Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation et les modalités d'informations et de consultations du CSE de l'UES Exane" chez EXANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXANE et le syndicat CFTC le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07519014691
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : EXANE
Etablissement : 34204026800076 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
AVENANT N°1 A L'ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET LES MODALITES DES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS DE L'INSTANCE COMMUNE DU PERSONNEL (ARTICLE L.2391-1 DU CODE DU TRAVAIL) DU 5 DECEMBRE 2016 (2017-12-21)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-09-18)
Accord relatif à la mise en place du CSE (2019-05-06)
Accord relatif à l'organisation et les modalités de consultations et informations de l’instance commune du personnel (article L. 2391-1 du code du travail) (2019-01-07)
ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES EXANE ET DE SES COMMISSIONS (2020-11-24)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AVENANT N°2 (2022-07-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26
Accord portant sur l’organisation et les modalités des informations et consultations du Comité social et economique de L’UES EXANE |
Entre :
L’ensemble des sociétés de l’UES Exane, ensemble représenté par , en vertu des mandats dont il dispose à cet effet.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au plan de l’UES Exane suivante, dûment habilitée à effet de négocier et conclure le présent accord :
CFTC représentée par , en sa qualité de délégué syndical central de l’UES.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Il est rappelé que les parties signataires du présent accord ont conclu un accord relatif à la mise en place du CSE afin d’en définir les modalités de fonctionnement.
Le présent accord vient compléter l’accord précité en ce qu’il porte sur les modalités de consultation et d’information du Comité Social et Economique (CSE) qui sera mis en place dans le cadre des prochaines élections professionnelles.
Cette volonté fait suite au constat partagé de la nécessité de maintenir le niveau de dialogue et de permettre aux représentants du personnel et à la Direction d’exercer leurs prérogatives dans des conditions semblables à celles qui ont prévalu jusqu’à présent.
A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L. 2312-19 modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, art. 1, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et à déterminer d’un commun accord les règles de fonctionnement du CSE et notamment les règles d’information et de consultation.
Cette nouvelle instance se substitue de plein droit à celles existant à ce jour et rend caduque l’ensemble des accords portant sur l’information et la consultation des instances représentatives du personnel de l’entreprise.
Les Parties conviennent que :
d’une part, le présent accord ne concernera que le déroulement des consultations récurrentes obligatoires du Comité Social et Economique à l’exclusion des consultations et informations ponctuelles ;
d’autre part, toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Par ailleurs, les parties signataires sont également consciente que lorsque la consultation sur un des thèmes précités débute, il est possible ne pas être en possession de toutes les informations utiles pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé.
Le délai d’un mois peut donc parfois s’avérer insuffisant, certaines consultations nécessitant plusieurs réunions ou la remise échelonnée de documents.
Article 1 – Champ de la négociation
Il est apparu indispensable aux partenaires sociaux et la Direction de se réapproprier, dans le cadre d’un accord collectif, les modalités de consultations et d’informations récurrentes du comité social et économique dans le respect de l’article L. 2312-19 précité.
Plus précisément, cet accord permet de fixer, le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique prévues notamment aux articles L. 2312-20 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Consultations concernées
Sont concernées par le présent accord, les consultations récurrentes au titre des prérogatives économiques et sociales réparties en 3 thèmes définis par :
L’article L. 2312-24 du Code du travail en ce qui concerne les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
L’article L. 2312-25 du Code du travail en ce qui concerne la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
L’article L. 2312-26 du Code du travail en ce qui concerne la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Chacun des thèmes sera abordé au cours d’une ou de plusieurs réunions. Les documents, supports des consultations récurrentes seront mis à disposition dans la BDES ou par mail, au moins 3 jours avant la réunion.
Il est précisé que les consultations ponctuelles qui ne sont par définition pas planifiées n’entrent pas dans le périmètre du présent accord.
