Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE - NEGOCIATIONS ACCORDS DE GROUPE (FRANCE) ILIAD" chez ILIAD ENTREPRISE - ILIAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ILIAD ENTREPRISE - ILIAD et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT

Numero : T07519011015
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ILIAD
Etablissement : 34237633200082 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE (2017-09-20) ACCORD COLLECTIF PORTANT MODIFICATION DU PERIMETRE DE L'UES ENTITES ISOLEES DU GROUPE ILIAD (2018-03-15) ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS L'UES DES ENTITES ISOLEES DU GROUPE ILIAD (2018-03-27) ACCORD COLLECTIF - COMITE DE GROUPE - PERIMETRE (2020-04-27) ACCORD D’ENTREPRISE - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-09-23) ACCORD D'ENTREPRISE - ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL ET DE DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’UES ILIAD (2022-02-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

ACCORD DE METHODE
NEGOCIATIONS ACCORDS DE GROUPE (France)

ILIAD

Entre les soussignés :

Les sociétés du Groupe ILIAD, représentées par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ILIAD :

• X, salarié de l’une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Protelco, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariés suivante, la CGT.

• X, salarié de l’une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Certicall, mandaté à cet effet par l’organisation représentative de salariés suivante, UNSA.

• X, salarié de l'une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Free SAS, mandaté à cet effet par l'organisation syndicale représentative de salariés suivante, la CFDT.

• X salarié de l'une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Free-Réseau mandaté à cet effet par l'organisation syndicale représentative de salariés suivante, Force ouvrière.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

TITRE 2 : LES REGLES DU DIALOGUE SOCIAL 5

Article 1 : Engagements pris par la Direction du Groupe 5

Article 2 : Engagements pris par les Organisations syndicales 5

TITRE 3 : LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DU GROUPE 6

TITRE 4 : LA VALIDITE D’UN ACCORD SIGNE AU NIVEAU DU GROUPE 6

Article 1 : Rappel relatif aux règles légales de validité d’un accord collectif 6

Article 2 : Recours au référendum par les organisations syndicales. 7

Article 3 : Recours au référendum à l’initiative de l’employeur. 7

Article 4 : Négociation du protocole de mise en place du référendum. 7

Article 5 : Organisation du référendum. 8

Article 6 : Résultats de la consultation. 8

TITRE 5- SYNDICATS CONVIES A LA NEGOCIATION. 8

TITRE 6 : LES COORDONNATEURS SYNDICAUX GROUPE 8

Article 1 : Généralités 8

Article 2 : Désignation du coordonnateur syndical 8

TITRE 7 : LES DOCUMENTS DE TRAVAIL 9

TITRE 8 : LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES COORDONNATEURS SYNDICAUX ET DES PERSONNES CONSTITUANT LA DELEGATION SYNDICALE 9

TITRE 9 : AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR SE RENDRE AUX REUNIONS ET TEMPS DE DEPLACEMENT 10

Article 1 : Dispositions générales 10

Article 2 : Avant la réunion : 10

Article 3 : Pendant la réunion : 10

Article 4 : A l’issue de la réunion 10

TITRE 10 : LES PARTIES A L’ACCORD GROUPE 11

TITRE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES 11

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES DU GROUPE 13

ANNEXE 2 : DEROULEMENT DE L’ACCORD GROUPE GPEC 2019 15

1. Contenu de la négociation : 15

2. Le calendrier 15

3. La remise des informations 15

PREAMBULE

Le Groupe ILIAD a connu d’importantes évolutions tant dans son organisation de métiers que dans la croissance de ses effectifs. Aussi, les métiers des télécommunications connaissent des évolutions en raison notamment des progressions des modes de consommation. Cela sera autant d’opportunités que de challenges.

La Direction est convaincue que le succès du Groupe reposera, notamment, sur un accompagnement social responsable visant à équilibrer efficacité et bien-être des collaborateurs. Un dialogue social de qualité, notamment à l’échelle du Groupe, est donc indispensable pour relever les défis de demain.

