Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FIT - GEOFIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIT - GEOFIT et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418001330
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : GEOFIT
Etablissement : 34217401800172 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société GEOFIT, société anonyme, dont le siège est situé 1 route du Gachet, CS 90711, 44 307 NANTES Cedex 3, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 342 174 018,
Représentée par M X, agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée à cet effet par Monsieur X membre titulaire du Comité d’entreprise, mandaté dans le cadre des dispositions des articles L2232-21et L2232-24 du Code du travail,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le 1er janvier 2017, les sociétés MEMORIS et PIXELIUS ont été absorbées par la Société FITESIC qui a changé de dénomination sociale en parallèle, la nouvelle entité étant désormais dénommée GEOFIT.
Etaient applicables :
au sein de la Société FIT ESIC : un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 janvier 2001,
au sein de la Société MEMORIS : un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 23 juillet 2004,
au sein de la Société PIXELIUS : un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 17 mai 2000.
Le présent accord de substitution fait suite à la mise en cause au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail, suite à la fusion intervenue, des accords d’entreprise des Sociétés MEMORIS et PIXELIUS.
Suite à cette dénonciation, conformément aux dispositions de l'article L2261-14 du Code du travail, une négociation s'est engagée en vue :
de la conclusion d'un accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail,
et de la révision de l’accord de la Société FIT ESIC, toujours en vigueur mais nécessitant une adaptation au regard tant des évolutions législatives et réglementaires que des évolutions de la Société.
Des réunions de négociation ont ainsi eu lieu les :
20 octobre 2017 27 novembre 2017
20 décembre 2017 15 janvier 2018
31 janvier 2018
Le présent accord a pour objet de clarifier les règles applicables à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société. Il vaut avenant à l’accord d’entreprise conclu au sein de la Société FIT ESIC relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 janvier 2001, auquel il se substitue de plein droit.
En parallèle, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux deux accords d’entreprise susvisés des Sociétés MEMORIS et PIXELIUS.
Le présent accord se substitue enfin de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet au sein des Sociétés MEMORIS, PIXELIUS et GEOFIT.
Le présent accord formalise :
une définition des catégories de personnel existant au sein de l’entreprise,
le maintien d’une organisation annuelle de travail pour l’ensemble des salariés avec bénéfice de jours de repos supplémentaires,
l’organisation du temps de travail des cadres autonomes dans le cadre d’un forfait en jours,
les règles applicables aux déplacements professionnels,
les règles applicables aux heures supplémentaires.
Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION – DUREE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), et leur lieu d’affectation, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3 – CATEGORIES DE PERSONNEL
Pour tenir compte des spécificités de chaque métier, des catégories de personnel sont définies de la manière suivante :
Catégorie 1 : ETAM – CADRES intégrés – CADRES autonomes à temps partiel
Catégorie 2 : CADRES autonomes
3.1. Catégorie 1 : ETAM – CADRE intégré – CADRE autonome temps partiel
Les salariés de la catégorie 1 ont une durée hebdomadaire du temps de travail fixée à 37 heures et bénéficient en contrepartie de jours de repos supplémentaires.
Ces salariés relèvent de la section III du présent accord.
Les cadres intégrés, de par la nature de leurs fonctions, les conduisant à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, relèvent donc de l’organisation du temps de travail dans un cadre annuel, comme les salariés non cadres.
Il en est de même des cadres autonomes employés à temps partiel.
3.2. Catégorie 2 : CADRES autonomes
Les salariés de la catégorie 2 sont ceux qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Ces salariés exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant, ou accomplissent des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, et disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
L’organisation du temps de travail des cadres autonomes s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Il est rappelé qu’aux termes de l’accord du 22 juin 1999, annexé à la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques (Syntec), tel qu’il a été modifié par un avenant en date du 1er avril 2014, les cadres concernés sont notamment ceux qui « relèvent au minimum de la position 3.1 de la grille de classification des cadres de la convention collective Syntec ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2xPASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociales soit 39 732€ pour 2018) ou sont mandataires sociaux ». Le personnel concerné doit par ailleurs bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie ».
Ces salariés relèvent de la section IV du présent accord.
SECTION II – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 4 - DEFINITION
Les parties rappellent qu’aux termes de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les horaires de travail sont spécifiés par note de service dans chaque agence.
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE
Conformément aux dispositions de l’article L3121-2 du Code du travail, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause minimal consacré à la pause déjeuner est de 1 heure.
