Accord d'entreprise "ACCORD SUITE A NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez S.C.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T02919002006
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2021 - 2022 - 2023 (2020-10-14) ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP) AU SEIN DE LA SOCIETE SAS SCO (2022-03-24)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2019

DE LA SAS SCO

Entre les soussignés :

  • La SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur Général;

d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de ___________________de la SAS SCO dûment désigné,

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de ___________________de la SAS SCO dûment désigné,

d’autre part.


PREAMBULE :

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

En application du protocole d’accord préalable à la négociation annuelle en date du 30 janvier 2019, plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019 se sont déroulées.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 25 février 2019

  • 2ème réunion : 13 mars 2019

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement, sur la participation, et sur l’épargne salariale (PEE et PERCO).

En outre, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24/04/1997, et de ses avenants, cohabitent deux horaires collectifs (32 heures et 35 heures), la répartition du travail s’effectuant sur l’année du 1er mai au 30 avril compte tenu des variations d’activité propres aux différents services.

Ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct, il a donc été convenu entre les parties qu’ils ne seront pas traités dans le cadre du présent accord.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales CGT et CFDT, il a été constaté l’accord des délégations syndicales CGT et CFDT sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2019.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SCO.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les organisations syndicales CGT et CFDT, qui ont décidé de constituer une intersyndicale, ont porté à la connaissance de la Direction les revendications suivantes :

  • Augmentation des salaires de 3% au 1er janvier 2019

  • Prise en charge de la journée de solidarité

  • Augmentation des chèques vacances de 20 euros pour toutes les catégories

  • Le versement d’une prime pour le salarié ayant obtenu son CQP

  • Versement d’une prime de transport de 200€

  • Augmentation de 0.30€ de la prime de panier

Les dernières propositions de l’organisation syndicale représentative sont annexées au présent accord.

La Direction a proposé, au regard des priorités et des contraintes de l’Entreprise, et de la nécessaire maitrise de l’évolution de la masse salariale en adéquation avec l’inflation, les mesures suivantes :

  • Augmentation des salaires 1,6 % à compter du 1er avril 2019.

  • Prise en charge de la journée de solidarité

  • Augmentation des chèques vacances de 20 euros

  • Augmentation du montant de la prime de panier de 0,30 € à compter du 1er avril 2019 

Article 4 - Augmentations générales

La Direction décide de consacrer une enveloppe d’augmentation générale du salaire de base de 1,6% en 2019 pour l’ensemble des salariés non cadres de la SAS SCO.

L’augmentation générale annoncée sera appliquée en UNE fois, répartie de la façon suivante :

  • 1,6 % d’augmentation du salaire de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 5 – Prise en charge de la journée de solidarité 2019

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

La Direction prendra en charge de la journée de solidarité 2019 à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Article 6 – Dotation chèques vacances
La Direction versera une dotation supplémentaire de 20€ par salarié au Comité d’Entreprise, pour permettre d’augmenter le montant des chèques vacances, selon des critères définis par l’instance représentative du personnel.

Article 7 – Prime de panier

La prime de panier est versée par journée travaillée d’une durée minimum de 6 heures pour tous salariés de maintenance et de production des ateliers en horaire continu.

La Direction décide de revaloriser de 0,30 € le montant de la prime de panier à compter du 1er avril 2019 ; le montant de la prime de panier étant ainsi porté à 5,17 €.

Article 8 – Accord Egalité professionnelle

Le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail est une source de complémentarité, de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Il est donc de la responsabilité des entreprises de garantir la mixité et l’égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d’évolution professionnelle, de rémunération…

Dès 2003, l’entreprise SAS SCO, en adhérant au programme EQUAL, a choisi de travailler sur différents thèmes en lien avec l’égalité professionnelle, dont notamment, l’attractivité de l'entreprise, le recrutement et l’accès à l'emploi, ainsi que l'articulation des temps en lien avec la conciliation vie professionnelle - vie privée.

En 2011, la Direction et les Organisations Syndicales ont engagé une réflexion visant à favoriser le développement de l’égalité professionnelle et de l’égalité des chances.

Les parties ont alors conclu le 21 décembre 2011 un premier accord pour une durée déterminée de trois ans, à l’échéance de ce dernier, une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives a été réalisée aboutissant à la conclusion d’un second accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu pour une durée déterminée de trois ans, est arrivé à échéance au 31 décembre 2018.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise décident d’engager la négociation pour la mise en place d’un nouvel accord Egalité femmes - hommes, à l’issue de la signature du présent Accord et après avoir calculé l’index de l’égalité femmes - hommes. Une première réunion sera programmée au premier semestre 2019.

Article 9 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 10 – Modalités de suivi

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et au moins une fois par an. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

  • Du Directeur Général,

  • D’un membre du service Ressources Humaines,

  • des Délégués Syndicaux représentant les organisations syndicales au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à un compte rendu.

Article 11 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 12 – Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article  13 – Publicité et dépôt

La présente décision sera déposée sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Elle sera également adressée par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Evarzec,

En 6 exemplaires originaux

Le 20 mars 2019

Pour la SAS SCO
Directeur Général

Pour le Syndicat CGT

de la SAS SCO,

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS SCO,

Délégué Syndicale CGT Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com