Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez REEDUCATION FONCTIONNELLE FONTFROIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REEDUCATION FONCTIONNELLE FONTFROIDE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03421006059
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE FONTFROIDE
Etablissement : 34457756400018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :

La Clinique FONTFROIDE, située - 1800, Rue Saint-Priest – Parc Euromédecine - 34 097 MONTPELLIER, représentée par , en sa qualité de

D'une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L'Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part.

À l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2021 relative au bloc 1 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée stipulée à l’article L 2242- 5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit.

INTRODUCTION :

Conformément aux dispositions de la recommandation patronale Revalorisation Ségur 2 du 29 octobre 2021, la revalorisation Ségur 2 de la Santé sera appliquée de façon rétroactive dès le mois d’octobre 2021.

A ce titre, les salariés éligibles bénéficieront du versement de la revalorisation Ségur 2 pour les montants mensuels suivants :

  • 54 euros bruts pour les infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, et masseurs kinésithérapeutes à temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel ;

  • 19 euros bruts pour les aides-soignants, ergothérapeutes, préparateurs en pharmacie, diététiciens, manipulateurs en radiologie, techniciens de laboratoire, orthoptistes, psychomotriciens, pédicure-podologues, orthophonistes à temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel.

La revalorisation Ségur 2 fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire et s’ajoutera à la rémunération réelle des bénéficiaires, sans que cette revalorisation puisse entrer dans la comparaison de base avec le smic.

Son montant sera exclu des éléments de rémunération à intégrer dans les comparaisons prévues par l’article 75 de la convention collective.

Elle fera partie du taux horaire servant au calcul des différentes majorations ou indemnités assises sur le taux horaire du salarié prévues par la convention collective du 18 avril 2002 et du taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Elle n’aura pas d’impact sur les variables de paie prévues par l’entreprise (tels que treizième mois).

Son versement est réalisé à compter du 1er octobre 2021, sans condition de financement par les pouvoirs publics.

A ce titre, la direction indique que l’application de la mesure sur la période d’octobre à décembre 2021 est à la charge intégrale de l’employeur.

A compter du 1er janvier, ces dispositions ne continueront à s’appliquer que sous réserve de l’obtention par les pouvoirs publics des financements correspondants après que ces financements auront été attribués aux établissements concernés. Elles seront ensuite conditionnées à la pérennisation de ces financements.

  1. SALAIRES

ARTICLE 1 – AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT

Il est convenu entre les parties d’augmenter la valeur du point à hauteur de 0.25 %, dès le 1er janvier 2022.

Au 1er janvier 2022, la valeur du point de l’établissement passera de 7.24 €uros à 7.26 €uros.

ARTICLE 2 – INTERESSEMENT

Les parties confirment l’application de l’accord d’intéressement conclu pour la période 2020 à 2022.

Afin de tenir compte de l’engagement des salariés et des efforts accomplis par tous pendant la crise COVID, la Direction de la clinique s’engage à solliciter le Comité de Direction afin d’envisager le versement d’un supplément d’intéressement 2020.

Ce supplément ne pourra être accordé qu’à la condition qu’un intéressement soit constitué pour l’année 2020.

Sauf disposition contraire ce supplément d’intéressement pourrait être réparti suivant les modalités prévues par l’accord d’intéressement.

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

  1. EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle,

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels,

  • La mixité des emplois,

  • Le déroulement des carrières,

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Par ailleurs, une nouvelle négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes est programmée.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

  1. INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

  1. TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions admises pour les salariés à temps complet.

  1. PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié aux organisations syndicales représentatives à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier le 13 décembre 2021

Pour la clinique FONTFROIDE

Pour la délégation syndicale C.G.T.

Pour la délégation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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