Accord d'entreprise "Un protocole d'accord NAO 2018" chez CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT et les représentants des salariés le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le plan épargne entreprise, l'intéressement, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de prévoyance, la participation, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le PERCO, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06218001342
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE HELFAUT
Etablissement : 34287819600043 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22
PROTOCOLE D’ACCORD
CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES
ANNEE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
NEPHROCARE HELFAUT SAS, 1500 route de Blendecques 62570 Helfaut représentée par MXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en tant que Directeur Général et de MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
MXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de NEPHROCARE HELFAUT SAS
d’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’employeur a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions.
La délégation patronale, composée de MXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur et la délégation syndicale CFDT composée de MXXXXXXXXXXXXX se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions du Code du travail, engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
L’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations et a fourni à la délégation syndicale toutes les informations nécessaires pour une négociation éclairée.
Ainsi les réunions constituant les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-13 à L. 2242-19 du Code du travail se sont tenues à Helfaut les 20 février 2018, 16 avril 2018, 24 mai 2018 et 19 juin 2018.
La délégation syndicale a accepté la dernière proposition de la délégation patronale. Au terme des négociations, la Direction et la délégation syndicale CFDT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles suivants le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la SAS NEPHROCARE HELFAUT, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents dans l’établissement le 1er janvier 2018.
ARTICLE 2 – PRIME EXCEPTIONNELLE BALANCED SCORE CARD (BSC)
"Pour la vie des Patients, chaque détail nous engage". Le personnel de l'entreprise et la direction ont un objectif commun et permanent : améliorer la qualité et l'efficacité des soins, leur pertinence dans un contexte économique toujours plus contraignant qui nécessite une amélioration continue de l'efficience.
Ainsi, afin de valoriser les efforts consentis par les salariés de l’entreprise et les effets de leurs contributions à cet objectif commun mesuré par la Balance Score Card (BSC), une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 575 euros bruts sera attribuée pour la seule année 2018 à chaque salarié, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur durée hebdomadaire de travail, dans les conditions cumulatives suivantes :
Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux justifiant de 6 mois de travail effectif pendant l’année 2018;
Cette prime sera versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime;
Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés en 2 fois :
Une première partie fixe d’un montant de 250 Euros bruts sera versée en même temps que la rémunération du mois de juillet 2018.
Une seconde partie d’un montant maximum de 325 Euros bruts sera versée en en même temps que la rémunération du mois de décembre 2018, les règles permettant de calculer le montant de la prime sont jointes en annexe au présent procès-verbal ;
Cette prime apparaîtra en juillet et en décembre sur le bulletin de salaire sous l’intitulé «Prime exceptionnelle».
ARTICLE 3 – PRIME DE FIN D’ANNEE 2018
Une prime de fin d’année d’un montant de 550 euros bruts sera attribuée à chaque salarié dans les conditions suivantes. Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux présents au 1er novembre 2018 et justifiant de 6 mois de travail effectif pendant l’année 2018, quel que soit leur temps de travail.
Cette prime sera versée aux salariés en même temps que la rémunération du mois de novembre 2018.
ARTICLE 4 – VALORISATION DES SALARIES AYANT ATTEINT LE PLAFOND DE LA GRILLE FHP
Les salariés ayant atteint le coefficient le plus élevé correspondant à leur classification dans la convention collective FHP, bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire à compter de la 1ère date d’anniversaire du dernier changement de coefficient.
La prise de ce jour de congé supplémentaire est à l’initiative du salarié. Il suit le même régime que les jours de Congés Payés légaux.
Par exemple un soignant qui atteint la classification Ta, coefficient 332 le 1er mars Année N, pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire à compter du 1ier mars de l’année (N+1). Ce congé devra être soldé avant le 31 mai de l’année (N+1)
Cette mesure prendra fin si le coefficient des salariés concernés retrouve un caractère évolutif, par exemple, dans le cadre d’une promotion ou d’une évolution de carrière.
ARTICLE 5 – PASSAGE DE PERSONNEL SOIGNANT EN CATEGORIE TB
La Direction prévoit le passage de 3 salariés en catégorie TB, dans le courant de l’année 2018, selon les critères conventionnels.
ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL/TEMPS PARTIELS
La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 27 janvier 2000, date de mise en œuvre des 35 heures.
Ces modalités demeurent inchangées.
ARTICLE 7 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PEE, PERCO
L’accord d’intéressement, a été renouvelé en date du 10 mai 2017.
ARTICLE 8 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :
Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.
Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.
Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.
Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que prioriser l’augmentation de l’activité sur des horaires de jour et non de nuit pour garantir la qualité de vie au travail.
Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.
ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R. 2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.
Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.
Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.
En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.
Concernant les salariés à temps partiel, les conditions d’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ont été abordées, sans aboutir à un accord.
Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
La Délégation syndicale n’a pas formulé de propositions sur le sujet.
En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.
ARTICLE 10 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.
La présentation des données et les explications apportées n’ont entraîné aucune remarque spécifique. Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.
ARTICLE 11 – CONTRAT A DUREE DETERMINEE DANS L’ETABLISSEMENT
L’entreprise maintient pour l’année 2018 son engagement de transformation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sous réserve de ses besoins, de son organisation et d’une évaluation annuelle positive des personnels concernés.
ARTICLE 12 – REGIME DE PREVOYANCE
Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière, constatant que les salariés sont déjà couverts par une mutuelle d’entreprise.
ARTICLE 13 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE
Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.
ARTICLE 14 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.
ARTICLE 15 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018. Ses dispositions forment un tout indivisible.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties conviennent que le présent accord annule toutes les dispositions prévues dans les précédents protocoles d’accord signés par les parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à l’exception :
De la disposition prévue à l’article 2 point n°1 du protocole d’accord du 19 novembre 2008 (Dispositions salariales applicables à l’occasion de la relocalisation sur le site d’Helfaut - Versement d’une prime de nuit),
Des dispositions prévues à l’article 5 et à l’article 6 du protocole d’accord du 15 mai 2014 (Attribution d’un jour de congé d’ancienneté et modification de la règle du maintien de salaire).
ARTICLE 16 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas de Calais, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Omer.
Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l’entreprise, et l’accord sera mis en ligne dans la base informatique documentaire de l’établissement « Smile ».
Fait à Helfaut le 22 octobre 2018.
Cette version annule et remplace l'accord précédemment signé.
Pour NephroCare Helfaut SAS Pour la délégation salariale
Directeur Général Déléguée Syndicale CFDT
Directeur Général
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