Accord d'entreprise "un accord relatif à l'aménagement de la durée du temps de travail" chez CHARCUTERIE SALAISONS PIVETEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARCUTERIE SALAISONS PIVETEAU et les représentants des salariés le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002542
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCUTERIE SALAISONS PIVETEAU
Etablissement : 34342030300020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

*****

SOCIETE SAS PIVETEAU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SAS PIVETEAU

Société par actions simplifiée

Au capital de 250 000 Euros

ZA Les Champs Brossard

44 140 MONTBERT

343 420 303 RCS NANTES

Représentée par …….

D'UNE PART,

ET

Les représentants élus du personnel en la personne de

Monsieur …… membres du comité social et économique

D'AUTRE PART

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE 4

CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD : 5

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 3 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

CHAPITRE II : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

DES SALARIES A TEMPS PLEIN 7

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 2 - DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 7

ARTICLE 3 – L’ANNUALISATION POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN 8

3.1 Cadre de référence des horaires de travail : 8

3.2 Limite hebdomadaire supérieure et inférieure : 8

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’ANNUALISATION 9

ARTICLE 5 - COMPLEMENT DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : JOURS DE REPOS 10

5 -1 : Mécanisme d’acquisition « modulation » 11

5 -2 : Solde de jours de repos RTT dite heure de modulation ou heure à récupérer : 11

ARTICLE 6 - INCIDENCE DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LA DUREE DU TRAVAIL 11

6 - 1 : Principe d’interdiction de récupération des absences 11

6 - 2 : Suspension du contrat de travail 12

6 - 3 : Rupture du contrat de travail 12

6 - 4 : Incidence de l’insuffisance de congés payés sur le plafond de 1594 heures 12

ARTICLE 7 - COMPTE INDIVIDUEL - LISSAGE DES REMUNERATIONS 13

ARTICLE 8 - CHOMAGE PARTIEL 13

ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 13

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL 14

ARTICLE 1 - DEFINITION DES CATEGORIES 14

ARTICLE 2 – CONVENTIONS DE FORFAIT 14

2 – 1 : Forfait annuel en jours 14

2 – 2 : Incidences des absences 15

2 – 3 : Les modalités de décompte et de contrôle 15

2 – 4 : Les modalités d’application des repos quotidien et hebdomadaire 15

2 – 5 : Les modalités de suivi de l’organisation du travail 16

CHAPITRE IV : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 17

ARTICLE 1 – PASSAGE D’UN TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A UN TRAVAIL A TEMPS COMPLET 17

ARTICLE 2 : MESURES VISANT A FAVORISER LE TEMPS PARTIEL CHOISI : TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES 17

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 18

ARTICLE 1 - LE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE ET AU TRAVAIL EN EQUIPES 18

ARTICLE 1-1 : LE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE 18

ARTICLE 1-2 : LE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPES 18

ARTICLE  2 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 19

CHAPITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS 20

ARTICLE 1 : LA PRIME DE FROID 20

ARTICLE 2 : DUREE – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD 20

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD 20

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

La société SAS PIVETEAU a conclu un accord collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 1er février 2000 avec une salariée mandatée par une organisation syndicale représentative sur le plan national, la CFTC.

L’accord d’entreprise a été conclu dans le cadre de la loi Aubry I du 13 juin 1998 et dans le cadre de l’accord de branche du 18 novembre 1998 et a été approuvé à la majorité des salariés par référendum.

Le développement de l’emploi et la pérennité de la société LA SAS PIVETEAU supposent d’une part une amélioration constante de sa compétitivité et l’optimisation des équipements, d’autre part une implication réelle et constante de l’ensemble des salariés et une polyvalence renforcée.

En raison des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité, afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, et en raison des nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur la durée du travail intervenues depuis la date de signature de l’accord d’entreprise, les parties entendent engager une négociation afin d’adopter un nouvel accord d’entreprise pour la SAS PIVETEAU.

