Accord d'entreprise "Protocole d'accord concernant les négociations obligatoires 2020-2022" chez CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004313
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE HELFAUT
Etablissement : 34287819600043 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCERNANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ANNEES 2020-2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

NEPHROCARE HELFAUT SAS, 1500 route de Blendecques 62570 Helfaut représentée xxxxxxx

d’une part,

ET

xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de NEPHROCARE HELFAUT SAS

d’autre part

L’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. Ainsi, il a convoqué à la négociation l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fixé la méthode, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions en vue de signer un accord applicable pour une durée de 3 ans.

La délégation patronale, composée de xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur et la délégation syndicale CFDT composée de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ainsi les réunions constituant les négociations obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 5 mai, 27 mai, 16 juin et 23 juin 2020. Lors de l’ultime réunion de négociations, la délégation syndicale a accepté la dernière proposition de la délégation patronale. Le Comité Social et Economique a été informé le 15 juillet 2020 sur l’ensemble des points d’accords.

Au terme des négociations, la Direction et la délégation syndicale CFDT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L.2242-6, L.2243-7, L.2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R.2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.

Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.

Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.

En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.

Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

La Délégation syndicale n’a pas formulé de propositions sur le sujet.

En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la SAS NEPHROCARE HELFAUT, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents dans l’établissement le 1er juillet 2020.

Les parties se sont entendues pour négocier un accord triennal afin de disposer d’une meilleure visibilité tout en améliorant le niveau des propositions par un engagement ferme sur lequel s’appuiera notre politique en matière de ressources humaines.

Ce présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2022.

ARTICLE 2 – SALAIRES

Au 1er juillet 2020, conformément l’avenant n°29 et en application de l’article 73 de la convention collective du 18 avril 2002 la valeur du point est de 7.05 € brut.

Les négociateurs ont entendu améliorer les dispositions conventionnelles précédentes.

Il est convenu de garantir au personnel une augmentation visant à majorer leur salaire de base1 de + 0.5% au 1er juillet 2020.

Une nouvelle augmentation se fera en juillet 2021 puis juillet 2022 dans les mêmes conditions.

Cette augmentation sera ajustée automatiquement dans le cas où une augmentation négociée par la FHP pour la période 2020-2022 devait être appliquée, avec deux cas de figures :

  • Si un accord négocié par la FHP intervenant entre 2020 et fin 2022 génère au total une augmentation de la valeur du point et par voie de conséquence du salaire de base, inférieure ou égale aux dispositions ci-dessus, il sera sans impact sur les salaires, les dispositions du présent accord étant plus favorables que les dispositions conventionnelles.

  • Si un accord négocié par la FHP intervenant entre 2020 et fin 2022 génère au total une augmentation de la valeur du point supérieure aux dispositions ci-dessus, la Direction réajustera automatiquement la valeur du point au niveau négocié par la FHP et les partenaires sociaux et ce, dans les délais prévus par cet accord de branche.

ARTICLE 3 – CHANGEMENT DE GROUPE (A en B)

Afin de valoriser la fidélité de ses collaborateurs les plus anciens et leur engagement vis-à-vis de l’entreprise les parties ont négocié les conditions de changement de groupe pour les catégories classées dans la filière soignante de la grille FHP au niveau Ta et Ea.

Ainsi le collaborateur qui justifiera d’une ancienneté continue dans l’entreprise de 10 ans minimum changera de groupe au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment. Ce changement sera validé obligatoirement lors de l’entretien d’évaluation annuelle.

A titre exceptionnelle en juillet 2020 les salariés devant bénéficier de cette disposition seront reclassés avec une garantie minimale d’augmentation de 3 points. Au-delà de cette date et jusqu’au terme de l’accord le changement se fera au coefficient juste supérieur sans garantie d’augmentation minimale.

ARTICLE 4 – PRIME EXCEPTIONNELLE BALANCED SCORE CARD (BSC)

"Pour la vie des Patients, chaque détail nous engage". Le personnel de l'entreprise et la direction ont un objectif commun et permanent d’améliorer la qualité et l'efficacité des soins, leur pertinence dans un contexte économique toujours plus contraignant qui nécessite une amélioration continue de l'efficience.