Article 3 – Calendrier des thèmes économiques et sociaux
Les parties signataires ont convenu de l’agenda suivant :
Dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, visée à l’article 2 du présent accord : 4 réunions de février à mai, une 5ème pouvant être organisée si nécessaire
Thèmes | Réunions |
L’évolution de l’emploi au cours de l’année passée et prévisions pour l’année à venir | Mars/avril |
Les orientations stratégiques de l’entreprise | Mars/avril |
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) | Février/mars |
Le rapport sur l’égalité professionnelle | Avril/mai |
La formation professionnelle : plan de développement des compétences et orientations | Février/ Mars |
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article 2 du présent accord : 2 réunions de mars à mai, une 3ème pouvant être organisée si nécessaire
Thèmes | Réunions |
La situation économique et financière de l’entreprise | Mars/mai |
La politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. | Mars/mai |
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise visée à l’article 2 du présent accord : 4 réunions de janvier à novembre, une 5ème pouvant être organisée si nécessaire
Thèmes | Réunions |
La formation professionnelle : bilan | Février/Mars |
La situation de l’emploi | Janvier/février et Juillet/Août |
Le bilan social | Mars/avril |
Le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail | Mars/avril |
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour l'année à venir | Mars/avril |
Le bilan et l’affectation de la participation constructive (1% logement) | Octobre/novembre |
L’aménagement du temps de travail | Octobre/novembre |
La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés | Octobre/novembre |
Les congés individuels de formation | Octobre/novembre |
Le bilan de l’apprentissage | Octobre/novembre |
Dans le cadre des autres consultations :
Thèmes | Réunions |
Santé et sécurité au travail : bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et le rapport d’activité de la médecine du travail | Mai/juin |
Liste des demandes de congés sabbatiques, création d'entreprise, congés de mobilité et congé de solidarité | Janvier/février et juillet/août |
Rapport annuel sur l'application des accords de participation et d'intéressement | Juin/juillet |
Rapport sur les garanties collectives (mutuelle et prévoyance) | Juillet/août |
Article 4 – Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail
Il est rappelé que la Commission de santé, sécurité et conditions de travail du CSE se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. La CSSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE même si elle peut préparer les avis du CSE. Conformément à l’article L.2325-27 du Code du travail, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les parties signataires renvoient à l’article 5.1.4.1 de l’accord relatif à la mise en place du CSE sur les modalités de consultation de la CSSCT.
Article 5 – Délai dans lequel le CSE est réputé avoir rendu son avis (hors avis rendu directement en séance)
Toute consultation du CSE est systématiquement précédée de la communication d’informations précises et écrites dont la teneur peut être fixée légalement.
Conformément à l’article R. 2312-5 du Code du travail, pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’UES des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis, à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la date de la communication par l’UES des informations prévues par le Code du travail pour la consultation. Passé ce délai, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Ce délai est porté à 2 mois dans les mêmes conditions que précédemment en cas de nomination d’un expert, qu’il s’agisse d’une expertise libre ou d’une expertise légale. S’il s’agit d’une expertise légale, la mission sera prise en charge par la Direction.
Article 6 – Secret professionnel et obligation de discrétion
En application de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Il est convenu que cette obligation de secret professionnel concerne également les informations communiquées par document par l’employeur.
Article 7 – Durée de l’accord
Les parties ont convenu que cet accord est à durée déterminée : il s’appliquera à compter de la mise en place du CSE jusqu’à l’échéance des mandats des membres élus du CSE. Il est rappelé à ce titre que des élections du personnel seront organisées en vue de la mise en place du CSE au cours de l’année 2019.
Article 8 – Evolution de l’accord
Si de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires postérieures à l’application du présent accord remettaient en cause son équilibre général, les signataires s’engagent à se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois à compter de la publication de ces nouvelles dispositions pour examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions, et veilleront à adapter le présent accord à toutes nouvelles dispositions législatives.
Article 9 – Révision
Cet accord constitue un tout indissociable.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 10 – Interprétation de l’accord
Le présent accord fait la loi entre les parties signataires.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
Elles conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, au plus tard dans les 30 jours suivant cette demande pour étudier et tenter de résoudre tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La partie à l’initiative de la requête devra au préalable adresser aux autres parties signataires l’exposé précis du différend à résoudre ainsi que sa proposition de solution.
L’interprétation sera donnée sous forme de note explicative adoptée par toutes les parties signataires.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord signé par toutes les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative contre décharge, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et 2 exemplaires seront déposés (une version originale sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRRECTE de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Paris, le
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Dont 1 exemplaire papier 1 exemplaire électronique pour la DIRRECTE.
Dont 1 exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes de Paris.
Pour l’UES EXANE Pour la CFTC
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