Les parties signataires expriment par le présent accord une volonté commune de mieux répondre aux fluctuations du marché, aux variations d’activité de caractère saisonnier ainsi qu’aux à-coups conjoncturels non prévisibles. Un aménagement de l’horaire permettant de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant la production à la demande et à la charge de travail en jours ouvré dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise doit permettre une augmentation significative du temps libre, une amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie pour les uns et pour l’entreprise l’utilisation plus longue des outils et matériels permettant de libérer des postes indispensables à la création de nouveau emplois.

Chacune des parties concernées prends l’engagement de créer les conditions favorables à la réussite de ce projet et à favoriser les intérêts communs de l’entreprise, de ses ressources humaines et de ses ressources humaines.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord de révision qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte sur l’aménagement du temps de travail. Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de branche des Industries Charcutières du 14 janvier 1982 modifié par l’accord du 18 novembre 1998, ce dernier ayant été modifié en dernier lieu par l’avenant n° 2 du 26 avril 2000 étendu par arrêté du 21 juillet 2000.

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’accord de branche du 11 avril 2005 conclu en application de la loi du 4 mai 2004 relatif au dialogue social et en application de l’article L.2332-25 du Code du Travail.

Le présent accord est négocié et conclu avec les membres du comité social et économique élus à la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.

  1. CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL

    1. ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD :

L’accord est applicable à tous les salariés employés sous CDI, à temps plein et à temps partiel de l’entreprise répartis en trois catégories :

- les ouvriers et employés 

- les AM

- les cadres.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés sous contrats à durée déterminée ou intérimaires de 12 semaines au moins.

Des dispositions spécifiques sont applicables aux catégories suivantes : les salariés non cadres itinérants, les cadres intégrés soumis à l’horaire collectif et les cadres autonomes.

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application de l’accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. 

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

En application de la loi du 30 juin 2004 sur la solidarité et l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui institue une journée de solidarité, le temps de travail s'organise autour d'une durée annuelle effective de 1594 heures effectives.

La durée annuelle inclut les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004.

Le jour travaillé au titre de la journée de solidarité sera par priorité le lundi de Pentecôte, sauf cas exceptionnel deux jours fériés la même semaine au mois de mai.

Le cas échéant ou l’entreprise est fermé le lundi de la pentecôte, les heures seront prises sur le crédit d’heure de modulation à hauteur de 7h00.

Toutefois, sur demande individuelle exprimée avant le 31 janvier de chaque année, le jour travaillé au titre de la journée de solidarité pourra être l’un des jours fériés légaux excepté le 1er mai ou un jour RTT.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du travail effectif, les temps nécessaires à la restauration, les temps d’arrêt et les temps de pause pendant lesquels le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur.

L’amplitude des horaires de travail comprend les temps de pause lesquels sont définis comme suit :

  • Pour le personnel relevant de la catégorie ouvrier ayant un horaire ininterrompu de 8 heures effectif au moins : 30 minutes de pause par jour pour le casse-croûte.

Le temps de pause de 30 minutes est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Pour autant, il ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

  • Pour le personnel relevant de la catégorie ouvrier ayant un horaire ininterrompu supérieur à 7 heures effectif mais inférieur à 8 heures effectif : 20 minutes de pause par jour pour le casse-croûte.

Le temps de pause de 20 minutes est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Pour autant, il ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif. L’arrêt est pris pendant le service suivant les nécessités de celui-ci.

  • Pour le personnel qui travaille de manière ininterrompue pendant une durée inférieur à 7h00 : 20 minutes de pause/jour.

Le temps de pause de 20 minutes n’est pas rémunéré conformément aux dispositions législatives en vigueur. Il ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Les temps de pause sont clairement identifiés par affichage sur les lieux de travail et sont pris pendant le service suivant les nécessités du service.

Ils doivent être utilisés par le personnel. Les salariés sont réputés avoir utilisé la totalité des temps d’arrêt et de pause sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord écrit avec le responsable du service.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, ne constituent pas du travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage.