Ainsi, afin de valoriser les efforts consentis par les salariés de l’entreprise et les effets de leurs contributions à cet objectif commun mesuré par la Balance Score Card (BSC), une prime exceptionnelle est négociée pour la durée de cet accord. Le montant maximum de celle-ci sera évolutif tout au long de cette période. En 2020 son montant maximum sera 725 euros bruts, 900 euros bruts pour 2021. Elle sera portée à 975€ bruts au titre de l’année 2022. Elle sera attribuée à chaque salarié, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur durée hebdomadaire de travail, dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux justifiant de 6 mois de travail effectif au cours de l’année calendaire ou au moment du versement de la prime;

  • Cette prime sera versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime;

  • Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés en 2 fois :

    • Une première partie fixe d’un montant de 325 Euros bruts en 2020, 400 euros bruts en 2021, puis 450 euros bruts au titre de 2022 sera versée en même temps que la rémunération du mois de juillet des années considérées.

    • Une seconde partie d’un montant maximum de 400 Euros bruts en 2020, 500 euros bruts en 2021 et 525 euros bruts pour 2022 sera versée en même temps que la rémunération du mois de décembre.

Les règles permettant de calculer le montant de la prime sont jointes en annexe au présent procès-verbal ;

Cette prime apparaîtra en juillet et en décembre sur le bulletin de salaire sous l’intitulé «Prime exceptionnelle».

ARTICLE 5 – PRIME DE FIN D’ANNEE

Une prime de fin d’année d’un montant de 630 euros bruts sera attribuée à chaque salarié en 2020 et 2021.

Les conditions de versement sont les suivantes : être présent au 1er novembre de l’année considérée et justifier de 6 mois de travail effectif au cours de l’année civile, quel que soit le temps de travail.

A titre exceptionnel le montant de cette prime sera augmentée à 680 euros bruts pour l’année 2022 dans les mêmes conditions que les années précédentes;

Cette prime sera versée aux salariés en même temps que la rémunération du mois de novembre.

ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL/TEMPS PARTIELS

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 27 janvier 2000, date de mise en œuvre des 35 heures.

Ces modalités demeurent inchangées.

ARTICLE 7 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PEE, PERCO

L’accord d’intéressement a été renouvelé en date du 23 juin 2020.

ARTICLE 8 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :

Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.

Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.

Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.

Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que prioriser l’augmentation de l’activité sur des horaires de jour et non de nuit pour garantir la qualité de vie au travail.

Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.

ARTICLE 9 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.

La présentation des données et les explications apportées n’ont entraîné aucune remarque spécifique. Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.

ARTICLE 10 – CONTRAT A DUREE DETERMINEE DANS L’ETABLISSEMENT

L’entreprise maintient pour les trois années à venir son engagement de transformation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sous réserve de ses besoins, de son organisation et d’une évaluation annuelle positive des personnels concernés.

ARTICLE 11 – REGIME DE PREVOYANCE

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière. Il est toutefois précisé qu’une modification de courtier interviendra pendant la durée de validité de cet accord sans modification des garanties qui sont conventionnelles. Par ailleurs il est rappelé que les salariés sont aussi couverts par une mutuelle d’entreprise obligatoire susceptible également de changer de courtier.

ARTICLE 12 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière qui viendrait compléter les réunions de service et temps d’échange déjà existants dans l’entreprise.

ARTICLE 13 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière hormis la sensibilisation des salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 14 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la source. De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.

ARTICLE 15 –SUIVI DE L’ACCORD

Les parties s’entendent pour organiser une réunion de suivi annuellement. A la suite de cette réunion sera établi un document de synthèse récapitulatif des mesures qui entreront en vigueur l’année suivante. Cette synthèse fera l’objet d’une communication auprès des salariés afin de s’assurer un bon niveau d’information.

ARTICLE 16. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 16 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas de Calais, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Omer.

Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l’entreprise, et l’accord sera mis en ligne dans la base informatique documentaire de l’établissement « Smile ».

Fait à Helfaut le 15 juillet 2020.

Pour NephroCare Helfaut SAS Pour la délégation salariale


  1. Le salaire de base correspond à la somme indiquée sur la première ligne du bulletin de salaire de chaque salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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