Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez MILLEIS BANQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A07518031641
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BARCLAYS FRANCE
Etablissement : 34474804100037 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
STATUT COLLECTIF DE BARCLAYS FRANCE SA - ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2017-11-17)
ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2017-12-21)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2019-02-27)
ACCORD COLLECTIF MILLEIS BANQUE RELATIF AU REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » (2022-03-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ
un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
BARCLAYS France SA société anonyme au capital de 5 337 500 euros dont le siège social est situé 32, avenue Georges V à PARIS (75008), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041 représentée par Madame ………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après désignée « BARCLAYS France SA » ou « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par Mme ………., M. ………. et M. ………., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet,
Le syndicat SNB-CFE/CGC, représenté par Mme ………., Mme ………. et M. ………., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise BARCLAYS FRANCE SA, qui s’est substituée aux droits de BARCLAYS BANK PLC.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 27 janvier 2007 ayant pris effet le 1er janvier 2008, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Harmonie Mutuelle.
Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information du Comité d’Entreprise.
Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise
Taux, assiette et répartition des cotisations
L’article 3.1 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, à compter du 1er janvier 2018, comme suit:
Part patronale | Part Comité d’Entreprise | Part salariale | Cotisation totale | |
Isolé | 47,52 € | 22,43 € | 25,09 € | 95,03 € |
Famille | 47,52 € | 22,43 € | 81,61 € | 151,55 € |
Couple Famille | 47,52 € | 22,43 € | 55,91 € | 125,86 € |
Isolé Alsace Moselle | 47,52 € | 22,43 € | 14,12 € | 84,07 € |
Famille Alsace Moselle | 47,52 € | 22,43 € | 17,09 € | 87,04 € |
Article 2 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Article 3 – Portabilité
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord du 29 janvier 2007.
Article 4 – Dispositions d’ordre général
Le présent avenant à l’accord du 29 janvier 2007 prend effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
Article 5 – Dépôt - publicité
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent avenant sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 9 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
A Paris, le 21 décembre 2017
Pour l’entreprise BARCLAYS France SA
……….
Pour les Organisations Syndicales au sein de la Société Barclays France SA listées en préambule du présent avenant, à savoir :
M. ………. pour la CFDT
M. ………. pour le SNB-CFE/CGC
M. ………. pour la CFDT
Mme ………. pour le SNB-CFE/CGC
Mme ………. pour la CFDT
Mme ………. pour le SNB-CFE/CGC
Annexe :
Résumé des garanties à titre indicatif
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