Lorsque pour certaines catégories de personnel, le port d’une tenue de travail est obligatoire en raison de prescriptions d’hygiène et de sécurité, les temps nécessaires à ces opérations s’effectuant sur le lieu de travail font l’objet d’une contrepartie financière fixée à un (1) Euro brut par jour travaillé.

ARTICLE 3 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leur temps de travail au moyen des systèmes électroniques prévus à cet effet (badgeuse) et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

  1. CHAPITRE II : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

    DES SALARIES A TEMPS PLEIN

La SAS PIVETEAU est organisée en 6 pôles : pôle découpe, pôle cuisson, pôle Expédition, pôle Conditionnement cuit et crue, pôle Poussoir crue et cuit auxquels se rajoute le service Administratif et maintenance.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés tous les personnels affectés à ces services quel que soit la nature de leur contrat de travail : Contrats à durée déterminées et contrats à durées indéterminées.

ARTICLE 2 - DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

L’aménagement du temps de travail s’opère en combinant la modulation et l’attribution de jours de repos.

Les parties signataires de l’accord exposent les données économiques et sociales nécessitant le recours à la modulation des horaires sur l’année par dérogation au principe du décompte hebdomadaire.

Au préalable, il est rappelé que l’industrie de la salaison est une industrie saisonnière. Les périodes de pointe d’activité sont variables. Elles dépendent des approvisionnements et des besoins de la clientèle. Elles peuvent aussi être fonction de l’orientation des fabrications, de la spécialisation plus ou moins poussée de l’entreprise, ou de sa situation géographique.

- Du point de vue économique, il est nécessaire d’adapter le temps de travail à la charge de travail, d’augmenter les capacités de production, d’améliorer la réactivité de l’entreprise afin de renforcer sa compétitivité et répondre aux besoins de la clientèle.

L’aménagement du temps de travail sur l’année, ou sur une période de l’année (saisonnalité) est destiné à compenser en termes d’horaires les hausses et les baisses d’activité. La modulation annuelle permet ainsi aux entreprises de gérer au cours de cette période les variations et charges auxquelles elles sont confrontées par une fluctuation des horaires de travail, dans un souci d’efficacité économique.

- Du point de vue social, la modulation permet de diminuer globalement et individuellement le temps de travail, de supprimer les dépassements d’horaires, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer une réelle réduction du temps de travail en équilibrant le « vrai temps libre » et les contraintes de l’entreprise

Cette répartition du temps de travail sur l’année a pour objet d’éviter le recours aux heures supplémentaires en cas de surcharge saisonnière d’activité ou selon des à-coups conjoncturels, et inversement l’utilisation de la procédure de chômage partiel en cas de réduction d’activité.

Les parties considèrent que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen d’accroître la compétitivité de l’entreprise et que cette croissance est une des conditions nécessaires au maintien et à plus forte raison au développement de l’emploi.

Le système de modulation n’est pas incompatible avec le recours au travail temporaire, qui devra s’inscrire dans le respect des dispositions légales en la matière

ARTICLE 3 – L’ANNUALISATION POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

L’aménagement du temps de travail aura lieu dans le cadre d'une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail et aux dispositions conventionnelles définies par l’accord de branche du 18 novembre 1998 modifié en dernier lieu par l’avenant n° 2 du 26 avril 2000 étendu par arrêté du 21 juillet 2000.

Ce système permet de faire varier la durée du travail sur l’année dans la limite d’un plafond de 1594 heures qui se répartissent entre des semaines médianes, de semaines hautes et des semaines basses d'activité.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail :

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail. La semaine civile débute le dimanche à 0 heure pour se terminer le samedi à 24 heures.

Les horaires de travail peuvent être répartis sur 4 ou 5 jours en période inférieure, sur 5 ou sur 6 jours en période dite normale et sur 5 ou sur 6 jours période supérieure.

Les horaires sont communiqués aux salariés et contrôlés par les responsables d’équipe, les salariés doivent se conformer aux horaires qui leur sont communiqués pour une bonne organisation de l’entreprise.