SECTION III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES RELEVANT DE LA CATEGORIE 1
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA CATEGORIE 1 EMPLOYES A TEMPS COMPLET
6.1. Programmation et plannings
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Base durée hebdomadaire : 37 heures,
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures minimum consécutives,
Durée maximale moyenne de travail au cours de 12 semaines consécutives : 44 heures,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, 12 heures à titre exceptionnel, lorsque les besoins du service l’exigent.
6.2. Bénéfice de jours de repos supplémentaires
L’organisation annuelle de travail, sur l’année civile, donnera lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit du personnel.
En contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail à 37 heures, les salariés de la catégorie 1 bénéficieront de jours de repos supplémentaires annuels, dénommés « RTT », calculés annuellement selon la méthode ci-après.
Exemple de calcul pour 2018 (hors Alsace):
365 jours annuels
-104 jours de repos hebdomadaires
-25 jours ouvrés de congés payés
-9 jours fériés qui ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire (sur 11)
Soit 227 jours travaillés, soit 227/5 = 45,4 semaines travaillées théoriques.
Le nombre de jours de repos est égal à : 45,4 x 2 (heures au-delà de 35 heures)/7,4 (durée moyenne journalière de travail pour une semaine de 37 heures) = 12,27 jours soit 12,5 jours.
Exemple de calcul pour 2018 (Alsace):
365 jours annuels
-104 jours de repos hebdomadaires
-25 jours ouvrés de congés payés
-11jours fériés qui ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire (sur 13 en Alsace)
Soit 225 jours travaillés, soit 225/5 = 45 semaines travaillées théoriques.
Le nombre de jours de repos est égal à : 45 x 2 (heures au-delà de 35 heures)/7,4 (durée moyenne journalière de travail pour une semaine de 37 heures) = 12,16 jours soit 12,5 jours.
Sur le solde calculé 1 jour sera retiré au titre de la journée de solidarité, de plus l’arrondi sera toujours réalisé à la ½ journée supérieure.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective hebdomadaire du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les salariés seront informés, en début d’année, du nombre de jours total de RTT qu’ils pourront potentiellement acquérir sur l’année.
En cas de départ au cours de l’année ou d’absence ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus, les jours RTT seront en effet proratisés.
En cas de départ en cours d’année, une retenue pourra en outre être effectuée sur le solde de tout compte s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de RTT.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Par année de référence, il est entendu l’année civile.
Seuls 2 RTT maximum pourront être accolés à des jours de congés, les autres devront être répartis tout au long de l’année.
Un maximum de 5 RTT consécutifs pourra être pris en une seule fois.
Les RTT à l’initiative du salarié, qui ne seront pas pris avant la fin de l’année devront être mis sur le CET, sans générer un droit à heures supplémentaires, dans la limite prévue par l’accord CET.
Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
à l’initiative de l’employeur :
Pour 1/3 des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées par la direction.
Les jours non planifiés sur l’année au 31 octobre deviendront des jours fixés à l’initiative du salarié.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence justifiée.
à l’initiative de l’employeur et des représentants du personnel :
Pour 1/3 des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées d’un commun accord entre la Direction et les représentants du personnel, au mois de décembre pour l’année suivante.
Les représentants du personnel consulteront les salariés avant la réunion au cours de laquelle seront fixés les jours de RTT.
à l’initiative du salarié :
Pour 1/3 des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées par le salarié, conformément à la procédure de pose des congés payés.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Exemple de rétrocession de RTT
Si l’employeur a 4 jours à son initiative et qu’il n’en a pas fixé les dates de prise au 31 octobre, ces 4 jours de RTT seront fixés à l’initiative du salarié, qui pourra alors en disposer jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
6.3. Heures supplémentaires
6.3.1. Définition
Seules les heures de dépassement demandées par la Direction ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, seront considérées comme des heures supplémentaires. Tout dépassement de l’horaire collectif pris à l’initiative du seul salarié ne sera pas considéré comme heures supplémentaires.
Les modalités liées à la réalisation des heures supplémentaires ainsi que leur volume seront précisés sur l’ordre de mission, validé par la Direction.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà :
de 37 heures par semaine,
de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité), à l’exception de celles qui ont déjà été payées ou récupérées au titre du plafond précédent.
6.3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 180 heures, par salarié et par an.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, par référence à l’article L3121-36 du Code du travail, à savoir :
les 6 premières heures seront majorées à 25%, à compter de la 37ème heure et jusqu’à la 43ème heure,
les heures réalisées au-delà seront majorées à 50% (avec un maximum de 48 heures par semaine).
6.3.3. Principe du repos de remplacement
Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes seront, de préférence, remplacées par un repos compensateur équivalent, à savoir :
1 heure supplémentaire majorée à 25% donnera droit à 1h15 de repos de remplacement,
1 heure supplémentaire majorée à 50% donnera droit à 1h30 de repos de remplacement.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et/ou compensées d’un commun accord entre la Direction et le salarié.
