Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MILLEIS BANQUE RELATIF AU REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »" chez MILLEIS BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522040559
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MILLEIS BANQUE
Etablissement : 34474804100037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie STATUT COLLECTIF DE BARCLAYS FRANCE SA - ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2017-11-17) ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2017-12-21) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2017-12-21) ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2019-02-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD COLLECTIF MILLEIS BANQUE

Relatif au régime de « remboursement des frais de santé »

Le présent accord est conclu entre

La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue Georges V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par x, en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.

D'UNE PART

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale CFDT représentée par x et x, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.

L’organisation syndicale SNB-CFE.CGC représentée par x et x, délégués syndicaux, dûment mandatés à cet effet.

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Un accord d’entreprise signé le 29 janvier 2007 a institué un régime de remboursement de frais de santé applicable à l’ensemble du personnel. Celui-ci ayant été complété par avenant en date du 21 décembre 2017.

En complément au régime de base obligatoire, a été mis en place à compter du 1er décembre 2018, pour tous les salariés de Milleis Banque une surcomplémentaire frais de santé obligatoire, par accord d’entreprise en date du 21 décembre 2017.

Compte tenu des changement intervenus depuis la mise en place du régime et pour répondre au mieux aux attentes exprimées par les salariés, la Direction, en concertation avec les membres de la commission mutuelle du CSE et les partenaires sociaux a souhaité négocier de nouvelles conditions dans le cadre d’un appel d’offres.

A ce titre, la Direction, les partenaires sociaux et les membres de la commission mutuelle ont ainsi pu partager sur les modalités et les résultats dudit appel d’offre, visant au principal, à améliorer les garanties pour les salariés et réduire les cotisations.

A l’issue de leurs travaux, et après information et consultation du CSE de l’UES Milleis, les parties au présent accord se sont donc réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé institué en 2007.

Cet accord se substitue de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages décision et engagement unilatéral(e) portant sur le thème dudit accord.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser et mettre à jour les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Ce contrat est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE. 

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Milleis Banque.

Article 3 : bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, et leurs ayants droits le cas échéant.

L’ayant droit étant définie, conformément à la notice d’information, comme :

- le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire ou leur 28e anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnelle ;

- les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et salariale). A défaut d’une demande expresse des salariés concernés, leur adhésion sera interrompue pendant la période de suspension du contrat de travail.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Les salariés bénéficient d’un régime de base responsable obligatoire et d’un régime de surcomplémentaire non responsable obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée et adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense devra être effectuée par écrit et être accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou de la déclaration sur l’honneur. A défaut, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime (s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Ainsi, à ce jour, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité et le cas échéant à ses ayants droit.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de : (Le PMSS 2022 est de 3 428€)

Les cotisations Régime général

(base responsable obligatoire)

Isolé : 2.634%PMSS soit 90.29€

Famille : 4.2%PMSS soit 143.98€

Les cotisations Régime local

(base responsable obligatoire)

Isolé : 2.33%PMSS soit 79.87€

Famille : 2.412%PMSS soit 82.68€

Les cotisations Régime général

(sur complémentaire non responsable obligatoire)

Isolé : 0.11%PMSS soit 3.77€

Famille : 0.175%PMSS soit 6€

Les cotisations Régime local

(sur complémentaire non responsable obligatoire)

Isolé : 0.11%PMSS soit 3.77€

Famille : 0.175%PMSS soit 6€

Ces cotisations seront prises en charge par la société, le CSE et les salariés dans les proportions suivantes :

  1. Pour le régime général :

Participation patronale

(base responsable)

Isolé : 50% soit 45.15€

Famille : 50% de la cotisation isolé soit 45.15€

Participation patronale

(Surcomplémentaire non responsable)

Isolé : 50% soit 1.89€

Famille : 50% de la cotisation isolé soit 1.89 €

Participation CSE

(base responsable)

Isolé : 23.6% soit 21.31€

Famille : 23.6% de la cotisation isolé soit 21.31€

Participation CSE

(Surcomplémentaire non responsable)

Isolé : 23.5% soit 0.89€

Famille : 23.5% de la cotisation isolé soit 0.89€

Participation Salarié

(base responsable)

Isolé : 26.4% soit 23.83€

Famille : 53.84% soit 77.52€

Participation Salarié

(Surcomplémentaire non responsable)

Isolé : 26.5% soit 0.99€

Famille : 53.83%% soit 3.22€

  1. Pour le régime local :

Participation patronale

(base responsable)

Isolé : 50% de la cotisation isolé du régime général soit 45.15€

Famille : 50% de la cotisation isolé du régime général soit 45.15€

Participation patronale

(Surcomplémentaire non responsable)

Isolé : 50% soit 1.89€

Famille : 50% de la cotisation isolé soit 1.89 €

Participation CSE

(base responsable)

Isolé : 23.6% de la cotisation isolé du régime général soit 21.31€

Famille : 23.6% de la cotisation isolé du régime général soit 21.31€

Participation CSE

(Surcomplémentaire non responsable)

Isolé : 23.5% soit 0.89€

Famille : 23.5% de la cotisation isolé soit 0.89€

Participation Salarié

(base responsable)

Isolé : 16.8% soit 13.41€

Famille : 19.63% soit 16.22€

Participation Salarié

(Surcomplémentaire non responsable)

Isolé : 26.5% soit 0.99€

Famille : 53.83%% soit 3.22€

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolé » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « famille ».

Les ayants droits du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « famille » sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information et l’article 3 dudit accord.

Article 8 : Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 10%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

En sus, la direction s’engage à communiquer tous les ans au cours du premier trimestre sur le dispositif en vigueur.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Une copie du présent régime sera également portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise via l’Intranet.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision

Le présent accord prend effet le 1 janvier 2022 pour une durée déterminée de 4 ans.

Il constitue l’accord de référence en matière de remboursent des frais de santé. Valant refonte des accords collectifs cités en préambule, il annule et remplace toutes les dispositions de ces accords, auxquels il se substitue dans sa totalité à compter du 1er janvier 2022.

Il sera ensuite reconduit tacitement par périodes successives d'une année sauf dénonciation au plus tard le 30 septembre de chaque année.

La remise en cause du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Paris, le 16/03/2022

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour Milleis Banque Les organisations syndicales

x Pour la CFDT

x

x

Pour le SNB

x

x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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