3.2 Limite hebdomadaire supérieure et inférieure :

La limite conventionnelle haute est fixée à 46 heures effectives, à titre exceptionnel à 47 heures effectives pour une semaine donnée, et 45 heures en moyenne sur une période quelconque de 10 semaines consécutives.

Cependant, les parties conviennent de fixer la limite haute à 46 heures effectives.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 46 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ; au-delà de 46 heures, ces heures sont des heures supplémentaires

La limite conventionnelle basse est fixée à 25 heures effectives.

La durée maximale journalière du travail effectif est de 9 heures 30.

La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutives. Elle peut être dans des cas exceptionnels réduite à 9 heures selon les conditions prévues par le Décret no 98-496 du 22 juin 1998 en cas de surcroît d’activité ou pour certains services (maintenance, équipe de nettoyage, ...) fonctionnant par équipes successives afin d’assurer le changement des équipes de production. Ces dérogations sont assorties de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés.

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’ANNUALISATION

La période d’annualisation court à compter du 1er mai pour se terminer le 30 avril de l’année suivante.

Pour chaque service, après avis du comité social et économique, il est arrêté un calendrier prévisionnel indicatif fixant les périodes hautes, médianes et faibles.

  1. De façon générale, et sous réserve des fluctuations d’activité pour les services pôle poussoir crue et cuit, pôle conditionnement crue et cuit, pôle expédition :

- les périodes hautes sont les mois :

Janvier : 2 semaines (* 1 / 2)

Avril : 3 semaines (* 15 / 16 / 17)

Mai : Complet

Juin : 2 semaines (*23 / 24)

Juillet 3 semaines (*28 / 29 / 30)

Août : Complet

Septembre : 2 semaines (* 36 / 37)

Décembre : 2 semaines (*51 / 52)

- les périodes basses sont les mois :

Janvier : 2 semaines (* 3 / 4)

Février : Complet

Mars : Complet

Avril : 1 semaine (*14)

Juin : (*25 / 26)

Juillet : (* 27)

Septembre : 2 semaines (*38 / 39)

Octobre : Complet

Novembre : Complet

Décembre : 2 semaines (* 49 / 50)

La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs.

  1. De façon générale, et sous réserve des fluctuations d’activité pour le service pôle cuisson hors poussoirs :

- les périodes hautes sont les mois :

Janvier : Complet

Février : Complet

Avril : 2 semaines (* 16 / 17)

Juillet : 2 semaines (* 29 / 30)

Août : 2 semaines (* 31 / 32)

Octobre : 2 semaines (*42 / 43)

Novembre : 3 semaines (*44 / 45 / 46)

Décembre : 2 semaines (* 51 / 52)

- les périodes basses sont les mois :

Mars : Complet

Avril : 2 semaines (* 14 / 15)

Mai : Complet

Juin : Complet

Juillet : 2 semaines (*27 / 28)

Août : 2 semaines (* 33 / 34)

Septembre : Complet

Octobre : 2 semaines (*40 /41)

Novembre : 2 semaines (*47 / 48)

Décembre : 2 semaines (*49 / 50)

La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs.

Les horaires sont en tout état de cause, affichés dans le service concerné.

(* = les semaines peuvent être décalées d’une semaine pour l’année à 53 semaines)

Modification du calendrier annuel et de la programmation des horaires :

Le calendrier annuel indicatif peut faire l’objet de modification en respectant une information générale au moins 15 jours à l’avance.

En application de l’article L 3122-12 du Code du Travail, en cas de simple changement de l’horaire de travail, le délai de prévenance est de sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification.

Une fluctuation et une modulation conjoncturelle ou ponctuelle

La société tient à conserver sa vocation de charcuterie artisanale et à travailler de la même manière qu’un artisan charcutier aussi bien dans ses procédés de fabrication que dans le service client.

