Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 AOUT 2023 RELATIF AU DECOMPTE DE JOURS DE CONGES ANNUELS" chez INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - CENTRE BELLISSEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - CENTRE BELLISSEN et le syndicat CFDT le 2023-08-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08223060012
Date de signature : 2023-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE BELLISSEN
Etablissement : 34414699800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 AOUT 2023 RELATIF AUX TRANSFERTS (2023-03-17) accord d'entreprise du 18 juillet 2023 relatif aux absences pour enfant malade (2023-07-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-17

ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 AOUT 2023 RELATIF AU DECOMPTE DE JOURS DE CONGES ANNUELS

Entre

L’Association CENTRE BELLISSEN, n° SIRET 34414699800010 dont le siège social est situé 317 route de Montauban 82290 Montbeton, représentée par Monsieur …., directeur général

Et les organisations syndicales C.F.D.T, représentée par Madame ….., Délégué syndical

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre du calendrier de négociation annuelle obligatoire établi en 2023, les partenaires sociaux ont convenu d’aborder la question DE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL au CENTRE BELLISSEN. La réorganisation des plannings des services à fonctionnement continu (foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé) a conduit, après concertation avec les partenaires sociaux et le personnel des dits service à :

  • Inclure les pauses dans le temps de travail, conformément à l’article 20.1 des dispositions générales de la convention collective 1966, « Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers »

  • A garantir conformément à l’article 21 de ces mêmes dispositions générales un repos hebdomadaire de 2 jours et demi (60h) avec la volonté de la direction et des partenaires sociaux que ces jours de repos hebdomadaires soient consécutifs, « …/… pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines »

  • A définir une organisation de travail à 4 (quatre) jours semaine incluant ainsi un jour non travaillé (JNT) par semaine de travail.

Le présent accord traduit la volonté des parties de régler le décompte de jours de congés afin de ne pas léser les salariés lorsqu’ils posent des congés en semaine non-complète et incluant dans celle-ci un JNT.

Article 1 – Rappel des modalités de décompte des congés

Selon l’article 22 de la CCN66, les congés sont acquis à hauteur de 2 jours et demi par mois de travail effectif ou période assimilée.

Le nombre de jours de congé utilisés correspondant au nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés. On entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine (y compris le samedi) à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire (en général le dimanche) et les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.

Le décompte des congés payés ainsi est effectué en application des principes suivants :

  • le premier jour de congé est le premier jour où l’intéressé aurait dû normalement travailler ;

  • le dernier jour de congé est le jour ouvrable qui précède le jour de reprise de travail, même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’association – le samedi par exemple ;

  • une semaine de congés payés vaut 6 jours ouvrables de congés payés – seuls le repos hebdomadaire dominical et les jours fériés ne sont pas décomptés.

Les règles de décompte des congés payés s’appliquent tant aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel, dans la mesure où les salariés acquièrent 30 jours de congés payés quelle que soit leur durée du travail.

Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrables, il convient de décompter tous les jours de la semaine, à l’exception du repos hebdomadaire dominical et des jours fériés. En principe, le repos dominical correspond au dimanche. Néanmoins, lorsque le salarié travaille le dimanche, le repos dominical correspond nécessairement à un autre jour de la semaine qui doit être identifié comme RHD dans le planning du salarié.

Le régime des « congés payés fériés » visés par le texte de la CCN 66 sont chômés et payés et ne constituent pas des jours ouvrables donc ne peuvent être décomptés des congés payés. En effet, les articles 23 et 23 bis de la CCN 66 prévoient que les jours fériés soient chômés et payés. Ainsi, ces jours fériés donnent droit à congé compensateur lorsqu’ils sont travaillés et ne peuvent pas être considérés comme des jours ouvrables à décompter des congés payés.

Article 2 – Décompte des JNT dans le cadre de l’organisation des services à fonctionnement continu du centre Bellissen.

L’organisation de travail à 4 jours semaines pour les services foyer et foyer d’accueil médicalisé du centre Bellissen a conduit à :

  • une durée de la journée de travail de jour à 8h et 45 mn

  • une organisation sur 6 semaines incluant 2 week-end travaillés sur 6

  • une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 h pour les temps complets

  • un JNT par semaine dont 1 obligatoirement consécutif au week-end travaillé

Il est convenu, afin de ne pas léser les salariés sur le nombre de congés que lorsque le dernier jour de congés correspond à un JNT suivant un week-end travaillé (soit un lundi), ce JNT ne serait pas décompté du nombre de congés payés. En effet, le salarié commencera sa semaine de 4 jours le mardi et effectuera sa durée hebdomadaire initialement prévue.

Article 3 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet. Elles s’appliquent à l’ensemble du personnel de CENTRE BELLISSEN.

Article 4 – Date d’effet et durée

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 1er du mois suivant son agrément.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les syndicats signataires du présent accord.

En cas de modification de l’accord, un avenant devra être rédigé et signé.

Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.

ARTICLE 6. Validité de l’accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a été soumis à la négociation avec les partenaires sociaux le 18 juillet 2023.

ARTICLE 7. Dépôt de l’accord d’entreprise

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • Sur plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès de la DDETSPP du Tarn-et-Garonne dont un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique

  • En un exemplaire au greffe du Conseil Prud’hommes du Tarn et Garonne.

Fait en 5 exemplaires, à Montbeton

Le 17/08/2023

Pour l’Association CENTRE BELLISSEN, Pour la C.F.D.T,

Le directeur général La déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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