Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ASSOCIATION SAINT ANDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT ANDRE et le syndicat CGT-FO le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T05720003592
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT ANDRE
Etablissement : 34404080300043 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-10-08)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-09-24)
Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-05-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre,
l’Association Saint-André représentée par en sa qualité de Directeur,
d'une part ;
et
l’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part.
Préambule
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L6315.1 du code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et d’adapter sa périodicité, en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail, de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des postes occupés par les salariés pouvant en bénéficier ; le rythme et les évolutions de l’activité de l’association.
En effet, compte tenu de la nature et postes et emplois, du rythme de leur évolution, de la spécificité des effectifs et de l’activité de l'établissement, et notamment de la durée des cycles de formations, les parties conviennent d’adapter la périodicité des entretiens professionnels pour les salariés de l’association.
Afin de faire en sorte que le respect de la périodicité légale des entretiens professionnels ne prenne pas le pas sur le contenu et la qualité de ces entretiens et notamment de l’entretien de bilan, il a été convenu entre les parties de définir une période dite transitoire concernant ces entretiens applicable sur la période 2014 - 2020 puis, une période dite pérenne, après le 1er bilan des 6 premières années.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association soumis aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail, quel que soit le poste occupé.
Article 2 – Objet de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel a pour objectif de :
veiller à l’employabilité du salarié ;
faire le point sur ses aptitudes professionnelles et son souhait d’évolution professionnelle à court ou moyen terme;
le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation à court ou moyen terme;
contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences à court ou moyen terme.
Article 3 – Périodicité de l’entretien professionnel
La périodicité de l’entretien professionnel et de l’entretien professionnel accompagné du bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail diffère selon la période au sein de laquelle il se situe.
3.1. Période transitoire
La période transitoire court jusqu’au premier bilan des 6 ans, fixé selon l’ordonnance du 21 août 2019 au 31 décembre 2020.
Sur cette période, tous les salariés présents à l’effectif à la date légale d’entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2014 ont bénéficié ou bénéficieront d’au moins 2 entretiens professionnels.
Sur cette même période, tout salarié ayant atteint au moins 6 ans d’ancienneté apprécié au plus tard à la date du 06 mars 2020 bénéficiera, de l’entretien de bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail et réalisé, selon l’ordonnance du 21 août 2019, au plus tard le 31 décembre 2020.
Dans le cadre de cette période transitoire et par dérogation aux dispositions ci-après relatives à « L’entretien de bilan », les mesures pourront être définies en application de l’article L 6315-1 et L 6323-13 alinéa 1 du code du travail dans leur version en vigueur au 31.12.2018 ou en application de celles en vigueur à la date du présent accord.
Sont également concernés par cette période transitoire s’achevant au 31 décembre 2020, les salariés dont l’entretien de bilan devait être réalisé au cours de celle-ci.
3.2. Période pérenne
Cette période pérenne court :
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2015,
Pour tous les salariés dont l’entretien de bilan doit être effectué avant le 31 décembre 2020, à l’issue de la période transitoire.
La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est portée par l’application de l’accord à 3 ans.
Ainsi, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté conduisant sur chaque période de 6 ans à avoir 2 entretiens professionnels.
L’entretien professionnel accompagné de bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail sera réalisé tous les six ans.
Article 4 – Entretien professionnel de reprise
Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au salarié qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées, de tenir un entretien professionnel :
congé de maternité ;
congé parental d'éducation ;
congé de proche aidant ;
congé d'adoption ;
congé sabbatique ;
période de mobilité volontaire sécurisée (article L. 1222-12 du Code du travail) ;
période d'activité à temps partiel (article L. 1225-47 du Code du travail) ;
arrêt longue maladie (article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale) ;
ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. A défaut, il sera proposé au salarié lors de sa reprise.
En toute hypothèse, le salarié bénéfice de l’entretien professionnel selon la périodicité visée à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 – Contenu et bilan professionnel
Cet entretien porte sur :
le parcours professionnel
poste(s) occupé(s) ;
formations déjà assurées ;
difficultés rencontrées ;
besoins de formation ;
la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois et la corrélation avec les aspirations du salarié ;
l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …
la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
L’entretien de bilan
Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Tous les 6 ans, l’employeur fait cet état des lieux via un entretien de bilan permettant d’apprécier si ce dernier a bénéficié :
d’au moins une formation autre que celle visée à l’article L 6321-2 du Code du travail,
des entretiens professionnels selon la périodicité définie dans le présent accord.
Article 6 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur, pour une durée indéterminée à compter du 3 mars 2020.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions légales, conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’association dans les matières qu'il traite.
Article 8 – Révision et dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 3 mois de la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
En outre, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 – Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
Article 10 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de METZ.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l’association.
Fait à Nouilly, le 4 mars 2020,
En 4 exemplaires originaux.
Directeur Déléguée syndicale F.O
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