Accord d'entreprise "Un Accord sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2021 de la SAS SCO" chez S.C.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02921004839
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 DE LA SAS SCO (2022-03-01) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SCO - Accord d'entreprise portant sur les salaires, la mobilité et l'égalité homme-femme (2023-03-22)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2021

DE LA SAS SCO

Entre les soussignés :

  • La SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur de site ;

d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de ___________________de la SAS SCO dûment désigné,

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de ___________________de la SAS SCO dûment désigné,

d’autre part.


PREAMBULE :

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

En application du protocole d’accord préalable à la négociation annuelle en date du 9 février 2021, plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021 se sont déroulées.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 16 mars 2021

  • 2ème réunion : 30 mars 2021

  • 3ème réunion : 13 avril 2021

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement, sur la participation, et sur l’épargne salariale (PEE et PERCO).

En outre, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24/04/1997, et de ses avenants, cohabitent deux horaires collectifs (32 heures et 35 heures), la répartition du travail s’effectuant sur l’année du 1er mai au 30 avril compte tenu des variations d’activité propres aux différents services.

Ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct, il a donc été convenu entre les parties qu’ils ne seront pas traités dans le cadre du présent accord.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales CGT et CFDT, il a été constaté l’accord des délégations syndicales CGT et CFDT sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2021.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SCO présents au moment de la signature.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les organisations syndicales XXX et XXX, qui ont décidé de constituer une intersyndicale, ont porté à la connaissance de la Direction les revendications suivantes :

  • Augmentation collective des salaires en valeur : 25 euros jusqu’au coefficient 185, 20 euros au-delà, applicable au 1er janvier 2021.

  • Prise en charge de la journée de solidarité.

  • Ancienneté : 1% d’augmentation par tranche de 5 ans au-delà de 15 ans d’ancienneté (16% à partir de 20 ans, 17% à partir de 25, etc.).

  • Augmentation de la prime de panier : 30 centimes d’euro.

  • Augmentation de la prime de présence à 45 euros.

  • Mise en place d’une prime d’habillage.

  • Mise en place d’un prime transport de 200 euros / an.

  • Versement de la prime PEPA.

Les dernières propositions de l’intersyndicale sont annexées au présent accord.

La Direction a proposé, au regard des priorités et des contraintes de l’Entreprise, et de la nécessaire maitrise de l’évolution de la masse salariale en adéquation avec l’inflation, les mesures suivantes :

  • La Direction propose une augmentation des salaires de base de 0.80% pour les coefficients inférieurs ou égaux à 185 ; et 0.70% pour les coefficients supérieurs à 185 à compter du 1er janvier 2021 si un accord est signé.

  • Mise en place d’une prime d’habillage/déshabillage d’un montant brut de 0.375€ par jour travaillé à compter du 1er juin 2021 (éléments variables de mai 2021).

  • Prise en charge de la journée de solidarité 2021.

  • Revalorisation de la prime de panier jour de 0.10 € nets à compter du 1er juin 2021 (éléments variables de mai 2021) portant ainsi son montant net à 5.30€.

  • Revalorisation de la prime de panier de nuit soumis à 0.15 € bruts à compter du 1er juin 2021 (éléments variables de mai 2021).

  • Modification de la répartition du financement des tickets restaurant = part employeur = 5.30€ nets correspondant à 60% de la valeur du TR, part salarié = 3.53€ nets correspondant à 40% de la valeur du ticket restaurant abaissé à une valeur faciale de 8.83 €.

  • Mise en place de la Charte télétravail rédigée par le Groupement à compter du 1er septembre 2021.

Article 4 - Augmentations générales

La Direction décide de consacrer une enveloppe d’augmentation générale du salaire de base en 2021 pour l’ensemble des salariés non-cadres de la SAS SCO.

L’augmentation générale annoncée sera appliquée en une fois, répartie de la façon suivante :

  • 0.80 % d’augmentation du salaire de base pour les salariés au coefficient inférieur ou égal à 185, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

  • 0.70% d’augmentation du salaire de base pour les salariés au coefficient supérieur à 185, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article 5 – Prise en charge de la journée de solidarité 2021

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

La Direction prendra en charge la journée de solidarité 2021 à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Article 6 – Prime d’habillage et de déshabillage

Le port d’une tenue de travail est imposé aux salariés exerçant de façon habituelle leur activité professionnelle dans les zones de production pour des raisons d’hygiène. Il est rappelé que l’habillage et le déshabillage doit être réalisé sur le lieu de travail dans les espaces prévus à cet effet (vestiaires).

Le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une prime d’habillage dans les conditions suivantes :

  • La Direction versera une prime forfaitaire d’habillage d’un montant brut de 0.375€ par jour travaillé pour toutes les personnes non-cadres dont le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire dans l’exercice de leur fonction. 

Le personnel qui est amené à se rendre ponctuellement dans la zone de production, et donc à revêtir le cas échéant une tenue de travail spécifique, ne peut en aucun cas prétendre au versement d’une contrepartie financière à ce titre.

Cette mesure entre en application à compter du 1er juin 2021 (éléments variables de mai 2021).

Article 7 – Prime de panier jour (non soumise à charges sociales)

La prime de panier est versée par journée travaillée d’une durée minimum de 6 heures pour tous salariés de maintenance et de production des ateliers en horaire continu.

La Direction décide de revaloriser de 0,10 € le montant de la prime de panier à compter du 1er juin 2021 (éléments variables de mai 2021) ; le montant de la prime de panier étant ainsi porté à 5,30 €.

Article 8 – Prime de panier de nuit (soumise à charges sociales)

La prime de panier de nuit est versée par journée travaillée d’une durée minimum de 4h consécutives de nuit pour tous salariés de maintenance et de production des ateliers en horaire continu.

La Direction décide de revaloriser de 0,15 € le montant de la prime de panier de nuit soumis à compter du 1er juin 2021 (éléments variables de mai 2021).

Article 9 – Tickets restaurant

La Direction modifie la répartition du financement des tickets restaurant comme suit :

  • Part employeur : 60% de la valeur du ticket, soit 5.30 € nets,

  • Par salarié : 40% de la valeur du ticket, soit 3.53 € nets,

modifiant ainsi la valeur faciale du ticket restaurant à 8.83 €.

Article 10 – Mobilité

La Direction s’engage à appliquer et à respecter la Charte télétravail rédigée par le Groupement à compter du jour de sa diffusion, permettant ainsi d’améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et le lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité.

Article 11- Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Article 12 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 13 – Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 – Publicité et dépôt

La présente décision sera déposée sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Elle sera également adressée par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Evarzec,

En 6 exemplaires originaux

Le 19 avril 2021

Pour la SAS SCO
Directeur Général

Pour le Syndicat XXX

de la SAS SCO,

Pour le Syndicat XXX

de la SAS SCO,

Délégué Syndical Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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