Malgré les efforts déployés en interne et auprès de ses clients et fournisseurs pour lisser la production, elle rencontre des fluctuations de travail difficilement prévisibles.

Cette situation justifie donc les décisions de modulations collective ou individuelle du temps de travail qui ponctuellement peuvent être prises.

Le recours à la modulation peut être décidé pour l’ensemble de l’entreprise ou bien pour chaque niveau d’organisation de l’entreprise (par atelier ou service)

ARTICLE 5 - COMPLEMENT DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : JOURS DE REPOS

La compensation des périodes de haute activité dans le cadre de la modulation annuelle peut être effectuée sous forme de jours de repos, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

L’aménagement du temps de travail sera organisé pour partie sous forme de jours de repos RTT sur l’année afin de respecter la moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures.

Les parties signataires sont d’accord pour avoir deux systèmes de crédit d’heures (dite : crédit d’heures en modulation annuelle imposé par l’entreprise, crédit d’heures à récupérer choisi par le salarié).

5 -1 : Mécanisme d’acquisition « modulation »

Les calendriers indicatifs de la modulation intègrent des jours de repos RTT permettant de respecter la moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures.

Les heures travaillées au-delà de 35 heures /semaine sont mises en modulation.

Conformément à la loi, les heures au delà de 35 heures ne sont pas systématiquement travaillées mais dépendent de l’activité.

Les jours de repos n’ont pas la nature de jours de congés supplémentaires et le nombre de jours acquis par chaque salarié dépend du nombre d’heures de travail réellement accomplies.

Par conséquent, les absences au cours de la période de modulation réduisent à due proportion le nombre d'heures de repos.

Les dispositions de l’article 6 suivant sont applicables.

Ainsi toute absence rémunérée ou non ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des jours de RTT.

Exemple : Une période d'absence conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine là.

Chaque collaborateur aura une modulation à disposition de 14 heures à partir du 1er septembre. Si le crédit n’est pas soldé au 30 avril, le crédit d’heure sera reporté et non rémunéré. Le crédit d’heure supérieur à 14 heures au 1er septembre sera obligatoirement récupéré avant le 31 janvier.

Le crédit d’heure est imposé par l’entreprise et cette dernière s’organise pour baisser le crédit d’heures au 31 janvier, ou à la demande du salarié avec la validation du responsable de service.

5 -2 : Solde de jours de repos RTT dite heure de modulation ou heure à récupérer :

Dans le cas où le salarié n’a pas pris la totalité des jours de repos en cas de départ de l’entreprise, les repos seront obligatoirement récupérés dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérés.

Dans le cas exceptionnel, où des jours de repos ont été pris avant d’être acquis, les heures dues à l'entreprise seront rattrapées durant la période de préavis ou en cas d’impossibilité de récupérer toutes les heures pendant le préavis ou en cas de dispense de préavis, imputées sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ou sur toute autre somme due au salarié par l'entreprise.

  1. ARTICLE 6 - INCIDENCE DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LA DUREE DU TRAVAIL

    1. 6 - 1 : Principe d’interdiction de récupération des absences

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident n’est pas possible.

En application du principe d’interdiction de récupération, les absences rémunérées ou indemnisées constituent des « heures assimilées ». Pour autant ces heures ne sont pas des heures effectives et font l’objet d’une correction.

Les absences précitées seront enregistrées à raison du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer réellement.

Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, les absences autorisées donneront lieu à récupération à hauteur de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence. Les absences injustifiées seront elles, déduites du salaire du mois.

Le cas échéant, si un salarié est en négatif, et à sa demande, la modulation négative ne sera pas rémunérée mais reportée à l’exercice suivant.

6 - 2 : Suspension du contrat de travail

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation en raison de la suspension de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires en fin de période annuelle.

Compteur de la modulation : comprend toutes les heures travaillées et les absences indemnisées ou rémunérées même si elles ne constituent pas des heures effectives de travail.

