Accord d'entreprise "Avenant n°12 à l'accord d'entreprise du 28/05/2010 sur les périodes d'aménagement individualisé du travail" chez RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01623003074
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : MARTELL & CO
Etablissement : 34243889200032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'avenant n°3 du 28 juin 2013 à l'accord d'entreprise du 25 novembre 2003 portant sur l'aménagement du temps de travail de l'unité bois de Lignères (2019-08-20) AVENANT N°3 DU 1ER JUIN 2020 A L'AVENANT N°3 DU 28 JUIN 2013 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2003 PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-01) Avenant n°11 à l'accord d'entreprise sur les périodes d'aménagement individualisé du travail (2022-03-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-17

AVENANT N°12 DU 17 MARS 2023

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 MAI 2010

SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TRAVAIL

ENTRE :

La société Martell & Co,

Société Anonyme au capital de 954 110 665,71 euros dont le siège social est situé à Cognac, place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent avenant,

ET

  • XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T. 

  • XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC.

D’autre part,

XXX représentant le personnel de la société Martell & Co, dont ils sont eux-mêmes membres.

PRÉAMBULE

Conformément à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail, les parties se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023 pour discuter de sa reconduction pour une année supplémentaire.

Les parties entendent ainsi renouveler le dispositif précédemment applicable concernant le temps partiel de fin de carrière pour les salariés se trouvant dans leur dernière année ou leurs deux dernières années d’activité, lequel s’inscrit dans le cadre de la politique de qualité de vie au travail de l’entreprise.

Le contexte particulier de la réforme des retraites en cours, et des incertitudes qu’elle génère, les a en outre amenées à convenir de mesures exceptionnelles en faveur des bénéficiaires du dispositif des 2 dernières années.

Le présent avenant vient par conséquent modifier et/ou compléter :

  • L’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010

  • L’avenant n°10 du 31/03/2021 de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010

  • L’avenant n°11 du 14/03/2022 L’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010

Ceci exposé, les parties signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’accord d’origine, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants, catégorie de personnel insusceptible de relever de la législation sur le travail à temps partiel.

ARTICLE 2 - RECONDUCTION DU DIPOSITIF

2.1 – Temps partiel de fin de carriÈre

L’article 2 « temps partiel de fin de carrière » de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010 est modifié comme suit :

Le dispositif prévu dans ses articles 2.1 et 2.2 relatifs respectivement aux « salariés en dernière année d’activité » et aux « salariés se trouvant dans les deux dernières années d’activité », est reconduit pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2025. Le 31 décembre 2025 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent avenant.

Les parties entendent reconduire les articles 2.1 et 2.2 de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail du 28 mai 2010 et de l’avenant n°10 du 31 mars 2021 pour une année civile supplémentaire, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 en tenant compte des nouvelles règles citées ci-dessous.

  • Pour toute demande d’aménagement de fin de carrière, le collaborateur devra fournir une attestation prévisionnelle de départ en retraite de la CARSAT, étant précisé qu’en cas de modification réglementaire ultérieure, le salarié prendra l’entière responsabilité des conséquences liées à ce changement (report de date et/ou financier).

Il sera demandé au collaborateur de préciser dans son courrier de demande d’aménagement de fin de carrière (un modèle de courrier sera mis à sa disposition par le service SQVT sur demande) :

  • La date de départ à la retraite

  • Qu’il s’engage à partir à la retraite à la date mentionnée

  • Qu’il assumera toutes les conséquences liées aux éventuelles modifications réglementaires, car le poste qu’il occupait précédemment ne sera plus disponible.

  • Ce dispositif ne pourra bénéficier qu’à 8 personnes maximum (les personnes bénéficiant de la mesure exceptionnelle prévue à l’article 3.2 du présent avenant comprises) sur cette nouvelle période, exclusion faite des salariés bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) pour lesquels aucun quota ne sera appliqué.

  • Les parties signataires ont convenu d’une règle de priorisation des demandes, ci-dessous détaillée, afin de donner la priorité aux collaborateurs qui en ont le plus besoin :

  1. Salarié avec des problèmes de santé connus par le service SQVT

  2. Salarié travaillant ou ayant travaillé sur des postes production / industriels (ex : avec des manœuvres physiques)

  3. Autres catégories de salariés (ex : postes administratifs)

  • L’accord du manager sera donné en fonction des nécessités de service et des possibilités qu’il aura de remplacer le collaborateur sur son poste ou non.

