Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09322009084
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS
Etablissement : 34230391400028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
Entre
La Société l’Hôpital Privé de la Seine-Saint-Denis
Située au 7 avenue Henri Barbusse à Le Blanc Mesnil (93156)
Représentée par xxxx
Ci-après « la Société »,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives
Le syndicat CFTC représenté par xxxx
Le syndicat CFDT représenté par xxxx
ci-après « la Délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les Parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Société et la Délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 22 novembre 2021, 9 décembre 2021, le 7 janvier 2022, le 3 février 2022 ainsi que le 31 mars 2022, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du Code du travail.
Aux termes de ces 5 réunions, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
L’activité de l’hospitalisation privée est particulièrement sous tension en raison notamment de la persistance des contraintes tarifaires décidées par le gouvernement ces dernières années.
Par ailleurs, l’Hôpital Privé de la Seine Saint-Denis a connu cette année des départs de praticiens non prévisibles, perdant ainsi un chiffre d’affaire important et par conséquence détériorant son résultat.
La Direction et les partenaires sociaux ont travaillé cette NAO 2022, avec une volonté conjointe de trouver un point d’équilibre entre la nécessité d’assurer une cohérence salariale au sein de nos métiers, et la nécessité d’une extrême vigilance pour préserver la pérennité de l’établissement.
Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Contenu de l’accord
Les parties, d’un commun accord, souhaitent mettre en place les clauses suivantes :
Article 1 : Création de primes de technicité pour les sages-femmes, Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de suite de couches
Dans le cadre de la politique d’harmonisation salariale des primes dites de « technicité » existantes dans l’établissement, mais également afin de poursuivre les travaux initiés dans le précédent accord NAO 2021, il est convenu que les dispositions de l’article 1 de l’accord NAO signé le 11 Juin 2021, prévoyant la mise en place d’une « prime de technicité » pour les sages-femmes et les aides-soignants du bloc obstétrical, seront étendus aux sages-femmes, auxiliaires de puériculture et aides-soignants rattaché(e)s au service de suite de couches.
Pour rappel, les dispositions d’application sont les suivantes :
Article 1.1 : Concernant les sages-femmes de suite de couches
Le montant de la prime de technicité est de 120€ brut/mois pour un équivalent temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de technicité est calculé au prorata temporis.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.
Article 1.2 : Concernant les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture de suite de couches
Le montant de la prime de technicité est de 40€ brut/mois pour un équivalent temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.
Les mesures présentées dans les articles 1.1 et 1.2 seront appliquées à compter du 1er avril 2022.
Enfin, il convient de préciser que les collaborateurs bénéficiant déjà des mesures de prime de technicité dans le cadre de l’accord NAO de 2021 conservent leurs acquis, et ne peuvent donc prétendre à l’extension de la dite prime de technicité prévue par ce présent accord.
Article 2 : Création d’une prime de technicité pour les IDE de suite de couches
Dans le même souci d’uniformisation et d’équité, il a été décidé d’attribuer une prime de technicité aux infirmières de « suite de couches » dont les dispositions d’application sont les suivantes :
Le montant de la prime de technicité sera de 105€ brut/mois pour un équivalent temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.
Enfin, il convient de préciser que les collaborateurs bénéficiant déjà des mesures de prime de technicité dans le cadre de l’accord NAO de 2021 conservent leurs acquis, et ne peuvent donc prétendre à l’extension de la dite prime de technicité prévue par ce présent accord.
L’ensemble de ces mesures s’appliquent exclusivement au personnel relevant de la fonction de sage-femme, d’IDE, d’auxiliaire de puériculture et aide-soignant en activité en suite de couches.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er avril 2022, avec un effet rétroactif au 1er Janvier 2022.
Article 3 : Augmentation du complément de salaire des préparateurs en pharmacie
Afin de poursuivre une politique d’embauche plus attractive envers une population de professionnels présentant un caractère à forte pénurie, il a été convenu de procéder à une augmentation salariale pour les collaborateurs exerçant la profession de préparateurs en pharmacie.
Ainsi, le complément de salaire des préparateurs de pharmacie sera augmenté de 100€ brut/mois pour un équivalent temps plein.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er avril 2022.
Article 4 : Egalité professionnelle homme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2021.
Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la Direction a publié son index le 07/03/2022 et a obtenu la note suivante : 88/100.
Les Parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du second semestre 2022.
Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapes
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
Pour rappel, un accord au sein du Groupe RAMSAY a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
Article 6 : Seniors - GEPP
La Direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.
Article 7 : Durée – Révision - Dénonciation
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Dénonciation :
Chacune des Parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7. : Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en quatre exemplaires originaux, au Blanc Mesnil, le 31/03/2022
Pour la Société Hôpital Privé de la Seine Saint Denis | Pour l’Organisation Syndicale CFTC Déléguée Syndicale |
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Pour l’Organisation Syndicale CFDT Délégué Syndical |
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