Compteur des heures effectives : comprend limitativement les heures travaillées, les heures de délégation et les heures de formation accomplies à la demande de l’employeur, pour déterminer la moyenne annuelle et le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur la période.

La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures « assimilées » du compteur de la modulation pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond légal de 1594 heures, ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.

6 - 3 : Rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation en cours au jour de son départ, il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

- Heures excédentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires non compensées par la modulation, les heures en dépassement seront obligatoirement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées en fonction de l'horaire moyen de référence qui est de 35 heures.

- Heures insuffisantes : Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne de 151,67 heures reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.

Le cas échéant, si un salarié est en négatif, et à sa demande, la modulation négative ne sera pas rémunérée.

6 - 4 : Incidence de l’insuffisance de congés payés sur le plafond de 1594 heures

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1594 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

Les heures travaillées en dépassement du plafond de 1594 heures ne sont pas des heures supplémentaires à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

ARTICLE 7 - COMPTE INDIVIDUEL - LISSAGE DES REMUNERATIONS

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen de 35 heures, un compte individuel de compensation est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel de compensation par un état qui sera joint au bulletin de paye.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

ARTICLE 8 - CHOMAGE PARTIEL

En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre du chômage partiel lorsqu’il apparaîtra, plus spécialement au terme du 3ème trimestre d’application et quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

Les heures perdues au titre du chômage partiel ne sont pas récupérables.

ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord de modulation, soit 46 heures, constituent des heures supplémentaires.

A la fin de la période de modulation fixée au 31 mars de l’année N+1, les heures excédant le seuil de 1594 heures suivent le régime des heures supplémentaires.

Les heures excédentaires à la durée maximale hebdomadaire (46 heures) au cours de période de modulation et en fin de période de modulation à la moyenne annuelle de 1594 heures sur l’année ouvrent droit aux majorations de salaire prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires légal. Elles ouvrent droit également au repos compensateur obligatoire.

Toutefois, à titre exceptionnel, à la demande du salarié et après autorisation de l’entreprise, le paiement des heures dites heures à récupérer seront rémunérées sur le salaire d’avril payable début mai et le contingent d’heure sera remis à zéro.

En cas d’accord de modulation du temps de travail, ce contingent est fixé par accord de branche.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL

Certains personnels non cadres et cadres se voient appliquer des dispositions spécifiques.

ARTICLE 1 - DEFINITION DES CATEGORIES

Sont concernées les catégories de salariés cadres ou non cadres dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé. Ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont conférées.

Les catégories sont :

Les cadres et ingénieurs répondant aux critères légaux d’autonomie

Les non cadres autonomes.

Les salariés non cadres itinérants.

Définition des postes : il s’agit de postes occupés par les personnels cadres et non cadres, sus définis, qui occupent des fonctions commerciales, techniques ou administratives et dont l’horaire de travail est librement fixé en considération des contraintes et des exigences de la fonction. La durée du travail ne peut pas en pratique être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions. Ils disposent de toute latitude pour organiser leur emploi du temps et fixent librement l’heure de début et de fin de leur journée de travail.

Sont concernés les cadres tel que les directeurs a minima de niveau VIII coefficient 350, les responsables d’équipe et les responsables d’atelier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Sont concernés les salariés commerciaux, technico-commercial qui occupent pas nature une fonction itinérante ; ils ne sont pas domiciliés dans une zone géographique proche du siège social et sont en situation permanente et effective de déplacement. Ils ne sont présents au siège social de l’entreprise que dans le cadre de réunions. Ils organisent librement le début et la fin de leur journée de travail et fixent eux-mêmes leurs rendez-vous en clientèle.

Pour ces personnels, aucun contrôle de la durée horaire du travail ne peut être effectué par l’entreprise.

ARTICLE 2 – CONVENTIONS DE FORFAIT

Il peut être conclu une convention de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail ou d’heures de travail. Une convention de forfait écrite devra être établie avec les salariés concernés acceptant.

