Accord d'entreprise "AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez EPC - ESPRI RESTAURATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EPC - ESPRI RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07221002995
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ESPRI RESTAURATION
Etablissement : 34339778200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACTE DE PUBLICATION PARTIELLE D'UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE (2018-02-22)
Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-12)
accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-01-28)
accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-08)
Avenant à l'accord sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-11-02)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-03-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-18
AVENANT A l'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA
MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE
LONGUE DUREE (APLD)ENTRE
La Société ESPRI RESTAURATION, S.A.S. située Z.I. de Beaufeu, 72210 ROEZE SUR SARTHE, représentée par Monsieur , Directeur Général,
Ci-après désignée par « L'Entreprise ou la Société »
D'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise suivantes :
- C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical
- F.O., représentée par Monsieur , délégué syndical
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
D'autre part,
PREAMBULE
En date du 28 janvier 2021, les parties se sont entendues sur la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée conformément à l'article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n° 2020-734.
Un accord collectif d'entreprise a ainsi été signé à cette même date.
Une demande de validation dudit accord collectif a été effectuée, par la Direction de l'entreprise, auprès de l'Administration en date du 29 janvier 2021.
Toutefois, en date du 12 Février 2021, l'Administration demandait aux parties d'apporter des précisions complémentaires portant sur la rédaction des articles II, VI et VII de l'accord, ces clauses traitant respectivement des engagements en matière d'emploi et des engagements en matière de formation professionnelle.
L'objet du présent avenant est ainsi de modifier la rédaction desdites clauses afin d'assurer la conformité de l'accord collectif d'entreprise portant sur l'APLD auprès de l'Administration.
Les parties entendent rappeler que le présent avenant aura pour seul effet de remplacer la rédaction des clauses II, VI et VII de l'accord collectif initial signé en date du 28 Janvier 2021. L'ensemble des autres clauses de l'accord ne sont ainsi pas modifiées et demeurent totalement applicables.
Dans ce contexte, la Direction de l'entreprise a informé et consulté les membres CSE en date du 18/02/2021, lesquels ont rendu un avis favorable. Les parties se sont donc retrouvées en date du 18/02/2021 afin de procéder aux régularisations demander par l'Administration, et ainsi signé le présent avenant.
CECI EXPOSE IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE I - MODIFICATION DE L'ARTICLE VI — ENGAGEMENT EN MATIERE D'EMPLOI
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité ou d'un retour à un niveau d'activité normale. La mobilisation du mécanisme de l'ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l'entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu'elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.
Dès lors, l'entreprise s'engage à ne pas rompre le contrat de travail, pour l'une des causes mentionnées à l'article L. 1233-3 du Code du travail, des salariés effectivement soumis à une réduction de leur durée du travail par la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord.
Cet engagement en matière d'emploi s'appliquera sur la période de l'accord, soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
ARTICLE II — MODIFICATION DE L'ARTICLE II - DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Sous réserve de la validation du présent accord par l'autorité administrative, les parties sont convenues d'appliquer le présent dispositif d'activité partielle de longue durée à compter du 01 Février 2021 et pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 31 Janvier 2022.
En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l'entreprise à recourir à l'APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d'application du présent dispositif.
La première mise en oeuvre s'étendra ainsi, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'administration, du 01 Février 2021 au 30 Juillet 2021.
La situation économique de l'entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d'autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l'échéance du 30 juillet 2021 et dans les respects des formalités prévues à l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.
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Les parties signataires conviennent que les périodes d'activité partielle constituent une opportunité de mise en oeuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés, placé en activité partielle de longue durée.
Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d'application du dispositif, d'un accès privilégié à des actions de formation, quelles soient certifiantes (VAE..), qualifiantes (ex : CQP), professionalisante (CPF de transition...), et ce afin de les maintenir dans l'emploi, ou de développer les compétences à leur poste de travail, ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle.
A ce titre, la Direction s'engage à étudier la mise en oeuvre du dispositif FNE Formation en collaboration avec les membres du CSE.
Afin de permettre aux salariés concernés de connaître les actions de formations disponibles et les dispositifs légaux permettant d'y accéder, l'entreprise s'engage à effectuer une campagne de communication sur ce sujet.
En outre, l'utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l'APLD, sera encouragé par les mesures suivantes :
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Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),
Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l'entreprise ;
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d'absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
ARTICLE IV — DUREE — EFFET — ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT
Il est rappelé que le présent avenant a pour objet de préciser l'accord initial signé en date du 28 Janvier 2021. Ainsi, la durée de mise en oeure du présent avenantsera calquée sur celle dudit accord. Il entrera en vigueur le 01 Février 2021 et prendra fin au 31 janvier 2022.
Il est rappelé que les dispositions des articles I et II du présent avenant ont pour effet de se substituer à l'ensemble des dispositions antérieures contenues aux articles VI et VII de l'accord collectif d'entreprise portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif d'APLD et conclu en date du 28 Janvier 2021.
ARTICLE V — PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT AVENANT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 18 février 2021.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.
Le présent avenant fera également l'objet d'un dépôt complémentaire par voie dématérialisée, pour validation, aupès de l'Administration compétente afin de préciser l'accord initial signé en date du 28 janvier 2021.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
ARTICLE VI — PUBLICATION PARTIELLE DE L'ACCORD
Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 2), aux articles I (page 2 et 3), Il (Page 3), III (Page 3 et 4), ne doivent pas faire l'objet d'une publication dans la base de données nationales visée à l'article L. 2231-5-1 du Code
du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l'accord.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Fait en 4 exemplaires originaux A ROEZE SUR SARTHE, le 18 février 2021
Pour l'organisation syndicale CFDT
Pour la société ESPRI
RESTAURATION,
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