuelle Obligatoire" chez CALIPRO - SA SOCOBATI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALIPRO - SA SOCOBATI et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T02219001063
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SA SOCOBATI
Etablissement : 34179602700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
Accord collectif
Négociation collective annuelle obligatoire
ENTRE :
La société par actions simplifiée, “SOCOBATI”, dont le siège social est situé rue d’Armor -22400 LAMBALLE,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT-FO,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales représentatives, FO, CFE-CGC se sont réunies les 11 janvier, 1er et 12 mars 2019 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champs d’application :
Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés de la société SOCOBATI SAS.
Article 2 – Cadre juridique :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective Nationale Bétail et Viandes.
Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Article 3 – Durée de l’accord :
Les dispositions seront applicables à durée déterminée au titre de l’année 2019 pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.
Article 4 – Augmentation collective :
Augmentation au premier mars 2019 de 1,3% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2018.
Article 5 – Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser une « Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat » de 200€ dans les conditions de l’accord PEPA signé ce jour.
Article 6 – Supplément d’intéressement
En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser un supplément d’intéressement de 50€ (soumis à CSG/RDS) pour une part complète par salarié au titre de l’intéressement 2018, proratisé selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.
Article 7 – Aménagement de fin de carrière
Les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, sont prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle.
Les salariés, ayant au moins 15 ans d’ancienneté et se situant à moins de 4 ans avant leur âge légal de départ à la retraite, bénéficieront dans le cadre de cette possibilité de travail à temps partiel du maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire avec prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations patronales et salariales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge éventuelle par la société d’une partie des cotisations salariales n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.
De plus, pour un salarié bénéficiant dans ce cadre d’un temps partiel de 80% ou moins, il bénéficiera d’un complément de rémunération à hauteur de 10% du salaire de base équivalent temps plein, donc pour la durée maximale des 4 années envisageables.
Article 8 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.
Article 9 - Organisation des temps de travail
- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.
- Modalités spécifiques
Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.
Article 10 - Dispositions diverses
A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.
Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.
Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO.
Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées. Un outil intranet est également à disposition des salariés.
Article 11 – Dépôt légal :
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
A Lamballe, le 18 mars 2019.
Pour l’organisation syndicale FO Pour la société
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
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