A cet effet, la Direction du Groupe a souhaité engager, à l’échelle du Groupe, des négociations sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). En effet, la GPEC a été identifiée comme un thème d’intérêt commun à l’ensemble des sociétés du Groupe. L’objectif est de partager, par le dialogue, la manière d’accompagner les évolutions sociales et humaines dans ces perspectives.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ont été convoquées par courrier en date du 2 avril 2019 à une première réunion de négociation préparatoire, le 17 avril 2019.

Au cours de cette réunion, la Direction du Groupe a proposé aux représentants des Organisations syndicales représentatives, de fixer des règles qui serviront de cadre à la négociation d’accords Groupe et notamment à la négociation de l’accord GPEC.

L’idée partagée par les Organisations syndicales présentes, consiste au-delà de l’accord de méthode mis en place dans le cadre de négociation GPEC, de mettre en place un cadre de référence pour les futures négociations, qu’il apparaitrait nécessaire ou souhaitable d’engager, en vue de faire évoluer les pratiques au sein de l’ensemble des entreprises du Groupe. En effet, il pourrait paraitre opportun sur certaines thématiques d’harmoniser, de réguler et de coordonner les pratiques sociales au sein du Groupe, en laissant toutefois s’exprimer les différences et les nombreuses spécificités en fonction des activités particulières des entreprises, de leur marché, de leur lieu d’implantation ou de leur usage et pratiques qui leur sont propres. C’est la Direction du Groupe qui disposera de la faculté de définir les sujets sur lesquels elle entend négocier et éventuellement signer des accords Groupe.

C’est donc dans ce cadre, que le présent accord est établi.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des négociations collectives menées à l’échelle du Groupe en France.

Les parties précisent que le Groupe est composé des sociétés Française dont Iliad détient directement ou indirectement au moins 65% du capital. A titre informatif, la liste de ces sociétés est annexée au présent accord. Dès lors, qu’une société remplirait les conditions définies ci-dessus, l’entreprise entrerait directement dans le champ d’application de cet accord de Groupe, sans qu’un avenant ne soit nécessaire.

A l’inverse, si une entreprise ne répond plus aux conditions édictées, elle sortirait immédiatement du champ d’application de cet accord de Groupe.

Le présent accord de Groupe ne s’appliquera pas pour les négociations menées à l’échelle des entreprises. Il s’appliquera uniquement dans le cadre des négociations menées à l’échelle du Groupe.

TITRE 2 : LES REGLES DU DIALOGUE SOCIAL

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes, en veillant à une application loyale des droits et devoirs respectifs.

Article 1 : Engagements pris par la Direction du Groupe

La Direction s’engage notamment à :

- respecter les libertés individuelles de l’ensemble du personnel et l’exercice du droit syndical,

- assurer une égalité et une équité de traitement avec l’ensemble du personnel,

- fournir les informations nécessaires à la négociation collective.

Article 2 : Engagements pris par les Organisations syndicales

Les organisations syndicales s’engagent à :

- respecter l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction,

- à prévenir leur hiérarchie des absences liées à des convocations de la Direction aux réunions de négociation du Groupe,

- respecter les lieux d’affichage et de distribution de tracts et se conformer à la règlementation et aux usages locaux applicables en la matière.

TITRE 3 : LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DU GROUPE

La représentativité des syndicats au niveau du Groupe est appréciée suivant les mêmes modalités que la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Un syndicat est représentatif, au niveau du Groupe, si le cumul des voix recueillies, au sein des entités qui composent le Groupe, au premier tour des élections des membres titulaires au Comité social et économique d’entreprise, (au comité d’entreprise, ou à la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel), atteint un taux au moins égal à 10% de l’ensemble des suffrages exprimés au niveau du Groupe. Conformément aux règles d’ordre public, aucun arrondi ne pourra être réalisé.

A la date de signature du présent accord et à titre informatif sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales suivantes :

  • La CFDT

  • FO

  • L’UNSA

  • La CGT.

Seules les Organisations syndicales ayant au moins 10% des suffrages valablement exprimés à l’échelle du Groupe seront appelées à la table des négociations.

TITRE 4 : LA VALIDITE D’UN ACCORD SIGNE AU NIVEAU DU GROUPE

Article 1 : Rappel relatif aux règles légales de validité d’un accord collectif

Les accords signés au niveau du Groupe doivent répondre aux conditions de validité prévues par les dispositions légales. Ils sont donc subordonnés aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires.