2 – 1 : Forfait annuel en jours

En application de l’article L.3121-58, le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits les jours de repos hebdomadaire, les congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, et les jours de repos RTT, le nombre de jours travaillés dans l’année est plafonné à 218 jours comprenant la journée de solidarité instituée par loi du 30 juin 2004.

Ces jours de repos RTT peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées de repos

Toutefois, lorsque le salarié ne bénéficie pas de la totalité des droits à congés payés (entrée en cours de période de référence), le nombre de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ces jours de repos RTT n’ont pas la nature de jours de congés supplémentaires et le nombre de jours acquis par chaque salarié dépend du nombre de jours de travail réellement accomplis.

2 – 2 : Incidences des absences

Les absences au cours de la période qui s’apprécie sur l’année civile réduisent à due proportion le nombre d'heures ou de jours de repos.

Ainsi toute absence rémunérée ou non, de tous ordres sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif, entraînera une réduction proportionnelle des jours de RTT.

  1. 2 – 3 : Les modalités de décompte et de contrôle

Le décompte de la durée du travail réellement accomplie devra être effectué au moyen d’une procédure d’auto-déclaration : le décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et des demi-journées de repos sera tenu sur un planning mensuel portant les jours de travail et les jours ou demi-journées de repos. Le planning sera obligatoirement signé par le salarié et contresigné par l’employeur.

En cas de dépassement du forfait précité (sauf le cas des nouveaux embauchés qui ne bénéficient pas de la totalité des droits à congés payés), le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, étant précisé que le plafond annuel de jours travaillés de l'année durant laquelle ils sont pris est réduit d'autant.

En cas d’intervention sous forme d’astreintes de salariés cadres sous forfait annuel en jours, la comptabilisation ne s’effectue pas en heures mais en demi-journée ou journée entière en fonction de la durée de l’intervention sur le lieu de travail.

2 – 4 : Les modalités d’application des repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés bénéficient des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Sauf circonstances exceptionnelles nécessitant la suspension des repos, les salariés bénéficient d’au moins 11 heures consécutives de repos quotidien et de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.

Seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise afin de contrôler le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par les conventions de forfait en jours.

2 – 5 : Les modalités de suivi de l’organisation du travail

Pour le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est institué un comité composé de deux salariés cadres ou non cadres relevant des catégorie sus-définies. Ce comité sera chargé de rendre compte au moins une fois par an du suivi qu’il aura effectué tant sur l’organisation que sur l’amplitude des journées de travail et sur la charge de travail. Ce comité pourra faire des propositions afin d’améliorer l’organisation et la répartition des tâches au sein de l’entreprise.

  1. CHAPITRE IV : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

    1. ARTICLE 1 – PASSAGE D’UN TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A UN TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Compte tenu des fluctuations d’activité et des périodes de fortes activités pendant les périodes hautes de la modulation, les parties conviennent de proposer aux salariés employés à temps partiel d’occuper un emploi à temps complet.

Les salariés à temps complet suivront le régime de la modulation combinée avec l’attribution de jours de repos dans les conditions définies au chapitre 1er du présent accord.

La SAS PIVETEAU garantit que le passage à temps complet se fera sans changement de qualification professionnelle.

  1. ARTICLE 2 : MESURES VISANT A FAVORISER LE TEMPS PARTIEL CHOISI : TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES

L'article L.3123-3 du code du travail permet aux salariés, sur demande, de bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous la forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de leur vie familiale.

Les salariés qui le désirent doivent en faire la demande auprès de la direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois au moins avant la date de prise d’effet envisagée. Le salarié dispose d’un mois pour se rétracter.

La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail. L’entreprise se prononce dans le délai de trois mois suivant la présentation de la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la demande est acceptée, elle prend effet à compter de la date fixée par les deux parties. L’entreprise peut refuser la demande à condition de justifier sa décision par des considérations objectives liées notamment à l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou l’absence d’emploi équivalent.

En application des dispositions du Code du travail, leur durée de travail doit être inférieure à 1594 heures.

