Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail" chez RENE LE NOUY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RENE LE NOUY et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920004105
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : RENE LE NOUY
Etablissement : 34372101500026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
Accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité entre les femmes et les hommes et
sur la qualité de vie au travail
Entre les soussignés,
La SAS René Le Nouy
dont le siège est situé à Zone Industrielle de Rosculec N°1 29510 Briec de l’Odet
représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
Et
Monsieur xxxx,
Délégué syndical CFDT suivant désignation en date du 25 novembre 2019.
Syndicat représentant 100% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections du Comité Social et Économique
d'autre part,
Il a été conclu l'accord collectif suivant
Préambule
Dans le cadre prévu à l’article L2242-10 du code du travail les parties ont entamé des négociations portant sur la faculté de préciser le calendrier, la périodicité et les thèmes et les modalités de négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
L’article L2242-11 dispose que « L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
Les thèmes de négociation obligatoire autres que ceux visés par le présent accord sont traités soit pas des accords ad hoc, soit par les dispositions d’ordre public, soit par les dispositions supplétives du code du travail.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 29/09, 05/10 et 19/10/2020. Suite à ces réunions, les parties se sont mises d’accord sur les stipulations ci-dessous.
Il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise SAS René Le Nouy.
Thèmes de la négociation visés par l’accord
Le présent accord a pour objet, pendant sa durée, d’organiser la périodicité et les modalités de la négociation portant sur les thèmes prévus par le 2° de l’article L2242-1 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Contenu des thèmes de la négociation
Les thèmes de la négociation dans l’entreprise sont les suivants :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Calendrier et lieu des négociations
Les thèmes de négociation abordés dans cet accord seront revus selon le calendrier ci-dessous à compter de la date de signature de cet accord :
Thèmes | Périodicité |
---|---|
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; | Tous les 2 ans – 1ère négociation le 18 février 2020 |
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Tous les 4 ans – 1ère négociation le 19 novembre 2018 |
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle | Tous les 3 ans – 1ère négociation le 18 février 2020 |
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés | Tous les 4 ans – 1ère négociation le 18 février 2020 |
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé | Tous les 3 ans – 1ère négociation le 18 février 2020 |
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés | Tous les 4 ans – 1ère négociation le 18 février 2020 |
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques | Tous les 2 ans – 1ère négociation le 18 février 2020 |
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail | Tous les 3 ans – 1ère négociation le 18 février 2020 |
Il est donc prévu pour les thèmes ci-dessus que la négociation devra être entamée (première réunion) avant l’expiration du délai à compter de la date de la dernière négociation figurant dans le tableau.
Ainsi par exemple la négociation sur « Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » devra intervenir au plus tard le 19 novembre 2022.
La périodicité des thèmes pourra être modifiée en fonction des évolutions législatives.
Ce calendrier instaurant une périodicité de négociation obligatoire n’interdit pas aux partenaires de conclure des accords d’entreprise sur les thèmes ci-dessus en fonction des besoins de fonctionnement de l’entreprise ou des évolutions législatives et réglementaires.
Information à remettre aux négociateurs et date de cette remise
Pour chaque ouverture de négociation, les délégués syndicaux seront invités par mail ou par courrier au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
La période sera fixée selon l’agenda social vu en Décembre de l’année N pour l’année suivante suivant les modalités de l’accord « mise en place du CSE » du 19 septembre 2019.
A cette occasion, l’entreprise précisera aux délégués syndicaux que les informations nécessaires pour aborder la négociation sont portées à leur connaissance par la mise à jour de la Base de Données Unique.
Lors de la première réunion, les délégués syndicaux feront connaître leurs souhaits d’informations complémentaires.
A l’issue des négociations les parties constateront :
soit leur accord qu’elle formaliseront par la mise en place d’un accord d’entreprise.
soit leur désaccord qu’elle formaliseront par l’établissement d’un PV de désaccord
Suivi des engagements souscrits par les parties
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des termes du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans un délai d’un an maximal après la prise d’effet de ces textes, pour adapter l’accord au besoin desdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée - Renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de la date de sa signature.
Les parties conviennent de se revoir avant l’expiration du présent accord, afin de décider s’il doit ou non être renouvelé.
En cas de renouvellement un accord ad hoc sera conclu.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Outre la Société, en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant à l’autre partie un courrier de demande de révision selon tout moyen permettant d’en donner date certaine.
Suite à la demande écrite d’une des parties, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, ou pour tenir compte de l’évolution des possibilités de communication, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant tout ou partie de cet accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Briec
Le 09 novembre 2020
En trois exemplaires originaux
Pour les Salariés, xxxx Délégué Syndical CFDT |
Pour la Société xxxx |
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