Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez SARL NETTOYAGE INSULAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL NETTOYAGE INSULAIRE et le syndicat CGT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T20B21000494
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL NETTOYAGE INSULAIRE
Etablissement : 34235506200056 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT
UN REGIME D’ASTREINTE
Entre
La SARL Nettoyage Insulaire, représentée par , gérante, d’une part
Et
Les organisations syndicales d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du personnel.
Article 2 – Définition
L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise du fait de leur mission devenue urgente.
Il est demandé au salarié de choisir 4 week-ends entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année en cours. Week-ends pendant lesquels il sera d’astreinte et pourra intervenir, selon l’urgence, sur les chantiers concernés
Article 3 – Information du salarié
Après recueil des souhaits concernant les 4 week-ends, chaque salarié prendra connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes quinze jours à l'avance. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents. L'employeur doit aussi remettre à chaque salarié concerné par les astreintes un document récapitulatif mensuel mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées pendant le mois écoulé et les contreparties attribuées.
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Article 4 – Articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires.
La période d'astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. Par contre, les périodes d'intervention sont, bien entendu, du temps de travail et interrompent donc le temps de repos.
Les temps d’intervention se feront dans le respect des durées journalières et hebdomadaires de travail et de repos.
Article 5 – Contreparties à la période d’astreinte
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En contrepartie des périodes d’astreintes exécutées par le salarié, celui-ci recevra une compensation financière de 20€ par journée plus les heures travaillées au tarif horaire en vigueur selon leur classification.
Si pendant le temps d’astreinte, aucune intervention n’est exécutée, le salarié percevra la somme de 20 euros par journée.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 19 juin 2021.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L.226-7-1 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressé par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régional de l’Economie, l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du greffe du Conseil de Prud’Hommes de Bastia.
Fait à Borgo, le 16 juin 2021
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