Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INITIATIVE CORREZE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INITIATIVE CORREZE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01920000716
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : INITIATIVE CORREZE
Etablissement : 34226241700021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION INITIATIVE CORREZE
........................................dont le siège social est situé Le Puy Pinçon, 19000 TULLE
Représentée par ........et .................................., présidents de l’association,
A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers, selon annexe joint.
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, ..............................., dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Le présent accord vise à définir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de ....................................
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de .................................... portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord.
Il a dans ce contexte été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de ..................................
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, dès lors que les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses dont la durée totale quotidienne excède 15 minutes n’est pas inclus dans le temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif exclut des temps d’inactivité rémunérés ou indemnisés tels que :
les congés payés ;
les jours fériés tombant un jour ouvré ;
les jours de repos ;
les absences pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux ;
les actions de formation hors temps de travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ces temps d’inactivité ne génèrent donc pas de droits à Réduction du Temps de Travail, tels que résultant du présent accord.
En revanche, entrent dans le décompte de la durée du travail :
le repos compensateur légal ;
les actions de formation sur le temps de travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas non plus un temps de travail effectif.
2.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
Les parties signataires réaffirment le principe de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs dont le dimanche.
2.3. Durées maximales du travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
2.4. Période de référence
La période de référence pour l’ensemble des dispositions du présent accord (durée du travail) correspond à l’année civile.
Il est ainsi en particulier précisé que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article peut s’appliquer à l’ensemble du personnel
3.1 - Temps plein
Durée hebdomadaire
La durée du travail hebdomadaire, pour un salarié à temps plein, est fixée à 37 heures et 30 minutes par semaine (37,5 heures / semaine).
En compensation, il est octroyé aux salariés des jours de repos par année civile.
Un salarié peut demander par dérogation à bénéficier d'horaires individualisés. Cette demande temporaire ou définitive devra être écrite et adressée au président de l’association.
Condition d’acquisition des jours de repos
Ces jours de repos sont attribués afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la base de 35 heure hebdomadaire.
En compensation des 2 heures 30 minutes travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail, chaque salarié bénéficiera de jours de repos sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
L’association a décidé d’appliquer une méthode de calcul forfaitaire s’appuyant sur le calcul suivant :
(exemple est donné pour l’année 2020) :
366 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré = 228 jours ouvrés « à travailler »
Ce résultat est divisé par le nombre de jours ouvrés d’une semaine, soit 5, ce qui donne le nombre de semaines travaillées à l’année :
228 / 5 = 45,6 semaines
Ce résultat est multiplié par la durée hebdomadaire de travail pour arriver à la durée annuelle de travail :
45,6 x 37,5 = 1710 heures
Il faut maintenant calculer la différence entre la durée annuelle pratique et la durée annuelle légale de travail (45.6 x 35 = 1596) :
1710 – 1596 = 114 heures
Une journée de travail est valorisée à hauteur de : 37,5 heures / 5 jours = 7,5 heures (7 heures et 30 minutes).
Le nombre de jour de repos est donc de 114 / 7,5 = 15.2 jours arrondi à 15 jours
On soustrait à ces 15 jours, la journée de solidarité qui sera obligatoirement posée le lundi de Pentecôte (voir article 4 du présent titre). Soit 14 jours de repos à l’année pour 2020 suivant l’exemple.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif qui sont effectuées au-delà de la durée de travail effectif appréciée au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37.50 heures.
Elles donnent lieu à un paiement assorti d’une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et de 50% au-delà de 8 heures conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
3.2 - Temps partiel
Il s’agit des salariés ayant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, ou 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an.
Condition d’acquisition des jours de repos
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos concerne également les salariés à temps partiel.
La durée du travail des salariés à temps partiel pourra être aménagée sur l’année, dans le cadre des dispositions de l’article L 3122-2 du code du travail, et selon les modalités uniformes suivantes.
L’horaire de travail hebdomadaire pourra être supérieur à la durée contractuelle de travail et un certain nombre de jours de repos, octroyé au salarié afin de réduire son temps de travail annuel.
Le nombre d’heures de travail effectif sur l’année est calculé selon les modalités ci-après :
Un exemple est donné pour l’année 2020 et une durée contractuelle de travail de 28 heures par semaine en moyenne et un horaire hebdomadaire de 30 heures.
366 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré = 228 jours ouvrés « à travailler »
Ce résultat est divisé par le nombre de jours ouvrés d’une semaine, soit 5, ce qui donne le nombre de semaines travaillées de l’année.
