Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez PROFIL DU FUTUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROFIL DU FUTUR et le syndicat CGT le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A06818003964
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROFIL DU FUTUR
Etablissement : 34243506200027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2018-07-25)
AVENANT 2 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-04-15)
Avenant à l'accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (2020-07-22)
Avenant 4 à l'accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé du 27/11/2017 (2021-04-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ENTRE :
d’une part,
La Société PROFIL DU FUTUR dont le siège social est situé 8 rue de Fortschwihr, immatriculée au RCS de Colmar, sous le numéro 342 465 062
représentée par……………………………………………………………, dénommée ci-après « la société »
ET
d’autre part
L’organisation syndicale ………..représentative au sein de la Société
Représentée par ………………………………………
PREAMBULE
Les modalités de fonctionnement des régimes de remboursements de frais de santé avaient été mis en place chez Profil du Futur par décision unilatérale de l’employeur. Il existait deux contrats différents pour des collèges distinct.
En vue d’une harmonisation pour l’ensemble du personnel et une mise en conformité par rapport aux différentes évolutions législatives, la Direction de la Société et l’Organisation Syndicale ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé.
La négociation s’est engagée dans la perspective visant à assurer la pérennité d’un contrat et la qualité des prestations tout en améliorant la solidarité et la responsabilité des acteurs.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de Santé ».
Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par le biais de la signature d’un accord collectif, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d’entreprise.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MCA Colmar Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat. »
ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
2.1 Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Portabilité
L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
ARTICLE 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 : Dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés susvisés devront formuler leur demande de dispense par écrit remis à l’employeur, par retour de l’attestation jointe à la présente, à renouveler chaque année au mois de décembre pour l’année suivante.
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles
L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS (dispenses de droit) :
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint) ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS :
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur et à renouveler chaque année au mois de décembre pour l’année suivante.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
ARTICLE 5 : Cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire sont exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) estimé à 3 321 € au 01/01/2018 (sous réserve de confirmation de ce montant lors de la parution au Journal Officiel)
Régime local | |
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BASE OBLIGATOIRE |
Bénéficiaires : salarié et ayants droits au régime local
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Régime local | ||
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BASE OBLIGATOIRE | Part Employeur | |
Part Salarié |
La participation employeur ne pourra être inférieure à 50% du montant total de la cotisation du régime de base obligatoire au régime local du salarié en cas d’évolution tarifaire.
A titre facultatif, dans le cadre de l’affiliation familiale un ayant droit du salarié affilié au régime général de Sécurité Sociale pourra être bénéficiaire des garanties, de même, les salariés ont la possibilité d’adhérer à des options supplémentaires proposées par le même assureur.
Le coût supplémentaire de ces options reste à la charge totale des salariés.
Régime local | Régime mixte* | ||
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BASE | Cotisation totale | BASE OBLIGATOIRE |
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Part Employeur | |||
Part Salarié |
Régime local | Régime mixte* | ||
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OPTION 1 | Cotisation totale | ||
Part Employeur | |||
Part Salarié |
Régime local | Régime mixte* | ||
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OPTION 2 | Cotisation totale | ||
Part Employeur | |||
Part Salarié |
*Régime mixte = salarié au régime local + conjoint au régime général
ARTICLE 6 : Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
ARTICLE 7 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
En outre, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 8 : Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1ER janvier 2018.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 9 : Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Horbourg-Wihr, le 27 novembre 2017
Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la société PROFIL DU FUTUR :
M. …………………………,
Pour l’organisation syndicale représentative :
M. …………………….,
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties.
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