Pour qu'un accord de groupe soit valable, les syndicats représentatifs à l’échelle du groupe et signataires, doivent totaliser plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

Si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 50 %, deux situations doivent être distinguées :

  • si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, l’accord ne peut en aucun cas s’appliquer ;

  • si les syndicats signataires représentent plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, il est possible de faire valider l'accord directement par référendum.

Article 2 : Recours au référendum par les organisations syndicales.

Le recours au référendum peut émaner de syndicats signataires de l’accord totalisant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

Ces syndicats ont un mois, à compter de la signature de l’accord, pour formuler cette demande.

La demande de référendum par les syndicats entraîne l’ouverture d’un délai de réflexion de 8 jours, durant lequel les syndicats non-signataires peuvent éventuellement revenir sur leur décision et signer l’accord. Si, à l’issue de ce délai, il n’y a pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50 %, l’employeur organise la consultation.

Le référendum doit avoir lieu dans un délai de deux mois, à compter de l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.

Article 3 : Recours au référendum à l’initiative de l’employeur.

Au terme du délai d’un mois après la signature de l’accord, si les syndicats signataires n’ont fait aucune démarche en vue d'un référendum, la Direction du Groupe pourra l’organiser seule, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition de l’ensemble des syndicats signataires.

La demande de référendum à l'initiative de l'employeur entraîne l’ouverture d’un délai de réflexion de 8 jours, durant lequel les syndicats non-signataires peuvent éventuellement revenir sur leur décision et signer l’accord. Si, à l’issue de ce délai, il n’y a pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50 %, l’employeur organise la consultation.

Le référendum doit avoir lieu dans un délai de 2 mois, à compter de l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.

Article 4 : Négociation du protocole de mise en place du référendum.

Dans le cas où un référendum doit être mis en place, l’employeur et les syndicats représentatifs (signataires comme non signataires de l'accord collectif) négocient un protocole pour fixer les modalités d’organisation de la consultation et aborder les points suivants : conditions de transmission aux salariés du texte de l’accord, lieu, date et heure du scrutin, organisation et déroulement du vote, texte de la question soumise au vote des salariés. Le vote électronique sera privilégié.

Le protocole fixe également la liste des salariés couverts par l’accord et qui, à ce titre, doivent être consultés.

La consultation peut être organisée par voie électronique, selon les modalités prévues pour l’élection des membres du CSE.

Pour que le protocole soit valable, les syndicats signataires doivent représenter plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Article 5 : Organisation du référendum.

La consultation se déroule pendant le temps de travail, dans le respect des principes généraux du droit électoral. La date et les modalités de cette consultation seront fixées par la Direction du Groupe.

Article 6 : Résultats de la consultation.

Le référendum donne lieu à un procès-verbal (P-V), qui doit être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il est alors valide et fait l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud'hommes, accompagné du P-V officialisant le résultat de la consultation.

À défaut d’approbation à la majorité des suffrages exprimés, l’accord est réputé non écrit.

TITRE 5- SYNDICATS CONVIES A LA NEGOCIATION.

La Direction et les organisations syndicales ont affirmé, leur volonté de respecter les dispositions légales et rappellent que :

- Seules les organisations syndicales disposant d’une audience de 10% et plus à l’échelle du Groupe seront invitées aux négociations menées au sein du Groupe.

- La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies à l’article L. 2122-4 du Code du travail.

TITRE 6 : LES COORDONNATEURS SYNDICAUX GROUPE

Article 1 : Généralités

Le coordonnateur syndical groupe représente son organisation syndicale au niveau du Groupe dans le cadre des négociations menées à l’échelle du Groupe.

Il ne se substitue pas aux délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement. Le coordonnateur Groupe ne saurait interférer dans le pouvoir de négociation des organisations syndicales au niveau de chaque société et/ou établissement. Les pouvoirs qui lui sont dévolus sont complétement distincts des pouvoirs d’un délégué syndical d’entreprise ou d’établissement.

Article 2 : Désignation du coordonnateur syndical

Seules les organisations syndicales représentatives à l’échelle du Groupe peuvent désigner un coordonnateur syndical de groupe choisi parmi les délégués syndicaux des entreprises du Groupe. 

