Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2019" chez POLYCLINIQUE DE POITIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE POITIERS et le syndicat UNSA et CGT le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T08619000788
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE POITIERS
Etablissement : 34297768300024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

Entre :

La SA POLYCLINIQUE DE POITIERS » dont le siège social est situé 1, rue de la Providence, 86035 POITIERS Cedex représentée par Monsieur Cyrille KERIQUEL en sa qualité de Directeur Général,

Et :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Guy MERIOT, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Mme Marie-Christine PICARD, déléguée syndicale

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 qui s’est tenue au cours des réunions des 11 septembre 2019, 17 octobre 2019, 15 novembre 2019, 21 novembre 2019 et du 5 décembre 2019, et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et les dispositions introduites par la loi Rebsamen, il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Après un examen particulier des conditions de travail applicables au sein de la Polyclinique, l’établissement est réputé avoir abordé ce sujet lors des discussions sur l’année 2019.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES REMUNERATIONS

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise et des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’absence d’écarts de rémunération, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

  • Valeur de point :

Les parties conviennent que le point sera porté à 7,18 à effet du 1er juillet 2019.

  • Grilles de salaires :

Par dérogation aux grilles de salaires de la convention collective de la FHP du 18 avril 2002, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2019 :

  • le 1er coefficient pour la filière soignante sera 213 et la classification EQb

  • le 1er coefficient pour la filière administrative et générale sera 214 et la classification EQb

  • Salariés à temps partiel :

Les parties conviennent que les salariés de 55 ans et plus en contrat à temps partiel pourront bénéficier de la cotisation retraite régime général et retraite complémentaire sur la base du salaire à temps plein (cotisation salariale à la charge du salarié et cotisation patronale à la charge de l’employeur). Le salarié devra en faire la demande à l’employeur par lettre recommandée avec un délai de prévenance de 2 mois.

ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans l’Accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 (date de mise en œuvre des 35 heures) et dans l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de juillet 2009 et ses avenants. Ces modalités demeurent inchangées.

Les parties conviennent que la pose des congés payés pourra se faire en 5 fois par an maximum (du 1er juin N au 31 mai N+1)

Les parties conviennent que des réunions de travail seront organisées sur le 1er semestre 2020 afin de déterminer les modalités de pose et d’octroi des heures de récupération (heures supplémentaires et fériées).

La présentation des éléments et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 5 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES

Les parties prévoient l'information des salariés sur les métiers, des modalités de mise en place d'entretien de progrès, la mise en place d'actions qualifiantes ou de reconversion, de bilan de compétence pour permettre aux salariés de faire le point sur leur carrière.

ARTICLE 6 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 7 – PREVOYANCE MALADIE

Le régime de prévoyance respectant les termes du Titre 8 de la CCN est en place et est géré par l’organisme GENERATION.

ARTICLE 8 – ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 9 – LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique

ARTICLE 10 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique. Le droit d’expression directe et collective des salariés est assuré.

ARTICLE 11 – MODALITE DE PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES, EN VUE D’ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGE AINSI QUE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Suivant l’analyse du rapport sur l’impact du numérique sur le travail de septembre 2015 établi par Bruno Mettling et remis à Myriam El Khomri , il est à noter qu’aucun salarié de l’établissement n’est équipé de smartphone ou ordinateur portable professionnels en dehors des périodes d’astreintes organisées dans le cadre du respect de la législation et du temps de repos et qu’aucun ne bénéficie d’accès à distance aux serveurs de l’établissement de manière automatique. Aussi, le droit à déconnexion est ainsi assuré sur les temps de repos.

ARTICLE-12 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’année 2019 de la négociation. Ses dispositions forment un tout indivisible.

ARTICLE 13 – PUBLICITE DEPOT

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Poitiers, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Poitiers.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Poitiers, le 9 décembre 2019

Pour la POLYCLINIQUE DE POITIERS, Pour le Syndicat CGT

Cyrille KERIQUEL Mr Guy MERIOT

Directeur Général Délégué Syndical

Pour le Syndicat UNSA

Mme Marie-Christine

PICARD

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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