Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE PUBLIE LE 03 JUIN 2021 APPLICABLE A COMTPER DU 09 JUIN 2021" chez TRENOIS DECAMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRENOIS DECAMPS et le syndicat UNSA le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T59L21012873
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRENOIS DECAMPS
Etablissement : 34293810700030 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant de prorogation de l’accord collectif relatif au télétravail Application du protocole sanitaire publié le 03 juin 2021 applicable à compter du 09 juin 2021 (2021-07-01)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

Accord collectif relatif au télétravail

Application du protocole sanitaire publié le 03 juin 2021 applicable à compter du 09 juin 2021

Entre les soussignés :

La Société XXX, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro :

Représentée par XXXX , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

-  Mme. XXXX , représentant l’UNSA,

D’autre part,

PREAMBULE

L’objet du présent accord est de préciser les modalités du télétravail en application du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID 19 publiée sur le site du Ministère du travail le 03 juin 2021 et applicable à compter du 09 juin 2021

Le protocole prévoit que le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail. Aussi, le télétravail peut être considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs, conformément au premier principe de prévention énoncé à l’article L.4121-2 code du travail qui consiste à éviter les risques pour la santé et la sécurité au travail.

Le protocole prévoit que les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent.

Les parties réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Titre I – Définition – Champs d’application – Mise en place – Nombre de jours de télétravail – Retour à une situation en présentiel

Article 1 – Définitions

Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord.

En sont exclus :

  • Les salariés dont la prestation de travail implique une présence physique en entreprise (Personnel des Agences, du siège et commerciaux itinérants dont les fonctions impliquent par nature un accueil physique ou des rendez-vous physiques avec des clients et/ou l’utilisation d’une documentation techniques non numérisés, personnel de la logistique) ;

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation dont la présence effective en entreprise concourt à leur formation.

Article 3 – Mise en place

Eu égard à la crise sanitaire en cours, il est fait application de l’article L.1222-11 du code du travail qui dispose qu’ « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ».

Les salariés n’ont pas à consentir à la mise en place de cet aménagement.

Article 4 – Nombre de jours télétravaillés.

Il est expressément prévu entre les parties de mettre en place 1 jour de télétravail par semaine pour les salariés dont les fonctions le permettent.

Un planning sera établi par les responsables de service pour le mois de juin 2021.

Pour des raisons d’organisation et des raisons matérielles, les journées de télétravail de la période d’application de l’accord pourront être regroupées.

Le télétravailleurs reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise à la demande de son responsable pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

Article 5 – Retour à une situation en présentiel.

Au regard du calendrier fixé par le gouvernement relatif au déconfinement, les salariés bénéficiant d’un jour de télétravail par semaine feront leur retour en présentiel à 100% à compter du 1er juillet 2021 sauf dans le cas où les autorités maintiendraient l’interdiction d’un retour en présentiel à 100%.

Titre II – Charge de travail – Régulation du temps de travail – Confidentialité et protection des données – Droit à la déconnexion et à la vie privée – Santé et sécurité au travail

Article 1 – Charge de travail et régulation du temps de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l’entreprise. En conséquence, cela ne génère pas de dépassements en termes de temps de travail effectif.

Article 2 – Confidentialité et protection des données.

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 3– Droit à la déconnexion et à la vie privée.

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion et que les mesures suivantes sont mises en œuvre dans l'entreprise.

Le télétravailleur se voit appliquer toutes les dispositions de l'accord relatif à la déconnexion applicable au sein de la Société XXXX.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour assurer le respect de la vie privée des télétravailleurs.

Article 4– Santé et sécurité au travail.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines le plus rapidement possible et transmettre un justificatif de l’absence dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures. L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

Titre III – Dispositions finales.

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 31 mai 2021.

Il prend effet à compter de ce jour et pour une durée déterminée se terminant le 30 juin 2021.

Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Il sera porté à la connaissance des salariés via affichage.

Fait à WASQUEHAL, le 04 juin 2021

en 2 exemplaires,

Pour la Société

, Responsable Ressources Humaines

Pour l’UNSA

, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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