228/5 = 45,6 semaines
Ce résultat est multiplié par la durée hebdomadaire de travail pour arriver à la durée annuelle de travail :
45,6 x 30 = 1368 heures
Il faut maintenant calculer la différence entre la durée annuelle pratique et la durée annuelle légale de travail (45.6 x 28 = 1276.8) :
1368 – 1276.8 = 91.20 heures
Une journée de travail est valorisée à hauteur de : 30 heures / 4 jours = 7,5 heures (7 heures et 30 minutes).
Le nombre de jour de repos est donc de 91.2 / 7,5 = 12.16 jours arrondi à 12 jours
On soustrait à ces 12 jours, la journée de solidarité qui sera obligatoirement posée le lundi de Pentecôte (voir article 4 du présent titre). Soit 11 jours de repos à l’année.
Heures complémentaires
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail. Les heures seront rémunérées au taux majoré légal suivant :
10% pour les heures effectuées jusqu’au1/10ème de la durée contractuelle de travail ;
25% pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème.
Le décompte du nombre d’heures complémentaires accomplies sera effectué en fin de période de référence, c’est-à-dire fin décembre.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par les salariés au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le salarié ne pourra pas refuser de les effectuer, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins trois jours.
3.3 Dispositions communes
Prise en compte des absences et années incomplètes (entrée ou départ en cours d’année)
En cas d’embauche en cours de période de référence, une proratisation sera effectuée sur la période restant à courir. Le nombre de jours calculés est porté à la demi-journée immédiatement supérieure si le calcul ne donne pas un nombre entier de demi-journée.
Pour un départ au cours de la période de référence, les régularisations qui seraient nécessaires seront effectuées sur le solde de tout compte :
versement ou indemnité compensatrice pour les jours de repos acquis non pris
ou, à l’inverse, déduction du salaire correspondant à des jours pris non encore acquis.
Toute absence, hors congés payés ou jours fériés, au cours de la période de référence réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée. Les jours de repos sont posés sur proposition du salarié puis accord du supérieur hiérarchique.
Dans un souci d’organisation de l’association et d’utilisation effective des jours de repos mis à la disposition des salariés, les règles décrites ci-après doivent être respectées :
Le responsable hiérarchique peut indiquer les périodes au cours desquelles, du fait de l’activité de l’association, le positionnement de jours de repos ne sera pas accepté ou fera l’objet de limitations.
En cas de modifications par la hiérarchie des dates fixées pour la prise des jours de repos, nécessitées exceptionnellement par des impératifs de fonctionnement liés notamment au nombre d’absences simultanées, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant les dates initialement fixées.
Les refus, reports ou annulation après acceptation, devront être motivés par le supérieur hiérarchique. Les jours de repos dont la date de prise a été refusée, reportée ou annulée au cours du dernier trimestre peuvent donner lieu à un report sur l’exercice suivant en cas d’impossibilité de prise au cours du dernier trimestre.
Les jours de repos peuvent être pris de façon cumulée sur l’année civile en veillant néanmoins à une prise régulière dans les deux mois qui suivent leur acquisition. Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année ne donnent pas lieu à un report (sous réserve des dispositions particulières du paragraphe précédent pour les jours dont la date de prise a été annulée au cours du dernier trimestre).
Les modalités ci-dessus devront être appliquées en priorité. Toutefois, à titre exceptionnel, si les impératifs de service le justifient, d’autres modalités pourront être mises en œuvre après examen et accord des présidents.
ARTICLE 4– JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité a été instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour le salarié et du versement de la contribution solidarité autonomie (CSA) pour l’employeur.
Au sein de l’association, la journée de solidarité s’effectue le lundi de Pentecôte.
Les salariés bénéficiant de jour de repos au titre de l’aménagement du temps de travail n’ont pas à poser de jour de congé car la journée de solidarité a été déduite du décompte des jours de repos.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES
Congés payés
Compte tenu des dispositions du présent accord et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.3141-19 du Code du travail, il est convenu de l’absence d’attribution aux salariés de jours de fractionnement en fonction de la date de prise de leurs congés payés.
Il en résulte que l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à congés ne pouvant excéder
25 jours ouvrés.
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.
Il est expressément convenu de l’absence d’attribution des jours de congés payés pour fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail. Par conséquent les dates de prise des jours de congés payés sont sans incidence sur le nombre de jours à prendre.
ARTICLE 6 – PRIME DE 13EME MOIS
Dans l’association il est versé une prime de 13ème mois au 30 novembre de chaque année, égale à 1/12 du salaire de base annuel de l’année civile . Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositions du présent accord, conclu pour une durée indéterminée, seront effectives à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
ARTICLE – 9 DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).
Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
ARTICLE – 10 MODALITE D’APPLICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE
La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 01 janvier 2020 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.
Fait à .............Le,
en 3 exemplaires
Pour .....................................
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