La perte du mandat de délégué syndical emporte la perte du mandat de coordonnateur syndical Groupe. L’organisation syndicale représentative à l’échelle du Groupe pourra dans ce cas, nommer un autre délégué syndical.

De la même manière, la perte de la représentativité de l’organisation syndicale à l’échelle du Groupe, emporte, de plein droit, la fin du mandat de coordonnateur.

Enfin, la sortie du périmètre du Groupe, de la société à laquelle appartient le coordonnateur syndical Groupe entraîne la perte de mandat.

Pour participer à la négociation d’un accord de groupe, le coordonnateur de groupe justifie d’un mandat ad-hoc de son syndicat. Pour être valable, ce mandat doit préciser que le coordonnateur syndical est habilité à négocier et à signer au nom de l’organisation syndicale représentative qui l’a désigné.

Lorsque plusieurs syndicats de salariés présents dans les entreprises du Groupe, sont affiliés à une même organisation syndicale, le mandatement est effectué par une organisation syndicale dont les statuts permettent le mandatement au niveau du Groupe.

Le mandat est donné pour les besoins de la négociation ouverte. Sauf circonstance exceptionnelle, le coordonnateur syndical nommé par l’Organisation syndicale l’est pour toute la durée de la négociation. Si le coordonnateur venait à être absent, l’Organisation syndicale représentative pourrait nommer durant le temps d’absence un autre coordonnateur syndical aux mêmes conditions et en remplacement.

Le coordonnateur de groupe n’a pas de statut spécifique, ni de crédit d’heures particulier. Il bénéficie de son statut de délégué syndical et notamment de la protection contre le licenciement qui s'y attache.

Le temps passé en négociation est du temps de travail effectif.

Au terme de la négociation, le mandat donné par l’Organisation syndicale prend fin sans préavis ni formalité.

TITRE 7 : LES DOCUMENTS DE TRAVAIL

L’ensemble des documents et projets d’accord pourront être remis par email ou en mains propres à l’ensemble des coordonnateurs syndicaux. Les coordonnateurs syndicaux se chargeront de leur diffusion auprès des membres composants la délégation syndicale.

TITRE 8 : LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES COORDONNATEURS SYNDICAUX ET DES PERSONNES CONSTITUANT LA DELEGATION SYNDICALE

Les coûts afférents à la venue des coordonnateurs syndicaux et des personnes composant la délégation syndicale aux réunions de négociations réalisées sur convocation de la Direction Groupe seront pris en charge par les entreprises de rattachement des collaborateurs, conformément aux règles édictées au sein de chacune des entités du Groupe.

Ainsi, à titre d’exemple, le montant, des frais de déplacement et coûts annexes, remboursé aux personnes assistants aux réunions de négociation sera défini par rapport aux règles mises en place au sein de l’entreprise de rattachement de la personne assistant à la réunion de négociation.

TITRE 9 : AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR SE RENDRE AUX REUNIONS ET TEMPS DE DEPLACEMENT

Article 1 : Dispositions générales

Il est demandé aux collaborateurs assistant aux réunions de négociation de signaler leurs absences à leur supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais (c’est-à-dire dès lors qu’ils ont connaissance de la date de la réunion fixée).

Concernant le temps de trajet, si la négociation nécessite un déplacement pour la personne participant à la réunion, le temps de trajet pris sur les horaires de travail sera assimilé à du temps passé à la négociation et payé comme tel. Ce temps pourra être récupéré ou payé en fonction des pratiques mises en place au sein de l’entreprise d’appartenance de la personne assistant à la réunion de négociation.

En outre, si le temps de trajet doit être effectué en dehors des horaires de travail, il sera rémunéré ou récupéré (en fonction des pratiques mises en place au sein de l’entreprise d’appartenance de la personne assistant à la réunion de négociation) comme du temps de travail dès lors qu'il excède la durée normale de déplacement entre le domicile de la personne assistant à la réunion de négociation et son lieu de travail.

L’employeur ne prendra donc en charge que le temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel domicile/travail.

Article 2 : Avant la réunion :

Il est rappelé que si le temps de trajet pour se rendre à la réunion doit être effectué impérativement durant le temps de travail, ce temps de trajet sera sans incidence sur la rémunération du temps de travail.