Pendant les périodes travaillées, les salariés doivent être occupés selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement, ce qui exclut de ce fait qu'ils puissent être employés à temps partiel pendant ces périodes travaillées.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. ARTICLE 1 - LE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE ET AU TRAVAIL EN EQUIPES

    1. ARTICLE 1-1 : LE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les parties conviennent de la possibilité du recours aux équipes de suppléances qui seront occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.

Le recours aux équipes de suppléance essentiellement pendant les périodes hautes de la modulation autorisent l’entreprise à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Il est fait appel soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l’effectif de l’entreprise (et ayant un droit de retour dans une équipe de semaine), soit à des salariés embauchés spécialement.

Ces salariés bénéficient, s’ils le demandent, d’un droit d’accès dans des équipes de semaine lorsque des postes sont disponibles (information par voie d’affichage).

Par ailleurs, ils bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans des conditions identiques à celles du personnel occupant les mêmes postes en semaine. La réalisation du plan de formation peut être adaptée à la répartition spécifique de la durée du travail de ces salariés.

Conformément à la législation sociale en vigueur, la rémunération des salariés intéressés est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur un horaire normal de l’entreprise. Le temps de formation est rémunéré au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.

La durée du travail des salariés de l’équipe de suppléance peut atteindre 12 heures si la durée du recours à cette équipe n’excède pas 48 heures consécutives. Dans les autres cas, la durée journalière maximale est fixée à 10 heures.

ARTICLE 1-2 : LE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPES

Les parties conviennent que l’utilisation adaptée des équipements et les fluctuations de l’activité de l’entreprise permet le recours à l’organisation du travail soit en équipes chevauchantes, soit en équipes successives (semi-continu).

L’entreprise doit afficher la composition nominative de chaque équipe.

Lorsque, au sein d’un même atelier, d’une même équipe ou d’un même service, l’organisation du travail n’exige pas une prise de poste simultanée, les heures de commencement et de fin de travail peuvent être différentes selon les salariés.

  1. ARTICLE  2 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

En raison des contraintes techniques liées à la durée des cycles de fabrication des produits, des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle, des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements, de l’utilisation de matières périssables dont le délai de conservation est très court, les parties conviennent de recourir au travail de nuit dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective des industries charcutières.

Pour apprécier la définition du travailleur de nuit, les parties conviennent de retenir comme période de référence la période retenue dans le présent accord pour l’annulation du temps de travail, soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Les contreparties octroyées sont définies par la convention collective applicable.

  1. CHAPITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS

    1. ARTICLE 1 : LA PRIME DE FROID

Dans les conditions fixées par la convention collective applicable, une prime dite de froid est versée aux salariés relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers qui effectuent de manière continue des travaux au froid pour les heures qui leur seront consacrées.

Le montant de la prime fixé par la convention collective applicable est fonction de la température artificielle ambiante et est exprimée en pourcentage du salaire minimum de la catégorie du salarié.

Dans le cadre de la présente négociation, dans un souci d’égalité entre les salariés, il est convenu d’élargir l’octroi de cette prime de froid à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie professionnelle, ouvriers, employés, agent de maîtrise et cadre, affectés aux cinq pôles :

Pôle découpe, pôle cuisson, pôle Expédition, pôle Conditionnement cuit et crue, pôle Poussoir crue et cuit

Les parties s’accordent sur le principe d’une forfaitisation des temps à hauteur de 80 % par jour effectivement travaillé.

Elle apparaît distinctement sur les bulletins de paie des salariés.

ARTICLE 2 : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er mai 2019. Il pourra être révisé par accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalité prévues par la législation.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au service du personnel de l'entreprise.

 

Le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal de délibération du comité social et économique.

Le présent accord sera également déposé sous format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016.

FAIT A MONTBERT

Le

EN ……… EXEMPLAIRES

Le comité social et économique Pour la société SAS PIVETEAU

Monsieur ….. Monsieur …..

Madame ….

Monsieur …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com