Ces repos de remplacement seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront à fixer dans l’année civile.
La validation de ces jours de repos, demandés par le salarié, sera faite par la Direction selon les mêmes modalités que la procédure des CP/RTT.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. Si l'organisation du travail ne le permet pas, une autre date sera proposée au salarié en accord avec celui-ci.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA CATEGORIE 1 EMPLOYES A TEMPS PARTIEL
7.1. Principe
Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la Société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée peuvent également bénéficier de jours de repos supplémentaires, au prorata de leur base contractuelle, comme les salariés employés à temps complet.
En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, lequel définira une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail, et une répartition théorique du temps de travail avant pose des jours de repos supplémentaires.
Ce dispositif ne pourra être mis en place que sur la base du volontariat.
En pareil cas, les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures minimum consécutives,
Durée maximale moyenne de travail au cours de 12 semaines consécutives : 44 heures,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, 12 heures à titre exceptionnel, lorsque les besoins du service l’exigent.
7.2. Bénéfice de jours de repos supplémentaires
L’organisation annuelle de travail donnera lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit des salariés à temps partiel, comme pour les salariés employés à temps complet, au prorata de la base moyenne de travail.
Sur le solde calculé 1 jour sera retiré au titre de la journée de solidarité, de plus l’arrondi sera toujours réalisé à la ½ journée supérieure.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective hebdomadaire du travail au plus à hauteur de la base contractuelle moyenne entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les salariés seront informés, en début d’année, du nombre de jours total de RTT qu’ils pourront potentiellement acquérir sur l’année.
En cas de départ au cours de l’année ou d’absence ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail au plus à hauteur de la base contractuelle moyenne, les jours RTT seront en effet proratisés.
En cas de départ en cours d’année, une retenue pourra en outre être effectuée sur le solde de tout compte s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de RTT.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Par année de référence, il est entendu l’année civile.
Seuls 2 RTT maximum pourront être accolés à des jours de congés, les autres devront être répartis tout au long de l’année.
Un maximum de 5 RTT consécutifs pourra être pris en une seule fois.
Les RTT à l’initiative du salarié, qui ne seront pas pris avant la fin de l’année devront être mis sur le CET, sans générer un droit à heures supplémentaires, dans la limite prévue par l’accord CET.
Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :
à l’initiative de l’employeur :
Pour 1/3 des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées par la direction.
Les jours non planifiés sur l’année au 31 octobre deviendront des jours fixés à l’initiative du salarié.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence justifiée.
à l’initiative de l’employeur et des représentants du personnel :
Pour 1/3 des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées d’un commun accord entre la Direction et les représentants du personnel, au mois de décembre pour l’année suivante.
Les représentants du personnel consulteront les salariés avant la réunion au cours de laquelle seront fixés les jours de RTT.
à l’initiative du salarié :
Pour 1/3 des jours capitalisés, la ou les dates seront fixées par le salarié, conformément à la procédure de pose des congés payés.
Lorsque le nombre de jours de RTT n’est pas un multiple de 3, l’arrondi sera fait à la demi-journée et sera favorable au nombre de jours à l’initiative su salarié.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Exemple de rétrocession de RTT
Si l’employeur a 4 jours à son initiative et qu’il n’en a pas fixé les dates de prise au 31 octobre, ces 4 jours de RTT seront fixés à l’initiative du salarié, qui pourra alors en disposer jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
7.3. Heures complémentaires dans le cadre du dispositif annuel
Les heures complémentaires seront décomptées à l’année. Il pourra être effectué des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat.
Conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Exemple :
Un(e) salarié(e) employé(e) à temps partiel sur une base de 80% soit 1285.60 heure/an
Il/elle pourra effectuer 128.56 heures complémentaires/an en travaillant éventuellement certaines semaines à temps complet.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
8.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
8.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, le nombre de jours de repos supplémentaires est réduit à due proportion.
ARTICLE 9 – TRAVAIL DE NUIT
9.1. Définition
Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions de la convention Syntec, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures. Il est soumis à l’accord du salarié.
Les parties rappellent leur attachement au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives.
9.2. Rémunération des heures de nuit
Exceptionnellement lorsque l’organisation du travail nécessite le travail de nuit, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 50% appliquée sur le taux horaire, conformément à la convention collective.
SECTION IV– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES RELEVANT DE LA CATEGORIE 2
ARTICLE 10– NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
10.1. Principes
Pour les salariés cadres autonomes, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 216 jours par an, journée de solidarité incluse, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera la période de référence au titre du présent accord.