Exemple : Pour se rendre à la réunion (convocation effectuée par la Direction), un collaborateur est contraint de quitter son poste de travail à 17H alors qu’il termine normalement à 18 heures : l’heure d’absence n’entrainera aucune retenue sur son salaire.

En tout état de cause, l’élu devra justifier auprès de son supérieur de son heure de débauche, au regard des nécessités de transport et de l’heure de réunion fixée.

Exemple : Une réunion est programmée par la direction. Cette réunion débute à 11H. Le salarié à 1H de temps de trajet pour se rendre sur le lieu réunion, il ne pourra quitter son poste de travail avant 10H.

Article 3 : Pendant la réunion :

Le temps passé aux réunions de négociation est payé et est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : A l’issue de la réunion

A l’issue de la réunion, le salarié reprendra par principe son travail pour la durée journalière de travail restante.

Exemple : un collaborateur travaille sur la plage horaire suivante : 9H- 17H. La réunion termine à 14 Heures, à l’issue de celle-ci, le collaborateur devra donc reprendre ses fonctions jusqu’à 17Heures.

Pour les collaborateurs dont le lieu de travail ne se situe pas dans le même lieu que celui de la réunion, le temps de trajet sera inclus dans l’autorisation d’absence donnée. L’élu /représentant syndical ne devra reprendre son poste de travail que si son heure d’arrivée sur son lieu de travail est antérieure à son heure de débauche.

Exemple : un collaborateur travaille sur la plage horaire suivante : 9H- 17H. La réunion termine à 14 Heures mais pour regagner son lieu de travail, il a 4 heures de temps de trajet. Dans ce cas, le collaborateur ne sera pas contraint de regagner son lieu de travail.

TITRE 10 : LES PARTIES A L’ACCORD GROUPE

La convention ou l’accord est négocié et conclu entre :

  • D’une part, une délégation représentant la direction qui ne pourra être supérieure à la délégation des organisations syndicales ;

  • D’autre part, les coordonnateurs syndicaux Groupe dument mandatés de chaque organisation syndicale représentative régulièrement nommés dans les conditions exposées ci-dessus.

Chaque coordonnateur syndical peut de se faire assister par deux personnes maximums, pour la négociation en cours, obligatoirement membre(s) d’une des entreprises du Groupe.

Afin d’essayer d’avoir autant que possible, une représentation de chacune des entreprises du Groupe, il est convenu que les personnes choisies par le Coordonnateur devront appartenir, autant que possible, à des entreprises différentes.

Exemple : le coordonnateur est un salarié de la société Protelco, il pourra demander à être accompagné par une personne de FREE RESEAU et une personne de l’UES MCRA.

TITRE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES

L'accord est donc conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il pourra cependant, être renouvelé par tacite reconduction.

En cas de litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur éventuel différend.

Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l'un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d'effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord pour la durée restante.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE du siège du Groupe, en 2 exemplaires, dont une en version informatique, et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Les parties pourront procéder à une révision de l’accord, conformément aux dispositions légales.

Fait à PARIS, le 23 avril 2019

« Signature des parties précédées de la mention – lu et approuvé-bon pour accord »

Pour la Direction :

X

DRH du Groupe Iliad

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • X, salarié de l’une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Protelco, mandaté à cet effet par l’organisation syndicale représentative de salariés suivante, la CGT.

  • X, salarié de l’une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Certicall, mandaté à cet effet par l’organisation représentative de salariés suivante, UNSA.

  • X salarié de l'une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Free SAS, mandaté à cet effet par l'organisation syndicale représentative de salariés suivante, la CFDT.

  • X salarié de l'une des entreprises du Groupe ILIAD, la société Free-Réseau mandaté à cet effet par l'organisation syndicale représentative de salariés suivante, Force ouvrière.

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES DU GROUPE

ILIAD : Société anonyme, dont le siège social est situé 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 342 376 332 ;

FREE : Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 938 861 ;

FREE INFRASTRUCTURE : Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 095 803 ;

FREE MOBILE : Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 247 138 ;

FREE RESEAU : Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 419 392 931 ;

ASSUNET : Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 259 797 ;

PROTELCO : Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 760 948 ;

ONLINE : société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 115 904 ;

FREEBOX : société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 910 619.