  • Afin de garantir l’équité de traitement dans les réponses en tenant compte des priorités énoncées, tous les salariés partant en retraite en 2025 et souhaitant bénéficier du dispositif devront déposer leur demande au service des Ressources humaines au plus tard le 15 novembre 2023.

L’entreprise s’engage à apporter une réponse à l’ensemble des demandes le 31 décembre 2023 au plus tard.

2.2 : Exclusion

Toutes les demandes d’aménagement de fin de carrière dont la date de départ en retraite serait postérieure au 1er mois de la date de retraite à taux plein dont pourrait bénéficier le salarié, seront refusées.

Exemple :

Monsieur X, né le 1er avril 1964, souhaite bénéficier d’un aménagement de fin de carrière le 1er juillet 2024 d’une durée de 12 mois afin de partir en retraite le 1er juillet 2025 alors qu’il peut bénéficier d’une retraite à taux plein le 1er avril 2024. Cette demande sera refusée.

ARTICLE 3 – MESURES EXCEPTIONNELLES

3.1 – EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES VISES PAR L’AVENANT N°10 DU 31 MARS 2021 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 28 MAI 2010 SUR LES PERIODES D'AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de compléter le dispositif en cours des bénéficiaires visés par l’avenant n°10 du 31 mars 2021 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2010 sur les périodes d'aménagement individualisé du travail (promotion 2022 = personnes dont la date butoir de liquidation des droits à la retraite est le 31/12/2023) qui ne souhaiteraient pas suspendre leur AFC pour travailler à 100% afin de comptabiliser les trimestres supplémentaires qu’exigerait la réforme.

Sous réserve de la réalisation de ces deux conditions, la nouvelle mesure consiste alors à prolonger la période non travaillée des AFC en cours des collaborateurs concernés de la durée des trimestres supplémentaires requis.

Durant la prolongation, l’entreprise s’engage à indemniser ces collaborateurs en maintenant :

  • le paiement de leur rémunération à temps partiel,

  • le versement de la compensation de perte de revenus prévue dans le cadre de l’AFC au taux réduit de 50% contre 63,33% dans le dispositif initial.

Un avenant au contrat de travail sera proposé en ce sens aux intéressés.

3.2 – EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES VISES PAR L’AVENANT N°11 DU 14 MARS 2022 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 28 MAI 2010 SUR LES PERIODES D'AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de rouvrir le dispositif aux bénéficiaires visés par l’avenant n°11 du 14 mars 2022 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2010 sur les périodes d'aménagement individualisé du travail (promotion 2023 = personnes dont la date butoir de liquidation des droits à la retraite est le 31/12/2024) ; ces personnes n’ayant pas exercé leur droit dans la limite du 15/11/2022 initialement fixée, attendant de connaitre les possibilités issues de la réforme.

Ainsi, les collaborateurs dont la date butoir de liquidation des droits à la retraite demeure le 31/12/2024 malgré la réforme, peuvent à nouveau solliciter s’ils le souhaitent, un aménagement de fin de carrière d’ici le 31 août 2023, selon les modalités habituelles.

S’agissant des collaborateurs dont la date butoir de liquidation des droits à la retraite a été reportée au 31/12/2025 à la suite de la réforme, ils intègrent naturellement le champ d’application de la reconduction du dispositif stipulé à l’article 2 du présent avenant.

ARticle 4 – EntrÉe en vigueur – DurÉe

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, à compter du :

  • 1er mars 2023 et jusqu’à la réalisation de la mesure exceptionnelle de l’article 3.1 supra pour cette disposition,

  • 1er mars 2023 et jusqu’au 31/08/2023 pour la mesure exceptionnelle de l’article 3.2 supra pour cette disposition,

  • 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour la reconduction du dispositif de l’article 2 supra.

Les parties signataires du présent avenant se réuniront, avant le 31 mars de chaque année, pour discuter de sa reconduction éventuelle et de ses modalités, étant précisé qu’à défaut d’avenant en ce sens, ce dispositif cessera définitivement de s’appliquer.

5 – RÉVISION

La révision du présent avenant se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

6 – DÉNONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

7 – DÉpôt PublicitÉ

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifié un original du présent avenant.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;

  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;

Les texte de ce présent avenant sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cognac, en 4 exemplaires originaux, le 17 mars 2023.

La société Martell & CO : Les organisations syndicales :

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CGT

XXX

Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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