Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L’OCTROI DE JOURS DE REPOS" chez ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008703
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES
Etablissement : 34259696200023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

l’amÉnagement du temps de travail

et À l’octroi de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SELAS ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIÉS

dont le siège social est situé 22 rue Bayen à Paris (75017),

Immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 34259696200023,

Représentée par Maître …………………. agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Office », d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique :

  • Madame …………………. ;

  • Madame …………………. ;

  • Madame …………………. ;

  • Madame …………………. ;

  • Madame ………………….,

Ci-après dénommés « le CSE », d’autre part.

PRÉAMBULE

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de l’Office, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Cette volonté commune s’est confirmée au cours des réunions du CSE qui se sont tenues depuis sa mise en place et se concrétise par le présent accord.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé le 12 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’Office et les élus titulaires du CSE de sa décision d’engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations nécessaires à celle-ci.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la SELAS ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIÉS.

Article 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

L’ensemble des salariés de l’Office sont concernés par le présent accord, à l’exception de ceux dont les modalités d’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sont organisées sur une période supérieure au mois.

Article 3 – DURÉE DU TRAVAIL

La durée de travail des salariés concernés par le présent accord est fixée à 37 heures hebdomadaires.

Article 4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures hebdomadaires font l’objet d’une contrepartie en repos équivalente à 12 jours et 1 heure 10 minutes sur l’année civile.

Ces jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de l’année. Ainsi, si un salarié ne dépasse pas 35 heures de travail sur une semaine du fait d’une absence non assimilée à du travail effectif, alors il n’acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là.

Article 5 – ORGANISATION DE LA PRISE DES JOURS DE REPOS

5.1 – La prise des 12 jours de repos

La prise des 12 jours de repos est subordonnée aux conditions suivantes :

  • 10 jours peuvent être placés au choix de chaque salarié après accord de son supérieur hiérarchique et du Directeur de service ;

  • 2 jours sont imposés par la Direction, dont le lundi de Pentecôte ;

  • Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée ;

  • Les salariés ne doivent pas poser plus de 2 jours de repos consécutifs1sauf pour la première année de la mise en place du présent accord, à savoir pour l’année 2019,

  • Le nombre de jours de repos cumulable par salarié est limité à 6. Au-delà de ce plafond, les jours de repos sont perdus.

À titre d’exemple : un salarié travaillant de janvier à juin acquiert 6 jours de repos. Si ce dernier n’a pas posé de jour de repos au cours de cette période ou en juillet, alors au mois de juillet le compteur sera plafonné à 6 jours.

Au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, les salariés bénéficiant de plus de 6 jours de repos continuent de bénéficier des jours de repos acquis, lesquels devront être pris au cours de l’année 2019. A défaut ils seront perdus.

5.2 – Le reliquat de 1 heure et 10 minutes

Le reliquat de repos de 1 heure et 10 minutes sera pris le mercredi précédant le jeudi de l’ascension, ce qui permettra à chaque salarié de finir leur journée de travail 1 heure et 10 minutes plus tôt.

Dans le cas où un salarié serait dans l’impossibilité de finir plus tôt la veille de l’ascension pour cause d’absence, alors le reliquat pourra être pris la veille d’un départ en congés payés sous réserve de l’accord de la Direction.

Article 6 – CAS DU DÉPART D’UN SALARIÉ

Tout salarié quittant l’Office avant d’avoir pris l’ensemble des jours de repos acquis bénéficiera au moment du solde de tout compte d’une indemnité compensatrice correspondant au montant qu’il aurait perçu s’il avait posé ce(s) jour(s) de repos.

Article 7 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail de l’Office sont adaptés afin que les salariés puissent fixer eux-mêmes leurs horaires d’arrivée et de départ selon les modalités suivantes :

  • Arrivée entre  8h00 et 9h30 ;

  • Pause déjeuner de 13h00 à 14h00 ;

  • Départ entre 16h30 et 18h00.

Sur une journée, les salariés devront travailler au minimum 7 heures.

En tout état de cause, les salariés devront organiser leurs journées de travail de façon à effectuer 37 heures hebdomadaires.

Article 8 – USAGES

Toute disposition contractuelle ou relevant d’un usage portant sur le même objet que le présent accord prendra fin à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier.

Article 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suivra la signature du présent accord.

Article 10 – MODALITÉS DE SUIVI

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord se réuniront une fois par an pour le suivi des conditions d’application du présent accord et éventuellement envisager une révision de ce dernier.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord et déposée auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Article 12 – RÉVISION

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 13 – VALIDITÉ DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 14 –DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, sur l'initiative de l’employeur, sur la plateforme nationale prévue à cet effet et accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une version signée de l’accord signée des parties ;

  • une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;

  • le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de l'accord ;

  • une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS situé 27, rue Louis Blanc à PARIS (75484).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Office et une copie sera remise aux membres du CSE.

Paraphe de chaque page et signature des parties précédée de la mention manuscrite

« Lu et approuvé, bon pour accord »

LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE POUR L’OFFICE

Madame …………………. Maître ………………….,

Président,

Madame ………………….

Madame ………………….

Madame ………………….

Madame ………………….


  1. Toutefois, les salariés pourront accoler ces jours de repos à une période de congés payés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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