FDISTRIBUTION : société par actions simplifiée dont le siège social est 8, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 528 815 376 ;

MCRA, société par actions simplifiée dont le siège social est 57 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 532 822 475 ;

CENTRAPEL, société par actions simplifiée dont le siège social est 57 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 130 860 ;

CERTICALL, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est sis 40 rue Jules Cantini Immeuble Cantini - 13006 Marseille, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 538 329 913 ;

EQUALINE société par actions simplifiée dont le siège social est sis 18 rue du Docteur Gabriel Péri Immeuble Imhotep - 33300 Bordeaux, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 538 330 358 ;

QUALIPEL société par actions simplifiée dont le siège social est 61, rue Julien Grimau - 94400 Vitry sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 533 513 958

ILIAD78 société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 834 315 673, et dont le siège social est 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris ;

IFW : Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 400 089 942.

JAGUAR NETWORK société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 71 Avenue André Roussin 13016 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 439 099 656 R.C.S Marseille.

ANNEXE 2 : DEROULEMENT DE L’ACCORD GROUPE GPEC 2019

Les parties conviennent de s’entendre dans le cadre de la négociation de l’accord GPEC Groupe France sur les éléments suivants.

Les éléments ci-dessous, ne s’appliquent que pour la négociation sur la GPEC ouverte en 2019. Les personnes qui viendraient à participer à d’autres réunions de négociation ne pourraient donc se prévaloir des dispositions reprises ci-dessous.

Contenu de la négociation :

La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein du Groupe porte sur l’ensemble des dispositions de l’article L.2242-20 et suivants du Code du travail.

Le calendrier

Dans ce cas, le calendrier prévisionnel des réunions est le suivant :

  • 17 avril 2019 de 14H à 16H30

  • 23 avril 2019 de 14H30 à 17H

  • 22 mai 2019 de 10H30 à 13H

  • 28 mai 2019 de 10H30 à 13H

  • 13 juin 2019 de 10H30 à 13H

Les horaires de fin sont donnés à titre indicatif.

Il n’est pas prévu de tenir d’autres réunions que celles prévues dans le présent accord. A l’issue de la dernière réunion, si aucun accord n’a été trouvé, les négociations prendront fin et un Procès-verbal de désaccord sera établi.

La remise des informations

Lors de la réunion du 17 avril 2019, le dispositif légal entourant la GPEC a été rappelé à l’ensemble des coordonnateurs syndicaux Groupe.

Aussi, dans le cadre de la négociation de l’accord GPEC, la Direction remettra en début de réunion, le 23 avril 2019, les documents et informations suivantes aux organisations syndicales présentes :

  • Des données consolidées groupe sur la répartition des salariés par âge, sexe et métiers,

  • La liste des accords GPEC aujourd’hui applicables au sein des entreprises du Groupe,

Heures de délégation pour la délégation syndicale

Les parties conviennent que pour les besoins de la négociation Groupe de l’accord GPEC 2019, il est alloué 8 heures de délégation par Organisations syndicales représentatives présentes à l’ensemble des réunions de négociation engagées. Non prévu légalement, ce crédit d’heures de délégation ne pourra conduire à aucun dépassement. Aucune circonstance exceptionnelle ne pourra donc être évoquée par les membres de la délégation syndicale.

Ces heures peuvent être partagées uniquement avec les membres de la délégation syndicale, constituée par le coordonnateur pour les besoins de la négociation en cours.

L'utilisation de ce crédit d'heures de délégation doit être conforme aux besoins de la négociation. Le temps de délégation est payé comme du temps de travail effectif dans la limite du crédit d'heure alloué.

Par ailleurs, les personnes de la délégation souhaitant utiliser ce crédit d’heures devront prévenir dans un délai de 2 jours ouvrables minimum de leur utilisation, le service Ressources Humaines de leur entreprise de rattachement, ainsi que leur supérieur hiérarchique. Ils devront pour se faire utiliser le cas échéant, les bons de délégation, mis en place au sein de leur entité.

Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail. Les élus ont cependant, la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessité et lorsque leur mandat l’exige. Par ailleurs, cette pratique exceptionnelle, ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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