Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez EPC - ESPRI RESTAURATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPC - ESPRI RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07221002935
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRI RESTAURATION
Etablissement : 34339778200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACTE DE PUBLICATION PARTIELLE D'UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE (2018-02-22)
Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-12)
AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2021-02-18)
accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-08)
Avenant à l'accord sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-11-02)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-03-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) |
ENTRE
La Société ESPRI RESTAURATION, S.A.S. située Z.I. de Beaufeu, 72210 ROEZE SUR SARTHE, représentée par ,
Ci-après désignée par « L’Entreprise ou la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
C.F.D.T., représentée par
F.O., représentée par
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) instituée par l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n° 2020-734 doit comporter un préambule devant présenter un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE I – Champ d’application du présent accord
Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société :
Etablissement de ROEZE SUR SARTHE situé Z.I. de Beaufeu, 72 210 ROEZE SUR SARTHE ;
Etablissement de WISSOUS situé ZI de Villemilan 2 rue Lavoisier 91325 WISSOUS.
ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 01 Février 2021 et pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 Janvier 2022.
En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.
La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 01 Février 2021 au 30 Juillet 2021.
La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l’échéance du 30 juillet 2021 et dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 9-V du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, la période comprise entre le 01 février 2021, date de mise en œuvre de l’APLD au sein de l’entreprise, et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif.
ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société ESPRI RESTAURATION, quelle que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail où l’organisation de leur durée de travail. Le présent dispositif s’appliquera ainsi à l’ensemble de des activités et services de l’entreprise.
Les services et activités concernés seront ainsi les suivants :
Les ateliers de production (Conditionnement/cuissons, Boucherie, Hachés Fins, Barattes, plonge, dessouvidage, réception, épicerie, cuisine, vidage chariots, expéditions, entretien…) ;
Les services Maintenance et Gestion des flux ;
Les services Qualité, Recherche et Développement, Marketing, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Comptabilité, informatique ;
Les services commerciaux de Roezé et Wissous, (Télévente, commerciaux terrains, conseillers culinaires, appels d’offres, administration des ventes)
ARTICLE IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée
Le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra dépasser quarante pourcent (40 %) de la durée légale de travail.
Les parties entendent préciser que cette réduction constitue un maximum et pourra être inférieure en fonction des contraintes d’activité de l’entreprise.
Il est par ailleurs précisé que cette durée s’appréciera :
Salarié par salarié,
Sur la durée d’application du dispositif d’APLD prévue par le présent accord.
L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Afin de faire face au besoin de l’entreprise, le niveau de réduction de la durée du travail pourra être adaptée entre les différentes unités de production, atelier ou services de l’entreprise. Cette organisation pourra également conduire, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, à positionner les salariés en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein de ces unités de production, atelier ou service.
Après autorisation de l'autorité administrative, la limite maximale précitée (40 %) pourra être dépassée et atteindre cinquante pourcent (50 %) de la durée légale de travail. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, notamment si la situation sanitaire conduit le Gouvernement à prendre de nouvelles mesures engendrant la fermeture ou la réduction d'activité d'autres clients de l'entreprise (restauration collective scolaire, d'entreprise...).
ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée
A la date de conclusion du présent accord, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, le durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.
ARTICLE VI – engagement en matière d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.
Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera au cours de chaque période de recours à l’activité partielle de longue durée autorisée par l’Administration. Cet engagement sera ainsi d’une durée minimale de 6 mois et d’une durée maximale de 12 mois.
Cet engagement ne vaut qu’autant qu’il demeure compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise telle qu’exposées précisément par les parties en préambule du présent accord.
ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle
Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés.
Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation.
A ce titre, la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre du dispositif FNE Formation en collaboration avec les membres du CSE.
Afin de permettre aux salariés concernés de connaître les actions de formations disponibles et les dispositifs légaux permettant d’y accéder, l’entreprise s’engage à effectuer une campagne de communication sur ce sujet.
En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragé par les mesures suivantes :
Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),
Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
ARTICLE VIII – Mobilisation des conges payes
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés seront incités à utiliser leurs congés payés et jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
ARTICLE IX – Modalité d’information des organisations syndicales et des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès :
Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par la Direction ;
Des membres du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
- Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur les 3 mois précédents ou sur le dernier mois et le mois en cours, en fonction de la date de la réunion ;
- Les activités et/ou services concernés, la charge de travail ;
- Le prévisionnel des heures d’activité partielle sur les mois à venir ;
- Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;
- Le point sur les actions de formation ;
- Le point de l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;
- Le point sur l’utilisation des compteurs de repos (Modulations/RTT/CP…)
ARTICLE X – Modalité d’information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage.
Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une (1) année. Il entrera en vigueur le 01 Février 2021 et prendra fin au 31 janvier 2022.
Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.
ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 28 janvier 2021.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE XIII – Publication partielle de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 2 à 4), au sein de l’annexe 1 page 12 et 13 ainsi qu’à l’article VI page 7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Fait en 4 exemplaires originaux A ROEZE SUR SARTHE, le 28 janvier 2021
Pour l'organisation syndicale CFDT Pour l'organisation syndicale FO |
Pour la société ESPRI RESTAURATION, |
ANNEXE 1 – DIAGNOSTIC DETAILLE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE
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