10.2. Nombre de jours non travaillés
En raison des 216 jours maximum travaillés dans l’année, les salariés bénéficieront de jours non travaillées pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.
Le nombre de jours non travaillés annuels se calcule normalement chaque année en déduisant des 365 jours de l’année (hors année bissextile) les 216 jours au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches, et les jours fériés chômés.
Projection du nombre de jours non travaillés dans les 5 prochaines années
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Nb de jours dans l’année | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
Limite 216 jours travaillés/an | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Samedi et Dimanche | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 |
Jours fériés chômés | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Congés payés ouvrés | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Jours non travaillés | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 |
10.3. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Exemple :
Un salarié entre dans l’entreprise le 1er juillet 2017
Compte tenu de son entrée en cours de période, le nombre de jours composant « l’année » est alors de 184 jours, le salarié n’ayant aucun droit à congés.
Le calcul s’effectue de la manière suivante : (216 +25) X (184/365) = 121,5 jours, arrondi à 122 jours.
ARTICLE 11 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
- le nombre de jours travaillés dans l'année,
- la rémunération correspondante,
- le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
- le rappel des entretiens annuels,
- la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 15 du présent accord.
ARTICLE 12 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLES ET DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES NON TRAVAILLEES
La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.
ARTICLE 13 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire.
Il sera affiché dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.
L'effectivité du respect par le salarié de des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Société s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Les Chefs de service/supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 14 – ENTRETIENS ANNUELS
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,
les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Ces deux entretiens individuels avec chaque salarié permettront d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ainsi ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront également si possible à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Lors de ces entretiens le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.
ARTICLE 15 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le Cadre concerné lors d’un entretien, sans attendre l'un des deux entretien annuels prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
L'employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures arrêtées d’un commun accord qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, à terme le Comité social et économique, sera informé une fois par an du nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier les difficultés rencontrées.
ARTICLE 16 - REMUNERATION
La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
16.1. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absence justifiée, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
16.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail (en principe 216 jours), aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 10.3 du présent accord.
16.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours (en principe 216 jours) de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.
Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
ARTICLE 17 – CADRE AUTONOME ET TEMPS PARTIEL
Dans l’hypothèse où un cadre autonome souhaiterait être employé à temps partiel, il relèverait dès lors des dispositions de l’article 7 du présent accord.
SECTION V – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ARTICLE 18 – DEFINITION ET PRINCIPES
18.1. Rappel
Article L3121-4 du Code du Travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Le temps de déplacement réalisé dans le temps de travail effectif ne donne droit à aucune contrepartie.
18.2. Principes
Cette section ne concerne que les déplacements effectués en France Métropolitaine.
Afin de faciliter l'application de cette section, les parties s’accordent pour que le temps moyen de trajet non soumis à contrepartie correspondant au temps effectué entre le domicile et le lieu de travail habituel soit de 30 minutes Aller et 30 minutes Retour.
Le « domicile du salarié» est la résidence principale déclarée aux ressources humaines par le salarié. Le lieu de travail habituel est celui qui est mentionné dans le contrat de travail.
Exemple
Un collaborateur part en intervention en clientèle sur le territoire national pendant 5 jours. Le déplacement professionnel pouvant donner lieu à contrepartie s’entend comme l’analyse du temps de trajet effectué en dehors du temps de travail effectif à l’Aller (le 1er jour) moins 30 minutes et au Retour (le 5ème jour) moins 30 minutes. Le temps de déplacement du 2ème, 3ème et 4ème jour de l’hôtel au lieu d’intervention ne sera pas comptabilisé, considérant que le collaborateur devra choisir un lieu d'hébergement à moins de 30 minutes de son lieu d'intervention (sauf cas exceptionnel où les hôtels seraient tous complets ou bien qu'aucun hébergement n'est disponible à moins de 30 minutes du lieu d'intervention).
Lors de l'établissement du nombre d'heures de déplacement effectué en voiture, sur la fiche de mission devront être pris en compte, pour respecter les préconisations de la sécurité routière et notre système de management, qualité, sécurité, environnement, 20 minutes de temps additionnel de pause obligatoire toutes les 2h.
Les temps de déplacement devront être validés en amont par le supérieur hiérarchique sur l’ordre de mission.
Ainsi sur l’ordre de mission apparaîtront :
Le nombre d’heures de trajet Aller/Retour incluant les 20 minutes de pause toutes les 2h.
Une case à cocher : voiture ou transport en commun,
Une case à cocher : contrepartie financière ou récupération en temps,
Le montant du taux horaire de la contrepartie financière,
Le quantième de récupération en temps pour 1 heure de surtemps.
