Accord d'entreprise "AVENANT N°3 DU 1ER JUIN 2020 A L'AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2003 PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T01620001287
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MARTELL & CO
Etablissement : 34243889200032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'avenant n°3 du 28 juin 2013 à l'accord d'entreprise du 25 novembre 2003 portant sur l'aménagement du temps de travail de l'unité bois de Lignères (2019-08-20) Avenant n°11 à l'accord d'entreprise sur les périodes d'aménagement individualisé du travail (2022-03-14) Avenant n°12 à l'accord d'entreprise du 28/05/2010 sur les périodes d'aménagement individualisé du travail (2023-03-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-01

AVENANT N°3 DU 1er JUIN 2020

A L’AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2003

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société Martell & Co,

Société Anonyme au capital de 954 110 665.71€ dont le siège social est à Cognac, Place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

ET

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale SNCEA CFE-CGC représentée XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit, conformément notamment aux dispositions de l’article L 2161-7 du Code du Travail :

PREAMBULE :

Les parties ont souhaité conclure cet avenant pour tenir compte de la situation de l’entreprise face à l’épidémie du COVID-19.

Il s’agit donc, dans un premier temps, de s’adapter puis d’organiser la reprise de l’activité qui s’annonce progressive et enfin de se donner les moyens pour que la production tourne à plein régime quand il faudra satisfaire les demandes.

Article 1 – Durée de cet avenant

Cet avenant n° 3 est conclu pour une durée déterminée allant du 1er Juin au 31 Décembre 2020 en complément de l’avenant n° 3 du 28/06/2013 et de ses avenants successifs 1 « service sécurité » et 2 « unité bois » pour les parties qu’il ne modifie pas

Cet avenant prendra fin le 31 Décembre 2020.

A compter du 1er Janvier 2021, l’avenant n° 3 du 28/06/2013 et ses avenants successifs continueront à s’appliquer dans leur intégralité.

Article 2 – Modulation

2.1 – Semaines à zéro heure travaillée :

Pour tous les services travaillant dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail, le nombre de semaine à zéro sera de 4 du 1er Janvier au 31 Décembre 2020.

Il pourra donc y avoir quatre semaines à zéro du 1er Juin au 31 Décembre 2020.

2.2 – Semaines basses :

La Direction, après consultation du CSE, déterminera, dans le cadre d’un calendrier prévisionnel des semaines, notamment au moment de la reprise progressive, à moins de 4 jours de travail. Il pourra donc y avoir des semaines entre 1 et 3 jours de travail.

Pour toute modification du nombre de jours d’ouverture du service par rapport au planning de modulation qui a été communiqué en réunion mensuelle CSE, les élus CSE du site concerné seront prévenus avec le délai de prévenance suivant :

  • Jeudi S0 (ou vendredi maxi) pour un changement à compter du lundi S2.

Ceci concerne les changements liés aux besoins de production. Pour tout changement lié à une problématique technique ou d’approvisionnement, les élus seront prévenus dès que le besoin de modification du planning sera acté.

Le nombre d’heures comptabilisées dans le compteur individuel de modulation dépendra donc du nombre exact d’heures de travail réalisé par chacun pendant ces périodes basses. Par conséquent, selon les périodes de forte ou de faible activité, le compteur d’heures de modulation propre à chaque salarié, qui représente l’écart entre le nombre d’heures théoriques attendues et les heures réellement effectuées à titre individuel, pourra être négatif au cours de l’année.

Si ce compteur se révélait négatif à l’échéance de l’année, cette situation sera sans incidence sur les droits de chaque salarié dont la rémunération est lissée dans les conditions visées à l’article 7.1 de l’avenant n°3 du 28/06/2013 à l’accord d’entreprise du 25 novembre 2003 portant sur l’aménagement du temps de travail, et qui sera réputé avoir réalisé 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.

2.3 – Répartition de la charge de travail :

Au 1er Juin 2020, sera déterminé après information du CSE, le compteur positif ou négatif du nombre d’heures réalisé par chacun dans le cadre de cette modulation depuis le début de l’année.

La Direction, en cas de travail supplémentaire dû à la reprise, et notamment pour le 5ème jour de travail dans la semaine, privilégiera dans le choix des salariés devant travailler plus, ceux qui auront un compteur individuel négatif ou faiblement positif par rapport à ceux qui sont largement excédentaires, de façon que la charge de travail soit répartie le plus équitablement entre tous.

Par conséquent, dans un souci d’équité, les parties signataires précisent également que les salariés ayant des compteurs d’heures de modulation excédentaires seront soit en récupération, soit sur des semaines basses de travail, en fonction des besoins en production précisés par l’employeur.

Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er Juin 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Cognac, le 1er juin 2020.

La Société MARTELL & CO : Les organisations syndicales :

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical C.G.T

XXX

Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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