Le choix de la contrepartie en temps ou payée est fait par la direction. Cependant la Direction s’engage à accorder au moins 50% de la contrepartie sous forme financière.
La contrepartie financière est comptabilisée par mission si celle-ci est inférieure à la semaine ou par semaine si celle-ci est supérieure à une semaine.
Dans l’hypothèse des missions sur 1 semaine, au-delà de 2 heures de trajets aller/retour par jour, le collaborateur devra se loger dans un périmètre proche du lieu de travail et ne pas rentrer à son domicile tous les soirs. Les frais de déplacement lui seront remboursés selon les règles en vigueur dans la société.
Tout trajet à l’initiative du collaborateur pour raison personnelle non prévu dans l’ordre de mission ne donnera lieu à aucune compensation.
18.3 Taux de compensation financière
Le taux de compensation financière sera indexé sur le taux horaire du smic et revalorisé chaque année, soit pour 2018 = 9.88€.
Déplacement en voiture :
Le trajet en voiture est plus contraignant pour le collaborateur qui doit consacrer toute son attention à sa conduite.
Le taux de compensation par heure de trajet en surtemps et hors temps de travail effectif sera de 50% de la valeur du taux de compensation financière.
Déplacement en transport en commun :
Le trajet en transport en commun est moins contraignant que le trajet effectué en voiture. Pour les déplacements réalisés par le biais d’un transport en commun, les contreparties sont diminuées de moitié soit 25%.
Dans le calcul de ce temps devra être pris en compte le temps de trajet domicile gare (correspondant au temps de trajet moyen définis plus haut) et le temps de trajet gare, client.
Exemple :
1 : trajet Blois– Nantes en voiture avec souhait de compensation financière :
Case cochée : Voiture
Case cochée : Financier
Temps de trajet A/R validé avec le Responsable de service ou d’Etablissement soit : 5h+ 40min de pause = 5,67h
Sur l’ordre de mission, dans la case temps : 5.67h-(0.50 x 2) = 4.67h
Valeur compensation financière: 4.67 x 9.88€ = 46.15€ -> 50% = 23.10€
2 : trajet Montpellier – Paris en train avec souhait de compensation financière :
Case cochée : Train
Case cochée : Financier
Temps de trajet A/R validé avec le Responsable de service ou d’Etablissement = 7h.
Sur l’ordre de mission, dans la case temps : 7h-(0.50 x 2) = 6heures
Valeur compensation financière : 6 x 9.88€ = 59,28€ -> 25% = 14.82€
18.4 Taux de compensation en repos
Déplacement en voiture :
Le trajet en voiture est plus contraignant pour le collaborateur qui doit consacrer toute son attention à sa conduite.
Le taux de compensation en repos par heure de trajet en surtemps et hors temps de travail effectif sera de 50% soit 30 minutes de temps de récupération.
Déplacement en transport en commun :
Le trajet en transport en commun est moins contraignant que le trajet effectué en voiture. Pour les déplacements réalisés par le biais d’un transport en commun, les contreparties sont diminuées de moitiés soit 25% représentant 15 minutes de temps de récupération.
Les modalités de prise de ces heures de repos compensateurs seront prises conformément au chapitre 6.3.3. Principe du repos de remplacement de ce présent accord.
Exemple :
1 : trajet Blois– Nantes en voiture avec souhait de compensation en repos :
Case cochée : Voiture
Case cochée : Récupération en temps
Temps de trajet A/R validé avec le Responsable de service ou d’Etablissement soit : 5h+ 40min de pause = 5,67h
Sur l’ordre de mission, dans la case temps : 5.67h – (0.50 x 2) = 5.67h
Valeur compensation en temps : 5.67 x 50% = 2.84 heures.
2 : trajet Montpellier – Paris en train avec souhait de compensation en repos :
Case cochée : Train
Case cochée : Récupération en temps
Temps de trajet A/R validé avec le Responsable de service ou d’Etablissement = 7h.
Sur l’ordre de mission, dans la case temps : 7h-(0.50 x 2) = 6 heures
Valeur récupération en temps : 6x 25% = 1.5 heure
SECTION VI – PUBLICITE –DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la consultation et à l’approbation de la majorité des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-27 du Code du travail.
Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires (dont un électronique), auprès de la DIRECCTE Pays de la Loire.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Enfin comme le prévoit la convention collective Syntec applicable au sein de l’entreprise, le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour être étudié par l’observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Nantes,
Le 7 juin 2018
En 5 exemplaires originaux,
Pour la Société
M X
Monsieur X, salarié mandaté par le Syndicat CFDT Communication Conseil Culture Loire Atlantique Vendée, conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du Travail
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